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14 August 2026

Assimilation Des Sociétés Étrangères : L'article 8 Du CGI Évince L'article 123 Bis, Même Sans Distribution De Bénéfices

CG
Cohen & Gresser

Contributor

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Faisant application de la méthode d'assimilation issue de la jurisprudence Artémis, le Conseil d'État juge que des SARL unipersonnelles de droit luxembourgeois, dont le capital est divisé en parts sociales non librement négociables et dont l'associé unique ne répond des dettes sociales qu'à concurrence de ses apports, doivent être assimilées à des sociétés à responsabilité limitée de droit français dont l'associé unique est une personne physique.
France Tax
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(I'   Lʼessentiel

Décision. - Faisant application de la méthode d' assimilation issue de la jurisprudence

Artémis, le Conseil d' État juge que des SARL unipersonnelles de droit luxembourgeois, dont le capital est divisé en parts sociales non librement négociables et dont l' associé unique ne répond des dettes sociales qu' à concurrence de ses apports, doivent être assimilées à des sociétés à responsabilité limitée de droit français dont l' associé unique est une personne physique. Il en déduit qu'elles relèvent de plein droit des dispositions de l' article 8 du CGI, de sorte que leurs bénéfices sont imposables à l' impôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique au titre de l' année de réalisation de ces bénéfices par la société.

Le Conseil d' État précise en outre que les dispositions de l' article 123 bisdu CGI ne sauraient trouver à s' appliquer aux bénéfices d' une société de droit étranger dont le contribuable est associé, dès lors que cette société est assimilable à l' un des types de sociétés visés à l' article 8 du CGI. Dans cette hypothèse, le contribuable est alors soumis de plein droit, en vertu de l' article 8, à l' impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, déterminée et imposée selon les règles de la catégorie correspondant à la nature de son activité 1 .

Portée. - Cette décision tranche une question inédite : le principe d' assimilation, issu de la jurisprudence Artémis 2 , conduit à appliquer l' article 8 du CGI à une société de personnes étrangère même lorsque celle-ci n' a procédé à aucune distribution de bénéfices, alors que la doctrine majoritaire considérait jusqu' ici que l' article 8 ne visait que les sociétés françaises. Elle confirme surtout l' articulation entre l' article 8 et l' article 123 bis: dès lors qu' une entité étrangère est assimilable à une société de personnes de droit français, l' article 8 s' applique de plein droit et évince mécaniquement l' article 123 bis, sans qu' il y ait lieu de tenir compte du régime fiscal réellement appliqué localement à cette entité (y compris une option pour l' impôt sur les sociétés dans son État de résidence) — conformément au principe, déjà établi, selon lequel les options fiscales locales sont indifférentes à l'exercice d' assimilation.

Si la solution profite ici aux contribuables, dont le redressement tombe faute de fondement adéquat, sa portée pratique s' avère ambivalente pour les situations futures. L' article 8 du CGI ne comportant aucune clause de sauvegarde, son application automatique aux structures assimilées à des sociétés de personnes conduit à une imposition immédiate des bénéfices non distribués, en rupture avec le principe de disposition de l' article 12 du CGI. Les contribuables recourant à des schémas comparables devront désormais anticiper une imposition au titre de l' année de réalisation des bénéfices par la société étrangère assimilée, qu' ils en aient ou non disposé, ce qui peut s' avérer nettement moins favorable que le mécanisme de l' article 123 bisselon les circonstances.

  1. Le schéma sur lequel a eu à se prononcer le Conseil dʼÉtat, par sa décision du 6 juillet 20263 , à propos de lʼapplication de lʼarticle 123 bisdu CGI à des holdings luxembourgeoises, est intéressant à plusieurs égards.
  2. La situation de départ est des plus simples : les contribuables – et Mme – étaient associés dʼune holding française disposant de liquidités. Ils ont fait apport de leur quote-part respective à deux holding SARL unipersonnelles de droit luxembourgeois et ont décidé, en 2012, de la distribution des liquidités vers ces deux holdings. Il sʼagissait ainsi dʼun montage nʼayantin fineque peu dʼintérêts. Les frais requis pour sa mise en œuvre, puis lʼimpôt sur la fortune luxembourgeois, lʼont sans doute privé de tout intérêt financier. La mise en place de deux holdings françaises aurait permis dʼobtenir un résultat quasiment équivalent, sans les désagréments qui allaient suivre.
  3. À la suite dʼun contrôle fiscal, lʼadministration a en effet procédé à un rehaussement de près de 3 M€, assorti dʼune majoration de 80 %. Sʼest alors initié un contentieux long de 10 ans. Ce redressement était fondé par lʼadministration sur lʼapplication de lʼarticle 123 bisdu CGI, selon lequel les bénéfices ou les revenus positifs de lʼentité juridique constituée hors de France sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de lʼexercice de cette entité. Lʼadministration a établi lʼimpôt au titre de lʼannée 2013 sur les revenus enregistrés par ces sociétés au titre de leur exercice clos le 31 décembre 2012, résultant des distributions et remboursements opérés en juillet et septembre 2012 en provenance de la société française.
  4. Les contribuables arguaient en retour que les holdings luxembourgeoises ayant la nature de sociétés de personnes, leur bénéfice aurait dû être imposé entre les mains de leurs associés au titre de lʼannée de réalisation des revenus, soit au titre de lʼannée 2012, en application de lʼarticle 8 du CGI, et non au titre de lʼannée 2013, en application de lʼarticle 123 bisdu
  5. Le salut du contribuable ne pouvait provenir que de la combinaison dʼune interprétation étendue de lʼarticle 8 du CGI et dʼune application stricte de la jurisprudence Artémis4 du Conseil dʼÉtat, concernant la méthode de qualification de sociétés étrangères. Sur ce dernier point, on sait quʼil appartient au juge de lʼimpôt, saisi dʼun litige portant sur le traitement fiscal dʼune opération impliquant une société de droit étranger, dʼidentifier dʼabord, au regard de lʼensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à lʼopération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
  6. La question de savoir si le principe de lʼassimilation a vocation à conduire à lʼapplication de lʼarticle 8 du CGI à une société de personne étrangère ne distribuant pas de bénéfices nʼavait pas encore été tranchée. La doctrine la plus autorisée y répondait par la négative 5, lʼarticle 8 ne visant que les sociétés françaises.
  7. Il convenait toutefois dʼobserver que, dans le cas symétrique dʼun non-résident, imposable en vertu du second alinéa de lʼarticle 4 A du CGI sur ses seuls revenus de source française, et qui est lʼassocié dʼune société de personnes également non-résidente, celui-ci est imposable, en application de lʼarticle 8 du CGI, sur sa quote-part des bénéfices réalisés en France par cette société étrangère.
  8. À cette première interrogation, le Conseil dʼÉtat juge quʼen lʼespèce, les holdings luxembourgeoises sont « dessociétés à responsabilitélimitée unipersonneles de droit luxembourgeois,  dontle capital  est divisé en  partssociales nonlibrement négociables et dontles associés ne répondent des dettessociales quʼà concurrence deleurs apports, et quʼeles doivent être  assimilées  en  droit français  à  dessociétés  à responsabilitélimitée  dontlʼassocié  uniqueest  une personne physique ». Par conséquent, ces structures « relevaient de plein droit des dispositions de lʼarticle 8 du code général desimpôts»et leurs bénéfices réalisés au titre de lʼexercice clos le 31 décembre 2012 étaient imposables, sur le fondement de ces dispositions, à lʼimpôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique respectif au titre de lʼannée 2012.
  9. La portée de lʼarticle 8 est ainsi étendue à des entités assimilées à des sociétés de personnes étrangères, alors même que ces dernières nʼont pas redistribué leur bénéfice. Cela heurte ici en plein le principe de disposition prévu par lʼarticle 12 du CGI, selon lequel lʼimpôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
  10. En outre, le contribuable devait obtenir la validation de ce que lʼarticle 8 du CGI puisse évincer lʼarticle 123 bisen toutes circonstances, même lorsque la structure étrangère a opté pour lʼimpôt sur les sociétés Sur ce point, il était déjà entendu que le régime fiscal étranger ne devait pas être pris en considération dans lʼexercice dʼassimilation dʼune entité étrangère 6.
  11. Les juges confirment que les dispositions de lʼarticle 123 bisdu CGI « ne sauraienttrouverà sʼappliquer auxnéfices dʼune société de droit étranger dontle contribuable, personne physique domiciliée fiscalement  en  France,  est  associé,lorsque  cette  société  est  assimilable  àlʼun  des types de sociétés de droit français visés àlʼarticle 8 du code général desimpôts,le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit àlʼimpôt surle revenu pourla part des néficessociaux correspondant à ses droits dans cette société,  déterminés etimposés selonles règles relatives àla catégorie dʼimposition correspondant àla nature de son activité».
  12. Lʼadministration sʼétant trompée de fondement, le rehaussement tombe ici mécaniquement. Lʼaudace paie toujours. Néanmoins, si la partie sort ici victorieuse, la situation des contribuables se trouvant dans une configuration analogue se trouve fortement dégradée. En effet, lʼarticle 8 du CGI ne prévoit aucune clause de sauvegarde, et son application est automatique, sans égard au régime fiscal local de lʼentité concernée, privilégié ou non. Cʼest la conséquence directe du dogme selon lequel il conviendrait dʼignorer, dans lʼexerce dʼassimilation, les options fiscales prises localement, précepte bien contestable et dont on mesure ici les limites.

Footnotes

1 CE, 8e – 3e, 6 juil. 2026, n° 501276, concl. R. Victor.

2 CE, plén. fisc., 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 57, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. ; RJF 2/15, n° 102, chron. N. Labrune, p. 83, concl. E. Cortot-Boucher].

3 CE, 8e – 3e, 6 juil. 2026, n° 501276, concl. R. Victor, préc.

4 V. CE, plén. fisc., 24 nov. 2014,n° 363556, Sté Artémis, préc. [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 57, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. ; RJF 2/15, n° 102, chron. N. Labrune, p. 83, concl. E. Cortot-Boucher].

5 V. B. Gouthière, Lesimpôts dansles affairesinternationales, Éditions Francis Lefebvre, 19ᵉ éd., 2025, n° 32080.

6 V. not. B. Lignereux et B. Gouthière, Le principe dʼassimilation en droitinterne, Dr. fisc. 2025, n° 40, ét. 296.

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