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Actualité 1 – La collecte de données biométriques par une autorité de police dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être justifiée que par une nécessité absolue
Avocat.fr présente les enseignements de l’arrêt Comdribus de la CJUE pour les personnes interpellées, les officiers de police judiciaire et les juridictions pénales.
Contexte –
Dans un arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité de la législation française avec la directive 2016/680 relative à la protection des données personnelles dans le domaine pénal. L’affaire concerne la collecte de données biométriques, notamment les empreintes digitales et les photographies, dans le cadre d’une enquête pénale.
Résumé des faits –
- En mai 2020, un activiste climatique est interpellé à Paris lors d’une manifestation non déclarée.
- Placé en garde à vue, il refuse de se soumettre à un relevé signalétique comprenant la prise d’empreintes digitales et de photographies.
- Il est ensuite relaxé pour l’infraction principale, mais condamné pour son refus de se soumettre au relevé signalétique.
- La cour d’appel de Paris interroge la CJUE sur la conformité de l’article 55-1 du Code de procédure pénale avec la directive 2016/680.
- La CJUE considère que la seule existence de soupçons plausibles ne suffit pas à justifier automatiquement la collecte de données biométriques.
- La collecte ne peut être licite que si elle répond à une nécessité absolue, appréciée de manière individualisée par l’autorité compétente.
- L’officier de police judiciaire doit motiver, même brièvement, les raisons concrètes justifiant la collecte dans chaque cas particulier.
- Un contrôle juridictionnel réalisé après coup ne peut pas remplacer cette obligation de motivation préalable.
- Le refus de se soumettre à un relevé signalétique peut être pénalement sanctionné, mais uniquement si la collecte envisagée était elle-même conforme aux exigences européennes.
Impact juridique –
Cette décision renforce l’encadrement de la collecte des données biométriques dans les enquêtes pénales. Elle impose aux autorités de police une obligation de justification individualisée et interdit les relevés signalétiques automatiques ou systématiques fondés uniquement sur l’existence de soupçons. Pour les juridictions pénales, l’arrêt ouvre la voie à des contestations lorsque la nécessité absolue de la collecte n’a pas été démontrée. Il rappelle également que la protection des données personnelles demeure pleinement applicable dans le cadre pénal, en particulier lorsque sont en cause des données sensibles comme les empreintes digitales ou les photographies utilisées à des fins d’identification.
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Actualité 2 – Oubliez les GAFAM, les géants de la tech s’appellent désormais les MANGOS
Siècle Digital explique que les anciens géants de la tech sont progressivement concurrencés par les acteurs dominants de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des infrastructures spatiales.
Contexte –
Depuis les années 2010, l’acronyme GAFAM désignait les grandes puissances américaines du numérique : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. L’essor de l’intelligence artificielle générative, la course aux puces, aux infrastructures de calcul et aux modèles d’IA ont toutefois profondément modifié les rapports de force. Dans ce contexte, un nouvel acronyme, MANGOS, circule pour désigner Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX.
Résumé des faits –
- L’article souligne l’émergence de l’acronyme MANGOS, présenté comme le possible successeur des GAFAM pour désigner les nouveaux centres de pouvoir de la tech mondiale.
- MANGOS renvoie à Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, soit un ensemble d’acteurs structurants dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les modèles de langage, les infrastructures numériques et le spatial.
- Cette nouvelle appellation marque le recul relatif de certains acteurs historiques comme Apple, Amazon ou Microsoft dans l’imaginaire collectif de la domination technologique, même si ces entreprises conservent une puissance économique majeure.
- L’essor de Nvidia illustre le rôle stratégique des puces et des capacités de calcul dans le développement de l’intelligence artificielle.
- L’entrée d’Anthropic et d’OpenAI dans ce nouvel acronyme confirme la place centrale des fournisseurs de modèles d’IA générative dans la transformation du secteur numérique.
- SpaceX est intégré à cette nouvelle cartographie en raison de son poids technologique, de sa valorisation et de son rôle dans les infrastructures spatiales et de connectivité.
- Le phénomène MANGOS traduit aussi une évolution des attentes des investisseurs, qui ne se concentrent plus uniquement sur les plateformes numériques grand public, mais sur les infrastructures, les modèles d’IA et les entreprises capables de structurer les prochaines chaînes de valeur technologiques.
- Plusieurs membres de ce nouvel ensemble ne sont pas encore cotés en Bourse, ce qui nourrit les spéculations sur de potentielles introductions et sur la valorisation future de ces acteurs.
Impact juridique –
Cette recomposition des géants de la tech soulève des enjeux juridiques majeurs en matière de concurrence, de régulation de l’intelligence artificielle, de souveraineté numérique et de gouvernance des infrastructures critiques. L’émergence d’acteurs comme OpenAI, Anthropic ou Nvidia invite les régulateurs à dépasser les grilles d’analyse construites autour des plateformes classiques pour tenir compte du contrôle des modèles d’IA, des données d’entraînement, des puces, du cloud et des capacités de calcul. En Europe, cette évolution renforce l’importance du Digital Markets Act, du Digital Services Act, du règlement sur l’intelligence artificielle et des règles antitrust, qui devront s’adapter à des formes de pouvoir économique moins visibles que les anciens écosystèmes fermés des GAFAM, mais potentiellement tout aussi structurantes pour l’accès au marché, l’innovation et la dépendance technologique.
Lien vers l’actualité : Siècle Digital
Actualité 3 – Souveraineté numérique : Les Etats-Unis interdisent à Anthropic de commercialiser ses modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 aux entreprises étrangères
L’Usine Digitale montre comment une décision américaine de contrôle des exportations peut priver des entreprises étrangères d’un accès à des modèles d’intelligence artificielle avancés.
Contexte –
Anthropic a récemment lancé deux modèles d’intelligence artificielle particulièrement avancés : Claude Fable 5 et Claude Mythos 5. Ces modèles sont présentés comme des outils de nouvelle génération, notamment en matière de cybersécurité, de développement logiciel et de recherche scientifique. Toutefois, les autorités américaines ont imposé une restriction d’accès fondée sur des motifs de sécurité nationale, obligeant Anthropic à suspendre leur disponibilité pour les utilisateurs étrangers.
Résumé des faits –
- Le gouvernement américain a imposé à Anthropic une directive de contrôle des exportations visant ses modèles Claude Fable 5 et Claude Mythos 5.
- Cette mesure interdit l’accès à ces modèles par des ressortissants étrangers, y compris lorsqu’ils se trouvent sur le territoire américain ou travaillent au sein même d’Anthropic.
- Anthropic a décidé de suspendre l’accès aux deux modèles pour l’ensemble de ses clients afin de garantir sa conformité avec la directive américaine.
- Les autres modèles Claude ne seraient pas concernés par cette restriction.
- Les autorités américaines justifient cette mesure par des préoccupations de sécurité nationale, notamment liées à un risque de contournement des garde-fous de Claude Fable 5.
- Anthropic conteste l’ampleur de la mesure et considère que le risque identifié serait limité, non universel et déjà observable sur d’autres modèles disponibles publiquement.
- L’affaire illustre le glissement des politiques de contrôle des exportations, traditionnellement centrées sur les composants matériels comme les semi-conducteurs, vers les capacités logicielles et les modèles d’intelligence artificielle eux-mêmes.
- Cette décision alimente les inquiétudes européennes sur la dépendance aux technologies américaines et sur la nécessité de développer des infrastructures d’IA souveraines.
Impact juridique –
Cette affaire met en lumière l’émergence d’un nouveau champ de tensions juridiques autour de l’intelligence artificielle : celui du contrôle des exportations appliqué aux modèles eux-mêmes. Pour les entreprises étrangères, notamment européennes, elle révèle un risque de rupture d’accès à des technologies critiques sur décision unilatérale d’un État tiers. Elle soulève également des enjeux contractuels, notamment en matière de continuité de service, de dépendance fournisseur, de clauses de disponibilité et de conformité réglementaire. Sur le plan européen, cette situation renforce les débats autour de la souveraineté numérique, de la maîtrise des infrastructures critiques, du développement de modèles d’IA européens et de l’articulation entre sécurité nationale, innovation et régulation de l’IA.
Lien vers l’actualité : L’Usine Digitale
Actualité 4 – Communications par voie électronique aux prospects et clients : quelles règles respecter ?
La CNIL distingue les communications de prospection, transactionnelles et relationnelles afin d’aider les entreprises à identifier le régime juridique applicable à chaque type de message.
Contexte –
Les entreprises adressent régulièrement des courriels, SMS, MMS ou autres messages électroniques à leurs prospects et clients, que ce soit pour promouvoir leurs produits, assurer le suivi d’une commande ou accompagner l’utilisation d’un service. La CNIL rappelle que les obligations varient selon la finalité du message : prospection commerciale, communication transactionnelle ou communication relationnelle.
Résumé des faits –
- La CNIL distingue trois grandes catégories de communications électroniques : la prospection commerciale, les communications transactionnelles et les communications relationnelles.
- La prospection commerciale vise à promouvoir, directement ou indirectement, des produits, des services ou l’image d’une entreprise.
- Pour les particuliers, la prospection commerciale par voie électronique repose en principe sur le consentement préalable de la personne.
- Une exception existe lorsque la personne est déjà cliente et que la prospection concerne des produits ou services similaires à ceux déjà achetés auprès de la même entreprise.
- Dans cette hypothèse, l’entreprise doit informer la personne de l’utilisation de ses données et lui permettre de s’opposer facilement à la réception de ces messages.
- La simple création d’un compte en ligne ne suffit pas nécessairement à caractériser une relation commerciale permettant d’envoyer des messages promotionnels sans consentement.
- La qualification d’un message dépend avant tout de sa finalité : un message apparemment informatif peut être considéré comme de la prospection commerciale s’il vise à inciter la personne à consommer davantage ou à souscrire une offre.
- En matière de prospection entre professionnels, le consentement préalable n’est pas toujours requis, à condition que le message soit en lien avec l’activité professionnelle de la personne contactée, que celle-ci soit informée de l’origine de ses données et qu’elle puisse s’opposer simplement aux sollicitations.
- Les communications transactionnelles, comme les confirmations de commande, factures, alertes de compte ou réinitialisations de mot de passe, sont liées à l’exécution d’un service ou d’un contrat.
- Les communications relationnelles visent à accompagner le client dans l’utilisation d’un produit ou d’un service, sans finalité promotionnelle directe.
- Si une communication transactionnelle ou relationnelle contient un contenu commercial significatif, elle peut être requalifiée en prospection commerciale.
- La CNIL rappelle que les personnes doivent être clairement informées de l’utilisation de leurs données personnelles dès leur collecte.
- Les entreprises doivent permettre aux personnes d’accepter ou de refuser facilement certaines communications, notamment au moyen d’un mécanisme d’opposition ou de désinscription.
- La mise en place d’une liste d’opposition, ou liste repoussoir, est recommandée pour garantir l’effectivité du droit d’opposition.
- Les entreprises doivent documenter leurs pratiques, conserver les preuves de consentement lorsque celui-ci est requis, encadrer leurs prestataires et garantir la sécurité des données utilisées.
Impact juridique –
Cette publication rappelle l’importance de qualifier correctement chaque communication électronique avant son envoi. Une entreprise ne peut pas appliquer indistinctement le même régime à une newsletter, une confirmation de commande, une alerte de sécurité ou une offre promotionnelle. En pratique, les organismes doivent vérifier la base juridique applicable, recueillir un consentement valable lorsque celui-ci est nécessaire, informer clairement les personnes et leur offrir un moyen simple d’opposition ou de désinscription. Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des risques de contrôle et de sanction par la CNIL, notamment en cas de prospection commerciale illicite, de défaut d’information ou de non-respect du droit d’opposition.
Lien vers l’actualité : CNIL
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
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