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16 March 2026

Précisions Au BOFiP Des Modalités D’application Du Dispositif De Lutte Contre Les "CumCum Externes"

MB
Mayer Brown

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L'administration fiscale française a publié ses commentaires détaillés sur le nouveau dispositif anti-CumCum externe, qui impose depuis le 1er janvier 2026 une retenue à la source sur les dividendes versés aux résidents...
France Tax

L’administration fiscale a publié ses commentaires détaillés sur les modalités d’application du dispositif prévu à l’article 119 bis A, II du CGI, dans sa version issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (mesure visant les « CumCum externes ») exigeant, depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement d’une retenue à la source sur les revenus distribués aux résidents d’États ayant signé avec la France une convention fiscale ne la prévoyant pas ou les en exonérant (BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026).

Rappel des dispositions légales :

Les dispositions de l’article 119 bis A, II du CGI visent les dividendes et produits assimilés (y compris les revenus réputés distribués) de source française versés à des personnes résidentes d’un État ayant signé avec la France une convention fiscale qui, sans condition de participation minimale, ne prévoit pas ou exonère totalement ces produits de l’application d’une retenue à la source. Plus précisément, sont aujourd’hui concernées les conventions fiscales signées par la France avec neuf États : l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar.

La retenue ainsi prélevée lors du paiement pourra ensuite être remboursée si le bénéficiaire (ou, le cas échéant, la personne qui assure le paiement) établit que sont respectées l’ensemble des conditions prévues par la convention applicable pour ne pas être soumis à retenue à la source, ou pour en être exonéré.

Principales précisions du BOFiP :

  • Obligations de l’établissement payeur : L’administration précise que, lorsqu’un revenu relève du dispositif, l’établissement payeur ne peut pas utiliser la procédure “simplifiée” pour appliquer immédiatement le taux conventionnel. Le paiement doit donc être effectué avec une retenue à la source au taux de l’article 187 du CGI, l’application d’un taux réduit ou d’une exonération ne pouvant intervenir qu’a posteriori, via une demande de restitution.

    Elle indique aussi que l’établissement payeur doit, sur demande, fournir à l’administration un fichier exploitable dans un tableur récapitulant notamment les montants et dates de paiement, ainsi que l’identité de l’émetteur et du bénéficiaire effectif. Si le bénéficiaire effectif ne peut être identifié par l’établissement payeur, celui-ci doit communiquer les éléments disponibles sur l’intermédiaire financier ou l’investisseur final percevant les sommes (identité, résidence, compte d’investissement) (BOI-INT-DG-20-20-20-30, § 20).

  • Notion de bénéficiaire effectif : L’administration fiscale introduit pour la première fois au BOFiP une définition du « bénéficiaire effectif » au sens conventionnel, en s’appuyant sur les commentaires du modèle OCDE. Ainsi, est qualifié de bénéficiaire effectif d’un dividende la personne qui peut en disposer et en jouir réellement, sans être tenue de reverser le paiement à un tiers par l’effet d’une obligation juridique, contractuelle, ou révélée par les faits. En se référant à la jurisprudence Vélizy Rose (CE, 8 novembre 2024, n° 471147 – Cf. notre précédente publication sur cette décision), elle précise aussi que, même si la convention fiscale ne mentionne pas expressément la qualité de bénéficiaire effectif comme condition pour bénéficier d’une retenue à la source à taux réduit, cet avantage conventionnel pourra être refusé lorsque le récipiendaire n’est qu’un bénéficiaire apparent (BOI-INT-DG-20-20-20-30, § 30).
  • Modalités d’obtention des avantages conventionnels : Pour obtenir la restitution de la retenue à la source, le demandeur doit remettre à la Direction des impôts des non-résidents différentes pièces : une attestation de résidence visée par l’administration de l’Etat tiers (formulaires 5000-FR-SD & 5001-FR), des preuves relatives aux dividendes versés et retenues pratiquées tout au long de la chaîne d’intermédiation, et une attestation sur l’honneur indiquant que le bénéficiaire n’a pas d’obligation légale ou contractuelle de céder les titres ou de reverser le revenu. Pour une personne morale, il faut également démontrer la substance et l’activité du bénéficiaire (moyens, gouvernance, politique de distribution, fonctions dans le groupe), et informer la Direction des impôts des non-résidents du contexte d’acquisition des titres (BOI-INT-DG-20-20-20-30, § 40).

    L’administration fiscale peut aussi exiger, s’ils existent, les contrats (prêt-emprunt de titres, pensions livrées, dérivés ou montages équivalents) et un relevé de compte-titres retraçant toutes les opérations sur les titres concernés (BOI-INT-DG-20-20-20-30, § 50).

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