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13 May 2026

La responsabilité des plateformes sur le contenu de leurs encarts publicitaires n’est plus un tabou

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Haas Avocats

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HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.
La Cour de justice de l'Union européenne établit qu'une plateforme organisant et monétisant des annonces publicitaires peut être tenue responsable des traitements de données personnelles effectués via ces encarts.
France Privacy

Pour la première fois, la CJUE a estimé que les places de marché en ligne (marketplaces) pouvaient être considérées comme « responsables conjoints des traitements » réalisés via les emplacements publicitaires qu’elles mettent à disposition des annonceurs.

Cette décision fait ainsi écho à un mouvement jurisprudentiel récent qui semble remettre en question le modèle traditionnel de la « neutralité des hébergeurs », jusqu’ici protégé par le Digital Services Act (DSA).

Une annonce publicitaire portant atteinte à la vie privée et à la protection des données

Dans cette affaire portée devant la CJUE, un annonceur avait publié sur la plateforme Publi24.ro – gérée par la société Russmedia Digital SRL – une annonce publicitaire frauduleuse proposant des services sexuels. Cette annonce utilisait sans autorisation la photographie et le numéro de téléphone d’une femme, identifiée dans la procédure sous le nom de « X ».

Bien que la plateforme ait retiré l’annonce dans l’heure suivant la réclamation de la victime, les données personnelles de cette dernière avaient déjà été copiées et diffusées sur d’autres sites, causant un préjudice durable à la victime.

Cette dernière a alors décidé d’engager une action judiciaire en responsabilité contre la plateforme, lui reprochant notamment une violation de ses droits à l’image et à la vie privée et un traitement illicite de ses données personnelles.

Les juridictions nationales compétentes ont alors saisi la CJUE pour trancher deux questions essentielles :

  • La plateforme peut-elle bénéficier de l’exonération de responsabilité normalement accordée aux hébergeurs ?
  • Quelles obligations le RGPD impose-t-il à une plateforme en ligne lorsqu’un utilisateur publie des données sensibles sans consentement ?

Une nouvelle grille de lecture pour la responsabilité des plateformes

Dans son arrêt, la CJUE rappelle que le responsable de traitement des données personnelles est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement, tout en adoptant une interprétation extensive de cette notion dans le cas des plateformes.

Selon la CJUE, la plateforme exerçait une « influence décisive » sur le traitement des données réalisés via les encarts publicitaires qu’elle mettait à disposition des annonceurs, notamment en :

    • Définissant les paramètres de diffusion des annonces (catégories, durée, présentation des annonces) ;
    • Permettant la publication anonyme des annonces, sans vérification préalable ;
    • Exploitant commercialement les contenus publiés par les annonceurs (monétisation des annonces) ;

Sur la base de ces différentes considérations, la CJUE a ainsi confirmé que la plateforme et l’annonceur étaient responsables conjoints du traitement des données de X.

En tant que responsables conjoints, la plateforme et l’annonceur devaient donc assumer une responsabilité solidaire pour les traitements de données personnelles réalisés via les encarts publicitaires de la plateforme, sans que cette dernière ne puisse invoquer son ignorance du contenu illicite de l’annonce.

La CJUE a ainsi refusé d’appliquer l’exonération de responsabilité accordée en principe aux hébergeurs (Article 14 de la directive 2000/31/CE) à la plateforme, au motif que la plateforme n’avait pas un rôle « purement technique et passif », mais qu’elle déterminait activement les modalités de diffusion des annonces sur ses interfaces.

L’arrêt C-492/23 de la CJUE est une décision significative qui s’intègre dans un mouvement jurisprudentiel plus large dont la tendance est une remise en cause progressive de l’irresponsabilité de principe des plateformes en ligne vis-à-vis des contenus publiés sur leurs interfaces.

En élargissant la notion de responsable de traitement aux opérateurs de marketplaces, cet arrêt confirme que l’ère de la « neutralité absolue » des plateformes est révolue. Désormais, les opérateurs doivent assumer un rôle actif dans la protection des données, sous peine de sanctions lourdes.

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