- in Canada
- within Insurance topic(s)
- with Senior Company Executives, HR and Inhouse Counsel
- with readers working within the Accounting & Consultancy and Insurance industries
Le Guide pratique sur le prix de transfert au Canada présente l’ensemble du cycle de vie des prix de transfert, de leur établissement jusqu’aux mesures d’allègement transfrontalières, en passant par la documentation, les vérifications et les différends.
Consultez les autres chapitres du guide :
- Partie 2 : Vérification de prix de transfert
- Partie 3 : Voies de recours prévues par le droit domestique pour l’obtention d’un redressement
- Partie 4 : Processus de l’autorité compétent
Connaître les règles canadiennes sur les prix de transfert
Importance du prix de transfert
Le prix de transfert est un aspect fondamental de la conformité fiscale pour toute société ou entreprise multinationale (« EMN ») qui effectue des opérations transfrontalières touchant des biens, des services ou des biens incorporels au sein de sa structure d’entreprise. Le respect des règles sur les prix de transfert est essentiel, car la non-conformité peut avoir des conséquences fiscales importantes, y compris un redressement ou une nouvelle qualification des opérations et la requalification des revenus d’une manière qui peut ne pas refléter fidèlement l’activité économique sous-jacente.
Principes de l’OCDE
Les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales ont été adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022 (les « Principes de l’OCDE »). Les Principes de l’OCDE représentent le consensus international sur les prix de transfert convenu par les pays membres. En particulier, les Principes de l’OCDE s’appuient sur le principe de pleine concurrence et fournissent une analyse de comparabilité en deux étapes entre une transaction contrôlée (c.-à-d., une transaction non conforme au principe de pleine concurrence) et une transaction non contrôlée (c.-à-d., une transaction de pleine concurrence).
L’étape 1 vise à délimiter la transaction contrôlée en repérant i) les relations commerciales et financières des parties, et ii) les circonstances et caractéristiques économiquement pertinentes de ces relations
(c.-à-d., les caractéristiques que les parties à la transaction contrôlée auraient prises en compte).
L’étape 2 vise à comparer les circonstances et caractéristiques économiquement pertinentes relevées à l’étape 1 entre la transaction contrôlée et une transaction non contrôlée comparable. S’il y a lieu, des ajustements seront apportés à la transaction contrôlée.
Outre les ajustements à la transaction contrôlée, les Principes de l’OCDE prévoient également une règle de non-reconnaissance et de remplacement, permettant aux autorités fiscales de substituer une transaction contrôlée à une alternative plus rationnelle sur le plan commercial si la transaction initiale est jugée irrationnelle sur le plan commercial.
Avant le 26 mars 2026, bien que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ait approuvéles Principes de l’OCDE, ceux-ci ne faisaient pas partie de la législation canadienne sur les prix de transfert. Après 26 mars 2026, les Principes de l’OCDE font explicitement partie de la législation canadienne sur les prix de transfert.
Nouvelles règles canadiennes sur les prix de transfert
Au Canada, le prix de transfert est régi par l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Les règles sur le prix de transfert s’appliquent lorsque deux entités ou plus sont1:
- 1) des participants à une opération ou à une série d’opérations;
- 2) au moins l’une des entités est un contribuable canadien;
- 3) au moins l’une des entités est un non-résident du Canada;
- 4) les entités ont entre elles un lien de dépendance.
Les entités ont entre elles un lien de dépendance si elles sont des « personnes liées »2 en vertu de la LIR. Par exemple, deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes3. Par conséquent, les entités au sein du même groupe de sociétés sont considérées comme ayant un lien de dépendance, et ces opérations transfrontalières au sein du groupe seront assujetties aux règles sur le prix de transfert.
Nouveau cadre sur les prix de transfert
Le 26 mars 2026, de nouvelles règles canadiennes en matière de prix de transfert sont entrées en vigueur et sont applicables aux années d’imposition et exercices qui commencent après le 4 novembre 2025.
La nouvelle règle de redressement des prix de transfert au paragraphe 247(2) comporte deux exigences. Si les deux exigences sont satisfaites, l’ARC peut alors effectuer un redressement de prix de transfert. La première exigence est remplie si un contribuable et une personne non-résidente ayant un lien de dépendance sont des participants à une opération ou à une série d’opérations. La deuxième exigence est remplie si l’opération comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions qui existeraient dans le cadre d’une opération entre des parties sans lien de dépendance. Cette règle regroupe l’ancienne règle de la « modification du prix » visée aux anciens alinéas 247(2)a) et c) et la règle de « requalification » précédente dans les anciens alinéas 247(2)b) et d), en un seul critère de prix de transfert.
Il y a un nouveau critère fondé sur la substance en vertu du paragraphe 247(1.1). Le paragraphe 247(1.1) précise qu’une opération ou une série d’opérations doit être analysée et déterminée en fonction des « caractéristiques économiquement pertinentes » des opérations ou de la série d’opérations. Le terme « caractéristiques économiquement pertinentes » est maintenant défini au paragraphe 247(1) et comprend :
- les modalités contractuelles de l’opération ou de la série d’opérations;
- le comportement réel des participants à l’opération ou à la série d’opérations, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :
- les actifs utilisés et les risques assumés,
- le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’EMN;
- les circonstances entourant l’opération ou la série d’opérations;
- les pratiques du secteur d’activité concerné.
- les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;
- les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;
- les stratégies commerciales poursuivies par les participants.
En effet, l’ajout de la définition des « caractéristiques économiquement pertinentes » crée un critère de substance économique dans les règles sur le prix de transfert en vertu de la LIR, conformément aux Principes de l’OCDE.
Il y a également un nouveau critère de comparaison subjective en raison de la définition nouvellement adoptée des « conditions de pleine concurrence » au paragraphe 247(1). Les « conditions de pleine concurrence » sont les modalités et conditions qui auraient été conclues entre les participants eux-mêmes si, dans des circonstances comparables, ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. En effet, les contribuables doivent désormais démontrer qu’ils auraient conclu la ou les opérations avec une partie non-résidente ayant un lien de dépendance, plutôt que de faire une comparaison avec d’autres entités similaires ou des personnes hypothétiques.
L’ajout du critère de la comparaison subjective répond à la décision de la Cour d’appel fédérale (la « CAF »), Canada c. Cameco Corporation4, où la Cour a conclu que le principe de pleine concurrence exigeait de prendre en compte des parties hypothétiques sans lien de dépendance dans le cadre d’une comparaison liée à des prix de transfert, sans tenir compte du contexte économique et commercial des contribuables ayant un lien de dépendance visés par rapport à ces parties hypothétiques sans lien de dépendance.
Fait intéressant, il n’y a également plus de critère de l’« avantage fiscal » devant être respecté pour requalifier une opération ou une série d’opérations, mais les Renseignements supplémentaires indiquent qu’une opération ou une série d’opérations ne devrait être requalifiée « que dans des circonstances exceptionnelles ».
Autres changements clés
Le nouveau paragraphe 247(2.01) élargit le champ d’application des redressements en matière de prix de transfert en stipulant qu’une opération ou une série d’opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas relativement à l’opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l’opération ou à la série n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables. Enfin, le nouveau paragraphe 247(2.03) précise que tout redressement des montants aux fins de la LIR devra être déterminé en se reportant aux « Principes applicables en matière de prix de transfert », un terme nouvellement défini au paragraphe 247(1). La définition de « Principes applicables en matière de prix de transfert » renvoie aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales qui ont été adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022, mais prévoit que le Canada pourrait adopter par règlement ses propres principes ou une version mise à jour des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert après le 7 janvier 2022.
Premier redressement
Si les règles de prix de transfert s’appliquent, l’ARC peut alors adapter les modalités et conditions ou requalifier l’opération pour refléter une opération ou une série d’opérations effectuées selon des conditions de pleine concurrence dans les circonstances. Cela pourrait entraîner une hausse du prix des biens ou des services achetés ou vendus, ce qui conduirait à une augmentation du revenu imposable.
Autre redressement
Un autre redressement que l’ARC peut effectuer en vertu des règles sur le prix de transfert est de considérer que le contribuable résident au Canada a versé un dividende à chaque partie non-résidente participant à l’opération non conforme au principe de pleine concurrence5. Le dividende réputé serait assujetti à une retenue en vertu de la partie XIII de la LIR.
Pénalités relatives aux prix de transfert
Des pénalités importantes peuvent s’appliquer si un redressement de prix de transfert réduit le revenu ou le capital d’un contribuable d’un montant dépassant 10 % du revenu brut du contribuable ou 10 M$, le moins élevé de ces montants étant retenu6. Une pénalité relative au prix de transfert peut être imposée à moins que le contribuable ne puisse démontrer que des efforts sérieux ont été déployés pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération.
La détermination des efforts sérieux repose sur la production appropriée de la documentation ponctuelle liée à l’opération7. Un contribuable qui ne respecte pas les exigences liées à la documentation ponctuelle est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux et sera passible de la pénalité relative aux prix de transfert.
Documentation ponctuelle
Le paragraphe 247(4) de la LIR exige qu’un contribuable établisse ou obtienne une documentation ponctuelle, y compris les renseignements qui doivent être inclus dans cette documentation et le délai dans lequel cette documentation doit être remise au Ministre. Les éléments d’information devant être inclus dans la documentation ponctuelle ont généralement trait aux caractéristiques économiquement pertinentes à prendre en compte dans l’application du principe de pleine concurrence. Le délai dans lequel la documentation ponctuelle doit être remise au Ministre à la demande écrite de celui-ci est désormais ramené à 30 jours (délai réduit par rapport aux trois mois prévus antérieurement). Le nouveau paragraphe 247(4.1) simplifierait les exigences en matière de documentation lorsqu’un contribuable remplit certaines conditions prescrites.
Meilleures pratiques pour l’établissement d’un prix de transfert
Accords interentreprises
La question de savoir si un redressement lié à un prix de transfert doit être effectué dépend de la capacité des parties à une opération non conforme au principe de pleine concurrence à démontrer que les modalités, les conditions et la nature de leur opération sont conformes à ce que des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient convenu dans des circonstances similaires. La meilleure façon de soutenir cet argument est souvent en produisant un accord interentreprises bien rédigé, car c’est là que les contribuables ont le plus de contrôle sur le processus de prix de transfert.
Étant donné la complexité et les risques associés à cet exercice, en particulier compte tenu de l’accent qui est mis sur les « caractéristiques économiquement pertinentes », il est sage de demander des conseils juridiques tôt dans le processus. Des contrats bien rédigés devraient clairement refléter les caractéristiques prises en compte par les parties à l’opération et démontrer les efforts sérieux qui ont été déployés pour l’établissement des prix de transfert et attributions de pleine concurrence.
Voici quelques-unes des meilleures pratiques à suivre pour structurer ces accords de services interentreprises :
- Moins n’est pas plus : les accords devraient indiquer de manière précise les biens ou services et actifs visés, la portée et l’objectif des opérations, les relations avec les membres du groupe de sociétés, les risques ou responsabilités assumés, ainsi que les circonstances économiques et les contributions des parties. Ces renseignements établissent les « caractéristiques économiquement pertinentes » des opérations délimitées, et constituent le fondement de la comparaison liée aux prix de transfert.
- Prévoir une certaine flexibilité grâce aux annexes : décrivez chaque bien ou service dans une annexe de l’accord pour inclure plus de détails et permettre des modifications plus faciles. Il peut être préférable de prévoir une plus grande flexibilité pour apporter des modifications à une annexe plutôt que d’avoir à modifier et éventuellement amender et reformuler un accord. Les annexes devraient également décrire les méthodes de détermination des prix, les taux des services et les considérations prises en compte dans l’établissement des prix de pleine concurrence.
- Restez à jour : mettez à jour régulièrement et tenez l’accord et ses annexes à jour pour vous assurer qu’ils reflètent les opérations réelles et indiquent les considérations et méthodes utilisées relativement aux prix de transfert. La documentation à jour démontre que les opérations sont effectuées telles qu’elles sont décrites.
- Standardisez les processus : pour les groupes ayant des opérations intragroupes fréquentes, utilisez des accords types et des processus comptables standardisés. Envisagez de demander à chaque partie aux opérations de créer une résolution pour identifier les biens ou services reçus ainsi que le fournisseur de ces biens ou services. Des pratiques cohérentes au sein du groupe soutiennent la conformité et facilitent la démonstration d’un alignement avec les règles grâce à des accords et annexes.
Un point clé à retenir de ces meilleures pratiques est que les accords, la documentation et les pratiques internes devraient offrir à l’ARC une image claire et complète des opérations et de la manière dont elles ont été réalisées.
Réorganisation d’entreprise
Les règles canadiennes sur les prix de transfert peuvent s’appliquer à la réorganisation d’une EMN ayant un lien avec le Canada, en particulier lorsque cette réorganisation semble avoir une motivation fiscale significative (p. ex., une réorganisation qui déplace les bénéfices d’une EMN vers une juridiction à faible imposition).
L’article 247 de la LIR établit un cadre général pour la détermination des prix de transfert entre personnes liées au sein d’un groupe d’EMN. Dans la mesure où une réorganisation d’entreprise effectuée touche un contribuable canadien et une partie non-résidente ayant un lien de dépendance, elle doit être conforme au principe de pleine concurrence.
Le chapitre IX des Principes de l’OCDE stipule qu’une analyse des prix de transfert d’une réorganisation d’entreprise nécessite généralement une délimitation précise des transactions pertinentes en se reportant aux fonctions, actifs et risques de l’EMN tant avant qu’après la réalisation de cette réorganisation8. En conséquence, toute réorganisation de ce genre nécessitera une analyse visant à établir si : i) il y a eu un transfert de fonctions, d’actifs et de risques au sein du groupe d’EMN, et ii) si une contrepartie de pleine concurrence a été versée à l’égard de tels transferts.
Voici quelques considérations concernant les meilleures pratiques liées aux transferts dans le contexte d’une réorganisation ou d’une restructuration d’entreprise :
- Établissement des prix : assurez-vous que les prix liés à une réorganisation ou restructuration d’entreprise sont établis de manière à compenser les parties à l’opération selon des conditions de pleine concurrence afin de respecter le principe de pleine concurrence.
- Justification commerciale : définissez un objectif commercial pour la réorganisation afin d’établir que l’opération n’était pas uniquement motivée par une logique fiscale et qu’elle aurait été conclue par des parties sans lien de dépendance. Toute justification commerciale selon laquelle des parties sans lien de dépendance poursuivant les stratégies commerciales visées auraient conclu l’opération est utile aux fins des prix de transfert.
- La documentation est essentielle : obtenez des évaluations indépendantes pour soutenir la valeur des filiales canadiennes, des actifs transférés et des actifs dont la valeur peut être difficile à établir (p. ex., des actifs incorporels) lorsque la réorganisation du groupe d’EMN a une composante canadienne. Ainsi, lorsqu’une filiale canadienne du groupe d’EMN est fermée en raison de la réorganisation de ce groupe, veillez à ce que tout paiement effectué à l’égard de cette fermeture reflète fidèlement la valeur de la filiale canadienne (en tenant compte des synergies et des avantages conférés à la filiale canadienne par des personnes liées au sein du groupe d’EMN).
Actifs incorporels
Des enjeux liés au prix de transfert peuvent également survenir lors des transferts transfrontaliers de certains actifs incorporels (p. ex., brevets, savoir-faire et secrets commerciaux, marques de commerce, etc.) entre personnes liées. La LIR ne contient pas de règles particulières concernant les actifs incorporels; cependant, les autorités fiscales sont généralement préoccupées par le fait qu’en « attachant trop d’importance aux attributions contractuelles des fonctions, des actifs et des risques », le principe de pleine concurrence est susceptible d’être manipulé en ce qui concerne le transfert d’actifs incorporels par les EMN9.
Bien qu’un transfert d’actifs motivé par des considérations fiscales pour attribuer les bénéfices qui en découlent à des juridictions à faible imposition ne soit pas intrinsèquement répréhensible en vertu de la LIR10, les contribuables devraient adopter les meilleures pratiques suivantes en ce qui concerne le transfert d’actifs incorporels :
- Analyse fonctionnelle des actifs incorporels : entreprendre une analyse fonctionnelle concernant l’utilisation ou le transfert d’actifs incorporels, qui est fondée sur une compréhension des activités de l’EMN et la manière dont les actifs incorporels en cause ajoutent de la valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’EMN. En particulier, une telle analyse fonctionnelle devrait établir : i) les actifs incorporels en cause, ii) la manière dont ces actifs incorporels contribuent à la valeur de l’opération en question, et iii) les fonctions exercées et les risques assumés en ce qui concerne la conception, l’amélioration, l’entretien, la protection et l’exploitation (Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation), (les « fonctions DEMPE ») des actifs incorporels en cause. Cette analyse fonctionnelle devrait établir que le transfert d’actifs incorporels est conforme au principe de pleine concurrence.
- Exploitation des actifs incorporels : la propriété légale des actifs incorporels ne suffira pas en soi à établir le droit à tout profit dérivé de l’exploitation des actifs incorporels. En conséquence, il est important d’examiner les fonctions exercées par les personnes liées au sein du groupe d’EMN afin de déterminer si ces relations sont conformes au principe de pleine concurrence.
- Justification commerciale : définissez un objectif commercial pour le transfert des actifs incorporels afin d’établir que l’opération n’était pas motivée uniquement par des raisons fiscales.
- Droit à des remboursements : les personnes liées au sein d’un groupe d’EMN qui ajoutent de la valeur dans le cadre des fonctions DEMPE d’un actif incorporel peuvent avoir droit à une rémunération pour de tels services. De plus, les personnes liées au sein d’un groupe d’EMN qui fournissent un financement et assument un risque financier (mais qui n’exercent aucune fonction en lien avec les actifs incorporels) peuvent seulement avoir droit à un rendement ajusté au risque.
Lors du transfert d’actifs incorporels, les groupes d’EMN devraient bien connaître les relations au sein du groupe lorsqu’ils examinent la question de la détention de droits à l’égard de l’exploitation de ces actifs incorporels. Il n’est pas suffisant de fonder la détention de droits à l’égard de l’exploitation d’actifs incorporels uniquement sur la propriété légale de ceux-ci dans le contexte des prix de transfert.
Méthodologie de prix de transfert
Même si les contribuables sont tenus de se conformer au principe de pleine concurrence en vertu de l’article 247, la LIR ne précise pas comment respecter cette norme. Le paragraphe 247(2.04) de la LIR prévoit que pour déterminer si une opération ou une série d’opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence, il convient d’effectuer une analyse où la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes de l’OCDE. Cependant, la législation ne précise pas quelles sont ces méthodes ni leur hiérarchie.
L’orientation administrative de l’ARC nomme cinq méthodes de prix de transfert (approuvées par l’OCDE) qui visent à donner effet au principe de pleine concurrence :
- la méthode du prix comparable sur le marché libre (« PCML ») qui compare les prix des opérations entre personnes liées et les prix d’opérations similaires entre personnes sans lien de dépendance;
- la méthode du prix de revient majoré qui ajoute une marge bénéficiaire aux coûts engagés par un fournisseur pour des biens ou des services fournis à une personne liée;
- la méthode du prix de revente qui réduit la marge brute sur le prix de revente des biens ou services achetés auprès d’une personne liée et ensuite vendus à un tiers;
- la méthode transactionnelle de la marge nette (« MTMN »), qui compare la marge bénéficiaire nette réalisée dans le cadre d’opérations entre personnes liées avec la marge bénéficiaire nette réalisée dans le cadre d’opérations comparables par rapport à une base appropriée;
- la méthode transactionnelle du partage des bénéfices (« MTPB »), qui répartit les bénéfices ou les pertes combinés tirés d’une opération particulière entre des personnes liées en fonction de la valeur de leur contribution à cette opération. La méthode MTPB est généralement appliquée lorsque les activités de personnes liées traitant à des conditions autres que de pleine concurrence sont hautement intégrées, de sorte qu’il est impossible d’établir une opération comparable de pleine concurrence sur un marché ouvert11.
Même si l’ARC n’a pas adopté de hiérarchie stricte parmi les méthodes liées aux prix de transfert, elle a convenu qu’une « hiérarchie naturelle » existe parmi les méthodes12. Par exemple, l’ARC a convenu que l’avis que les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, comme la méthode PCML, sont préférables à la méthode MTPB en raison de la disponibilité et de la fiabilité des données recueillies à partir des méthodes traditionnelles.
Les différends en matière de prix de transfert surviennent souvent en raison de désaccords sur la méthode de prix de transfert la plus appropriée aux circonstances particulières d’un contribuable. En conséquence, il est essentiel que les contribuables choisissent une méthode de prix de transfert appropriée à leur situation et documentent les raisons de ce choix en cas de vérification portant sur les prix de transfert.
Documentation ponctuelle
Les contribuables sont tenus de conserver une documentation particulière et ponctuelle qui démontre qu’ils ont fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence13. Bien que la LIR ne définisse pas ce qui constitue une « documentation ponctuelle », les contribuables sont généralement tenus de préparer ou d’obtenir des dossiers ou des documents qui fournissent une description complète et précise concernant ce qui suit :
- les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte;
- les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération;
- l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération;
- les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants;
- les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération;
- les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération14.
Les meilleures pratiques suggérées par l’ARC sont que la documentation ponctuelle devrait généralement inclure ce qui suit :
- une description de l’entreprise pertinente du contribuable et de sa structure organisationnelle.
- le choix de la méthode de prix de transfert utilisée, y compris une explication quant à savoir pourquoi la méthode choisie est plus appropriée que d’autres méthodes;
- lorsque l’opération visée suppose le transfert d’actifs incorporels, les contribuables devraient préparer une prévision des avantages anticipés conférés en ce qui concerne l’acquisition de tels actifs;
- l’étendue de la recherche et les critères utilisés pour sélectionner des comparables;
- l’analyse des facteurs permettant de déterminer la comparabilité des opérations de référence;
les hypothèses, stratégies et politiques se rapportant aux transferts d’actifs corporels, d’actifs incorporels et de services15.
Comme il est mentionné ci-dessus, les opérations entre des contribuables canadiens et des parties non-résidentes et ayant un lien de dépendance devraient être documentées de manière officielle dans un accord interentreprises afin de faciliter la création de la documentation d’appui mentionnée ci-dessus.
Les contribuables doivent préparer cette documentation au plus tard à la « date limite de production » de la documentation du contribuable concerné16 (qui est généralement la date à laquelle la déclaration de revenus du contribuable doit être produite pour l’année visée) ou l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée17. De plus, les contribuables doivent fournir cette documentation dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite de l’ARC.
En pratique, l’ARC amorcera généralement une vérification de prix de transfert par une demande de documentation ponctuelle et n’acceptera généralement pas de demande de prolongation de délai de la part du contribuable. En conséquence, il est impératif que la documentation ponctuelle soit facilement disponible avant une vérification envisagée.
Vous vous préparez à une vérification ou vous évaluez la défendabilité de votre documentation?
Découvrez le déroulement des vérifications de prix de transfert, les attentes de l’ARC et les stratégies pour gérer les risques à chaque étape du processus – consultez le chapitre 2 : Vérification de prix de transfert.
Footnotes
1 Paragraphe 247(2).
2 Paragraphe 251(2).
3 Paragraphe 251(2)c).
4 2020 CAF 112 [Cameco].
5 Paragraphe 247(12).
6 Paragraphe 247(3).
7 Paragraphe 247(4).
8 Principes de l'OCDE, à la p. 404.
9 Rapports finaux BEPS 8-10 – Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur, Actions 8-10 : Rapports finaux 2015 (Paris : Publication de l’OCDE, 2015), à la p. 9.
10 Voir p. ex., Cameco Corporation c. La Reine, 2018 CCI 195, conf. par 2020 CAF 112.
11 Sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi).
12 Mise à jour 2010 sur les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (31 octobre 2012) (« PTM-14 »).
13 Paragraphe 247(4).
14 Sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi).
15 IC87-2R, « Prix de transfert international » (27 septembre 1999).
16 Définie au paragraphe 247(1).
17 Alinéa 247(4)a).
To view the original article click here
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]