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7 June 2026

Taxe Sur Les Salaires : Caractérisation D’un Secteur D’activité Financier Même En L’absence De Personnel Dédié

MB
Mayer Brown

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La Cour administrative d'appel de Paris a rendu une décision importante concernant la taxe sur les salaires pour les sociétés holding mixtes. L'arrêt clarifie les conditions dans lesquelles une holding peut sectoriser son activité pour le calcul de cette taxe, même en l'absence de sectorisation TVA préalable. La décision examine également les critères permettant de caractériser un secteur financier sans personnel exclusivement dédié.
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Taxe sur les salaires : la Cour administrative d’appel de Paris rappelle qu’une société holding mixte peut faire valoir la sectorisation de son activité en matière de taxe sur les salaires, quand bien même elle n’aurait pas constitué de secteurs distincts pour les besoins de la TVA. La Cour semble admettre en outre qu’un secteur financier peut être caractérisé en l’absence de personnel exclusivement affecté à ce secteur (CAA Paris, 6 mai 2026, n° 25PA01200).

Faits et procédure :

Une société holding (ci-après la « Société ») exerce d’une part une activité de prestation de services au profit des sociétés de son groupe, soumise à la TVA, et d’autre part une activité de placement et de mise à disposition de sommes d’argent rémunérées par des intérêts ou des distributions de dividendes (notamment par son rôle de centrale de trésorerie).

À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices 2014 à 2016, l’administration fiscale a assujetti la Société à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires.

Arrêt de la cour administrative d'appel :

Conformément à une jurisprudence constante (notamment CE, 28 juillet 1999, n° 164100 et n° 144542 ; voir aussi CE, 19 juin 2017, n° 406064), citée par l’administration dans sa doctrine publiée (BOI-TPS-TS-20-30-20250205 § 190), selon laquelle « Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ».

Au cas particulier, la Cour constate que la Société est une holding mixte avec deux secteurs d’activité (l’un à caractère administratif et l’autre à caractère financier), tout en relevant que la Société n’a pas constitué de secteurs d’activité distincts pour les besoins de la TVA. La Cour juge cependant que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Société soutienne que les salaires qu’elle a versés correspondent à des activités exclusivement soumises à la TVA, à charge pour elle cependant d’établir la nature exacte des activités des salariés en cause.

Précisément, la Société a produit les contrats de travail qui attestent des missions confiées aux salariés ainsi qu’un tableau de synthèse mentionnant les fonctions des différents salariés, dont il ressort selon la Cour que la Société « mutualise les fonctions commerciales, de communication et les services informatiques et que les emplois en cause se rattachent à ces activités de prestation de service, sans laisser présumer une quelconque transversalité avec des fonctions financières ».

Ainsi, la Cour juge en l’espèce que par ces justifications, la Société établit (ila sectorisation de son activité en matière de taxe sur les salaires et (iiqu'aucun de ses salariés n'était affecté exclusivement au secteur financier (seule une salariée était affectée concurremment aux deux secteurs d’activité).

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