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Le 25mars2026, la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision dans Cox Communications, Inc. et al. v. Sony Music Entertainment et al., 607 U.S. ------- S.Ct. ----2026 WL 815823 limitant les circonstances dans lesquelles les fournisseurs de services Internet (FSI) peuvent être tenus responsables des violations du droit d'auteur commises par les utilisateurs de leurs services. La Cour a annulé un verdict de jury de 1G$US contre Cox, estimant que la simple connaissance d'une violation perpétrée par des utilisateurs—même une violation répétée—ne suffit pas à établir une responsabilité contributive en matière de droit d'auteur.
Même si l'affaire relève du droit d'auteur américain, la décision pourrait avoir certaines répercussions au Canada, où les tribunaux, les titulaires de droits et les décideurs politiques continuent de débattre du rôle approprié des FSI dans l'application de la loi en matière de droit d'auteur dans le contexte des services en ligne.
La décision de la majorité
Sony et d'autres titulaires de droits liés à du contenu musical ont allégué que Cox Communications était responsable, car elle avait contribué (en plus d'être responsable du fait d'autrui) à la violation du droit d'auteur commise par ses abonnés parce qu'elle avait continué à fournir un accès Internet aux abonnés dont les adresses IP étaient à plusieurs reprises liées à des activités violant le droit d'auteur. Un jury a accepté l'argument et a accordé 1G$US en dommages-intérêts légaux. La Cour d'appel pour le quatrième circuit a confirmé la conclusion de responsabilité contributive (mais pas de responsabilité du fait d'autrui), estimant que le fait de continuer à fournir un service Internet en toute connaissance de la violation était suffisant pour retenir une responsabilité.
La Cour suprême des États-Unis a annulé les décisions des tribunaux inférieurs. S'appuyant dans une large mesure sur ses décisions antérieures,Sony Corp. of America v. Universal City Studios,Inc.1et Metro-Goldwyn-Mayer StudiosInc. v. Grokster,Ltd.2, la Cour a statué que la responsabilité contributive en matière de droit d'auteur exige une intention, laquelle ne peut être établie que de deux manières3:
- soit par incitation: en encourageant et en promouvant activement une violation4;
- soit par la prestation d'un service «[traduction]adapté à la violation» (tailored to infringement): c'est-à-dire un service qui, essentiellement, ne peut pas être utilisé à des fins qui ne sont pas illicites5.
Cox Communications n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle n'a pas favorisé la violation; en fait, elle a pris à plusieurs reprises des mesures pour décourager la violation du droit d'auteur en envoyant des avertissements, en suspendant le service et en résiliant des comptes6. Le service Internet de Cox Communications pouvait manifestement être utilisé, dans une mesure importante à des fins, notamment commerciales, qui ne contrevenaient pas au droit d'auteur7.
La Cour a souligné que la connaissance seule, même combinée à des efforts imparfaits en matière d'application de la loi, ne constitue pas l'intention requise8. La majorité de la Cour suprême des États-Unis a rejeté la nouvelle forme de responsabilité contributive établie par la Cour d'appel pour le quatrième circuit dans cette affaire, selon laquelle fournir un produit en sachant que le destinataire l'utilisera pour violer un droit d'auteur est suffisant pour constituer une faute contributive9. L'approche de la Cour d'appel pour le quatrième circuit est allée au-delà des deux formes de responsabilité reconnues en common law10.
La disposition refuge de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) des États-Unis stipule que les FSI ne peuvent pas être tenus subsidiairement responsables de certaines formes de violations du droit d'auteur s'ils appliquent une politique prévoyant la résiliation des services fournis aux récidivistes. Sony a soutenu que l'approche de la Cour aurait pour effet de vider cette disposition de tout son sens.
La majorité n'a pas retenu cet argument, expliquant que la disposition refuge ne crée pas de responsabilité là où il n'en existe pas autrement; elle offre simplement une défense supplémentaire en matière de responsabilité. La disposition refuge de la DMCA protège les FSI qui mettent fin à la prestation de leurs services aux récidivistes «[traduction] dans des circonstances appropriées»11.
L'opinion concordante
Même si les juges ayant émis l'opinion concordante ont convenu que Cox Communications n'était pas responsable d'avoir contribué à la violation, ils n'étaient pas d'accord pour dire que la violation subsidiaire est aussi restreinte que l'a décrite la majorité. Selon les juges concordants, la common law ne limitait pas la responsabilité contributive pour violation du droit d'auteur aux deux circonstances indiquées par la majorité12.
En particulier, les juges concordants ont exprimé leur préoccupation que la nouvelle règle de la majorité bouleverse l'équilibre prévu dans la DMCA et risque de condamner la disposition refuge à l'obsolescence. Ils ont noté que, selon cette approche, les FSI ne seraient exposés à aucune perspective réaliste de responsabilité subsidiaire pour violation du droit d'auteur, qu'ils prennent ou non des mesures pour traiter les violations perpétrées sur leurs réseaux13.
Les juges concordants se seraient penchés sur la question de savoir si une autre règle de responsabilité en common law pourrait néanmoins s'appliquer pour tenir Cox Communications responsable de la violation du droit d'auteur commise sur son réseau. En particulier, ils n'étaient pas d'accord avec l'idée que la théorie de la responsabilité subsidiaire en common law pour complicité ne pouvait plus être utilisée pour tenir des personnes responsables lorsqu'elles participent en toute conscience et de manière coupable à un acte répréhensible de manière à contribuer à sa réussite. Ils ont toutefois exprimé l'opinion que le dossier ne démontrait pas que Cox avait l'intention requise pour être tenue responsable de complicité en common law.
L'intérêt de l'affaire Cox pour le Canada?
Il existe des similitudes et des différences importantes entre le droit d'auteur canadien et celui des États-Unis en ce qui concerne la responsabilité d'une personne pour les violations commises par d'autres personnes (responsabilité subsidiaire).
Premièrement, sur le plan du droit statutaire, les affaires de droit d'auteur canadiennes reviennent souvent à la question de savoir si l'auteur présumé de la violation subsidiaire a «autorisé» la violation en vertu de l'article3(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Il existe de nombreuses formulations différentes du critère de l'autorisation d'une infraction. Bien qu'ils soient parallèles à certains des facteurs que les tribunaux américains examinent pour évaluer la responsabilité contributive et la responsabilité du fait d'autrui, les critères ne sont pas les mêmes.
Deuxièmement, en common law, les tribunaux canadiens ont également reconnu que les théories accessoires de common law peuvent s'appliquer dans l'évaluation des allégations fondées sur la responsabilité subsidiaire. Ainsi, en vertu du droit canadien, les personnes peuvent être tenues responsables au titre de la responsabilité accessoire (subsidiaire) si elles incitent à la perpétration d'une violation ou la facilitent, ou agissent dans le cadre d'un dessein commun visant à perpétrer la violation. Ces théories trouvent leurs racines initiales dans les principes de la responsabilité délictuelle et ont beaucoup en commun avec les principes de responsabilité subsidiaire des États-Unis, même si les formulations des critères n'ont pas évolué de manière exactement identique.
Ainsi, si cette affaire était survenue au Canada, la cause de Sony aurait été plaidée à la fois sur le fondement de la loi (autorisation présumée de la violation) et sur les principes de la common law (responsabilité accessoire). Dans les deux cas, les dispositions refuges prévues par la loi auraient été invoquées par les FSI.
Troisièmement, l'affaire confirme la distinction entre «utilisateurs» et «comptes». La majorité explique que, bien que les FSI puissent identifier quel compte Internet a été utilisé pour violer le droit d'auteur, ils ne peuvent pas identifier l'utilisateur qui a commis la violation. Par exemple, si quelqu'un téléchargeait illégalement de la musique à partir de l'adresse IP d'un café, le FSI ne pourrait pas déterminer quel individu a commis l'infraction14
C'est un point important, car les tribunaux canadiens ont également refusé de rendre un jugement par défaut contre les détenteurs de comptes simplement parce que leur compte Internet a été utilisé pour commettre une violation15.
Footnotes
1 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U. S. 417.
2 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U. S.913.
3 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.7.
4 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.7.
5 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.7.
6 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.9.
7 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.9.
8 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, aux pp.8 et 9.
9 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, aux pp.9 et 10.
10 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.10.
11 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.10.
12 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.3.
13 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.6.
14 Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, 607 U.S. ___, à la p.3.
15 VoirVoltage Holdings, LLC c. Untel No 1, 2023 CAF 194.
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