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21 April 2026

C&W Offshore : Le Bénéficiaire Effectif Dans Un Contexte De Sous-Location

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
La Cour canadienne de l'impôt examine si une société britannique agissant comme intermédiaire dans une transaction de sous-location de chaînes d'amarrage était le bénéficiaire effectif des paiements de loyer, déterminant ainsi les obligations de retenue d'impôt d'une société canadienne. L'affaire explore les critères de possession, usage, maîtrise et risque pour établir le statut de bénéficiaire effectif dans le contexte de
Canada Tax
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Aperçu

Dans l'affaire C & W Offshore Ltd. v. The King[1], la Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'une société du Royaume-Uni (« InterMoor RU ») était le bénéficiaire effectif des paiements de loyer effectués par une société canadienne avec qui elle n’avait pas de lien de dépendance (« C&W ») dans le cadre d’une sous-location de chaînes d'amarrage, même si la majeure partie de ces paiements était remise par InterMoor RU à sa société affiliée norvégienne (« InterMoor Norvège ») auprès de laquelle elle avait initialement loué les chaînes d’amarrage. La Cour canadienne de l'impôt a conclu que C&W avait omis de retenir l'impôt des non-résidents en vertu de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et était assujettie à une pénalité de 10 % des montants qu'elle avait omis de retenir.

Contexte

C&W est une société canadienne spécialisée dans la fabrication de structures métalliques pour l'industrie pétrolière et gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. En décembre 2013, l'une de ses clientes, Seadrill Canada, a demandé à C&W de se procurer et de lui livrer en urgence des chaînes d’amarrage sous-marines de haute résistance. Pour répondre à cette demande, C&W a contacté InterMoor RU, un fournisseur d'équipement d'amarrage extracôtier, qui a organisé la sous-location de chaînes d'amarrage auprès de sa société affiliée norvégienne, InterMoor Norvège, à C&W.

Dans le cadre de l’arrangement de location, InterMoor Norvège facturait à InterMoor RU des paiements de loyer tous les 30 jours. Dans le cadre de l’arrangement de sous-location, InterMoor RU facturait à C&W tous les 60 jours. Les sommes facturées en vertu du contrat de location et de sous-location étaient identiques (les « paiements de loyer »), à l’exception d’un frais de traitement retenu par InterMoor RU, décrits dans les témoignages comme la marge bénéficiaire d’InterMoor RU. C&W n'a pas retenu l'impôt de la Partie XIII sur les paiements de loyer effectués à InterMoor RU, et selon les témoignages, aucune enquête n'a été menée pour déterminer si un montant aurait dû être retenu.

C&W a soutenu qu'InterMoor Norvège était le bénéficiaire effectif des paiements de loyer et qu'InterMoor RU n'était qu'un mandataire agissant comme intermédiaire entre les parties. En conséquence, C&W alléguait que les paiements de loyer auraient dû être exemptés de la retenue d'impôt en vertu de la convention fiscale Canada - Norvège[2]. C&W a en outre soutenu qu'InterMoor RU n'avait aucune discrétion ni aucun contrôle sur les paiements de loyer parce qu’elle était contractuellement tenue de les transmettre à InterMoor Norvège.

La Couronne a soutenu qu'InterMoor RU était le bénéficiaire effectif des paiements de loyer qui étaient par conséquent assujettis à un taux de retenue d'impôt de 10 % en vertu de la convention fiscale Canada - Royaume-Uni[3].

La décision de la Cour canadienne de l’impôt

La Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'InterMoor RU était le bénéficiaire effectif des paiements de loyer, en se basant sur le test établi par la Cour d'appel fédérale dans Prévost Car Inc. c. Canada[4]. La Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'InterMoor RU avait la possession, l’usage et la maîtrise des paiements de loyer et assumait le risque qui leur était associé. En particulier, la Cour a noté que les paiements de loyer étaient versés par C&W directement dans le compte bancaire d'InterMoor RU, donnant à cette dernière un contrôle exclusif et sans restriction sur les fonds, ainsi que la capacité de les utiliser à son propre avantage. De plus, la Cour a conclu qu'InterMoor RU assumait le risque associé aux paiements de loyer parce qu'elle était tenue de payer InterMoor Norvège selon des modalités de paiement de 30 jours, même si C&W ne payait pas InterMoor RU dans le délai de 60 jours qui lui était accordé.

La Cour a également conclu qu'il n'y avait aucune preuve qu'InterMoor RU agissait en tant que mandataire d'InterMoor Norvège. En particulier, le dossier n’a pas établi les éléments essentiels d’une relation de mandat, à savoir le consentement des deux parties, le pouvoir du mandataire d’affecter la position juridique du mandant, et le contrôle du mandant sur les actes du mandataire.

Par conséquent, la Cour a conclu que C&W était tenue de retenir un impôt de 10 % sur les paiements de loyer en vertu de la convention fiscale Canada-Royaume-Uni.

La Cour a également conclu que C&W n'avait pas réussi à démontrer qu'elle pouvait se prévaloir de la défense de diligence raisonnable pour éviter l'imposition de la pénalité de 10 % sur les montants qu'elle n’avait pas retenus. Les éléments de preuve au dossier ont montré que C&W n'avait pas pris de précautions raisonnables pour éviter le défaut de retenue d’impôt sur les paiements de loyer, et qu'elle n’avait pas non plus été induite en erreur par une personne ou une circonstance lui faisant croire à un état de faits inexistant.

Points clés à retenir

La décision de la Cour canadienne de l'impôt réaffirme que le test de bénéficiaire effectif établi dans Prévost Car continue de s'appliquer pour déterminer les obligations de retenue à la source en vertu des conventions fiscales de la même génération que celle interprétée dans Prévost Car. Lorsqu'une convention fiscale ne définit pas le terme « bénéficiaire effectif », l'analyse doit se concentrer sur les quatre attributs de la propriété : possession, usage, maîtrise et risque.

À la lumière de la décision de la Cour canadienne de l'impôt, le fait qu'un bénéficiaire soit contractuellement tenu de remettre des fonds reçus, ou une partie de ceux-ci, à une autre partie ne signifie pas, en soi, que ce bénéficiaire cesse d'être le bénéficiaire effectif de ces fonds, dans la mesure où son obligation contractuelle de payer n’est pas conditionnelle à la réception des fonds.

Fait intéressant, C&W a soutenu que si InterMoor RU agissait en tant que mandataire, il serait possible de « regarder à travers » cette entité et d'appliquer la Convention Canada-Norvège au motif qu'InterMoor Norvège était le bénéficiaire effectif des paiements de loyer, ce qui les exempterait de l'impôt de la Partie XIII. Cette position contraste avec les remarques du juge Owen dans l’affaire Husky Energy Inc. v. The King[5], dans laquelle il a suggéré que seul le non-résident à qui un montant est versé peut bénéficier du taux réduit prévu par une convention fiscale. Cette suggestion a suscité la controverse et généré de l'incertitude au sein de la communauté fiscale, car elle semble difficile à concilier avec les pratiques des opérations commerciales ainsi qu'avec les commentaires de l'OCDE, qui reconnaissent que les avantages des conventions fiscales peuvent, dans certaines circonstances, être établis en appliquant l’approche du conduit en présence d'un mandataire ou d'un intermédiaire.

Footnotes

[1] 2026 TCC 40.

[2] Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège de 1966 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 23 novembre 1966, F104869 - RTC 1967 No 8.

[3] Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les gains en capital, 8 septembre 1978, F102382 - RTC 1985 No 42.

[4] 2009 CAF 57 (« Prévost Car »).

[5] 2023 TCC 167. La Cour d'appel fédérale ne s'est pas prononcée sur cette question, mais a laissé entendre que la décision de la Cour de l'impôt « pourrait entraîner des conséquences fâcheuses sur les opérations commerciales ordinaires » dans Canada c. Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.À R.L., 2025 CAF 176, au par. 107.

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