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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (Ch. 3-1) - 23 MARS 2023 > Navire MSC Carolina Nº 19/17233
TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES – ACTION EN RESPONSABILITE
Transport maritime international de marchandises sous connaissement. Avaries / Conteneur frigo défaillant. Action en responsabilité. Préjudice. Condition de re cevabilité de l'action (non). Clause attributive de juridiction (France). Application du droit français. Intérêt et qualité à agir (oui). Prescription. Première assignation devant une juridiction incompétente. Effet interruptif de la prescription (oui). Ar ticle 2241 alinéa 2 du code civil. Prescription annale. Article 3-6 de la Convention de 1924 amendée. Prescription quinquennale / Mise à disposition d'un conteneur (non). Prestation inclus dans le contrat de transport maritime.
La démonstration du bienfondé de l'action et de l'existence d'un préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contre le transporteur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès.
Il n'existe pas de contrats distincts conclus entre les parties quant à la mise à disposition du conteneur, l'entreposage de la marchandise et le contrat de transport en lui-même, de sorte que les parties ne sont liées que par le contrat de transport maritime qui inclut les opérations accessoires de mise en conteneur et d'entreposage avant embarquement.
Une demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, inter rompt la prescription conformément l'article 2241 alinéa 2 du code civil.
SA CATAFRUIT c/ Sté CMA CGM IBERICA S.A.U ; SA CMA - CGM
ARRET (EXTRAITS en intégralité sur LAMYLINE inclus dans votre abonnement)
CA Aix-en-Provence, 23 mars 2023, n° 19/17233
LA COUR,
Exposé du litige
La société de droit espagnol Catafruit SA Unipersonal (la SAU Catafruit) a ac quis auprès de la société argentine Mario Cervi e Hijos, des poires williams pour 23 040 kg en poids net, 25 252 kg en poids brut et un prix de 20 275,20 euros.
Cette marchandise a été empotée dans un conteneur frigorifi que CGMU 450477 7 fourni par la SA CMA CGM et le conteneur a été entreposé à compter du 8 février 2013 dans l'entrepôt de la SA CMA CGM sur le port de [Localité 1]. Le conteneur a ensuite été placé sur le navire MSC Carolina le 1er mars 2013 à destination du port de [Localité 5] (Espagne) suivant connaissement AR 1321808 émis à Buenos Aires précisant que la marchandise devait être conservée à une température de -1,6ºC.
Le déchargement a été effectué le 25 mars 2013 et, le 3 avril 2013, les autorités sanitaires espagnoles ont émis un certifi cat de non-conformité pour cause d'avarie.
Une expertise amiable contradictoire a été conduite le 10 avril 2013, laquelle relevait des variations de température anormales ayant conduit à la perte des fruits.
La cargaison a été totalement détruite.
La SAU Catafruit a fait assigner la SAU CMA CGM Iberica devant le tribunal de commerce à Valence lequel, par jugement du 13 octobre 2014, s'est déclaré incom pétent en application de la clause attributive de juridiction fi gurant dans le connais sement dont l'application était revendiquée par la SAU CMA CGM Iberica.
La SAU Catafruit a fait assigner les sociétés SA CMA CGM et SAU CMA CGM Iberica devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 10 mai 2019, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Catafruit à l'en contre du transporteur CMA CGM SA ;
- débouté la société Catafruit de ses demandes à l'encontre de la société CMA CGM Iberica ;
- condamné la société Catafruit à payer aux sociétés CMA CGM Iberica et CMA CGM SA la somme de 2.500 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Catafruit aux dépens.
La société de droit espagnol SA Unipersonal Catafruit a interjeté appel par décla ration du 8 novembre 2019. [...]
MOTIFS
1. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SAU Catafruit :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce de Marseille a énoncé que la SA Catafruit pouvait se prévaloir d'un préjudice compte tenu des dommages à la marchandise et qu'elle disposait d'un droit d'action.
La cour observe en tout état de cause que la démonstration du bienfondé de l'action et de l'existence d'un préjudice subi par la SAU Catafruit dans le cadre de cette action en responsabilité contre le transporteur, n'est pas une condition de re cevabilité de l'action, mais de son succès.
2. Sur la prescription de l'action de la SAU Catafruit :
L'appelante soutient que la prescription annale édictée par l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée a été interrompue par la saisine du tribunal de Valence (Espagne), lequel s'est déclaré incompétent au vu des clauses du connaissement désignant la juridiction française et que le tribunal de commerce de Marseille aurait dû examiner le régime de la prescription au regard des disposi tions du droit français et non du droit espagnol. Subsidiairement, elle se prévaut de la prescription quinquennale applicable à son action à l'encontre de la SA CMA CGM, tant en sa qualité de propriétaire loueur du conteneur qui s'est avéré inapte à assurer la conservation de la marchandise, qu'en sa qualité d'entrepositaire.
La SA CMA CGM réplique que la prescription quinquennale est inapplicable à l'espèce, la mise à disposition d'un conteneur par le transporteur étant un acces soire du contrat de transport et que la prescription annale issue de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée est acquise tant au regard du droit espagnol que du droit français puisque l'action dirigée contre la SA CMA CGM Iberica n'a pas interrompu la prescription à son égard.
Sur ce, il n'existe pas de contrats distincts conclus entre les parties quant à la mise à disposition du conteneur, l'entreposage de la marchandise et le contrat de transport en lui-même, de sorte que les parties ne sont liées que par le contrat de transport maritime qui inclut les opérations accessoires de mise en conteneur et d'entreposage avant embarquement comme le fait valoir à juste titre la SA CMA CGM et comme l'a exactement retenu le tribunal de commerce de Marseille.
La prescription applicable à l'action de la SAU Catafruit est celle de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, soit un an à compter de la date de livraison des marchandises.
La SA CMA CGM dénie tout caractère interruptif de cette prescription à l'assignation délivrée à l'encontre de la SAU CMA CGM Iberica devant le tribunal de Valence en soute nant, comme le tribunal de commerce de Marseille l'a retenu, qu'en droit espagnol l'as signation délivrée devant un tribunal incompétent n'est pas interruptive de prescription.
Toutefois, les parties au connaissement ont expressément désigné la loi française comme étant applicable et la compétence des juridictions françaises. C'est par consé quent la loi française de fond et les règles de procédure françaises qui doivent être ap pliquées au régime de la prescription annale éditée par l'article 3-6º de la Convention de Bruxelles amendée de 1924 et à l'article L. 5422-18 du Code des transports, ce qui inclut les règles relatives à la suspension ou l'interruption de ladite prescription.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce de Marseille s'est prévalu de la loi espagnole pour dire que la prescription n'avait pas valablement été interrompue.
En application de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même por tée devant une juridiction incompétente interrompt la prescription, à condition que la demande en justice soit adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
Le connaissement vise exclusivement la SA CMA CGM en qualité de transporteur.
Les relations entre la SAU CMA CGM Iberica et la SA CMA CGM ne sont autre ment explicitées que par les conclusions des intimées qui indiquent que la SA CMA CGM Iberica est l'agent espagnol de la SA CMA CGM.
Il n'en demeure pas moins qu'elles sont des personnes morales distinctes, qu'il n'est pas démontré par l'appelante qu'elles ont les même dirigeant, des activités identiques ou aient entretenu une confusion sur leurs activités respectives.
Il importe peu en l'espèce que dans ses motifs le juge espagnol ait considéré que la SAU CMA CGM Iberica pouvait se prévaloir des dispositions du connaissement quand le dispositif de la décision ne contient qu'une déclaration d'incompétence au profi t des juridictions françaises.
Il en résulte que cette action, qui n'a pas été dirigée contre la CMA CGM n'a pas pu interrompre le délai d'un an qui courait à son encontre depuis le 25 mars 2013 et que l'action engagée par assignations des 12 et 13 novembre 2014 est prescrite. [...]
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 mai 2019, ... ».
Prés. : Madame Valérie Gerard ; Av. : Me Julia Braunstein, Me Courbon Tchoulev (ap pelante), Me Roselyne Simon-Thibaud, Me Morgan Roussel (intimées).
OBSERVATIONS
En matière de transport maritime, il est bien connu que le droit d'agir des ayants droits à la marchandise peut s'exercer non seulement à l'encontre du transporteur maritime, mais aussi de ses représentants que sont par exemple le capitaine et le consignataire du navire qui peuvent tous deux recevoir les actes concernant l'ar mateur (art. R.5412-6 et R.5413-3 du code des transports). Ainsi, et lorsqu'ils sont assignés ès qualités, l'assignation vaut-elle à l'encontre de l'armateur lui-même.
Dans le cas d'espèce, le destinataire espagnol de fruits présentant des avaries à l'arrivée avait assigné dans un premier temps et en Espagne la société CMA CGM Ibe rica, mais non la société française CMA CGM émettrice du connaissement. Au vu de la clause d'élection de for dudit connaissement, le tribunal espagnol s'était déclaré in compétent et le destinataire avait alors assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Marseille. Celui-ci, ainsi que la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par la suite, avaient déclaré prescrite l'action dirigée contre la société française CMA CGM.
L'arrêt ici rapporté n'offre pas de solution innovante sur la question de la prescrip tion : il réaffi rme notamment qu'il est inutile de prétendre dissocier les opérations de stockage ou de mise à disposition de conteneurs pour leur appliquer le régime de prescription quinquennale quand ces opérations s'inscrivent dans un contexte plus large de transport de marchandises, et qu'elles n'en sont dès lors que l'accessoire.
Mais cet arrêt est en revanche intéressant à deux autres titres : il rappelle tout d'abord qu'en matière de prescription, une demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt celle-ci conformément l'article 2241 alinéa 2 du code civil. Si la solution peut paraître évidente en droit interne, dans les litiges comportant un élément d'extranéité, elle l'est beaucoup moins. Pour preuve ce cas d'espèce où l'on comprend que cette règle de notre code civil n'a pas son équiva lent en Espagne. Et la cour de se saisir de cette question des règles applicables pour corriger ici la décision du tribunal qui, pour déclarer l'action contre la société fran çaise CMA CGM prescrite, avait justement fait application des règles de procédure espagnoles en vertu desquelles l'assignation devant une juridiction incompétente n'interrompt pas la prescription. On notera à cet égard que la société française CMA CGM n'était de toutes façons pas partie à l'instance espagnole et qu'on ne pouvait prescrire contre elle, mais la cour rappelle tout de même à ce sujet que la loi appli cable visée au connaissement englobe à la fois les règles de fond, mais aussi celles de procédure et qu'il convenait donc d'appliquer en tout état de cause, non pas le droit espagnol, mais les règles françaises, dont l'article 2241.
La question de savoir si les règles relatives à la suspension ou à l'interruption de pres cription sont des règles processuelles ou de fond est un vaste débat et même si le principe demeure que la procédure reste soumise à la loi du tribunal saisi (compétence de la lex fori), en matière de prescription la doctrine comme la jurisprudence ont largement tendance à lui conférer un caractère substantiel et non processuel1. L'article 2221 du code civil énonce d'ailleurs que « la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte ». Le règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ne dit pas autre chose en son article 12 : « la loi applicable au contrat (...) régit notamment (...) les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ». Dans le cas présent la lex contractus régissant l'obligation coïncidait avec la lex fori et toutes deux désignaient la France, mais c'était bien la loi française applicable au fond qu'il convenait d'appliquer et non la loi de procédure française (Civ.1re, 21 avril 1971, JCP 1971 II.16825) même si l'arrêt reste ici imprécis sur la règle qu'il entendait voir s'ap pliquer : « C'est par conséquent la loi française de fond et les règles de procédure françaises qui doivent être appliquées au régime de la prescription annale (...) ».
L'arrêt rappelle ensuite, et c'est son autre intérêt, que si l'assignation devant une juridiction incompétente interrompt la prescription, c'est toutefois « à condition que la demande en justice soit adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire » et à ce titre, la cour relève bien évidemment que la société française CMA CGM n'avait pas été assignée devant les juridictions espagnoles, mais aussi qu'il n'était pas prouvé que la société CMA CGM Iberica eut été assignée en qualité de représentant de l'ar mateur, sans quoi, par application des règles françaises, l'interruption de prescription eut également joué à l'égard de l'armateur lui-même.
La cour relève pourtant que, dans ses conclusions, l'armateur ne plaidait pas tant l'ab sence de représentation de ses intérêts par la société espagnole mais le caractère non-in terruptif de prescription, en droit espagnol, d'une assignation délivrée devant une juridic tion incompétente. Elle relève néanmoins que les sociétés CMA CGM intimées expliquaient dans leurs conclusions que l'une était l'agent de l'autre, et à cet égard il convient de rappeler que « l'action en matière de transport ne peut être engagée contre l'agent du transporteur, mais seulement contre ce dernier dans la mesure où cet agent n'est pas partie au contrat de transport » (CA Aix-en-Provence, 25 mai 2011, n°10/11407, DMF 2011, n°731, p. 973).
Dans le cas présent, le connaissement visait exclusivement la société française CMA CGM comme transporteur comme le rappelle ici la cour, tout comme elle semble également écarter la possibilité de retenir la théorie de l'apparence pour fon der l'assignation de la société espagnole en lieu et place du transporteur, en raison d'une « confusion sur leurs activités ». L'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Pro vence du 25 mai 2011 avait d'ailleurs lui aussi rejeté la théorie de l'apparence et c'est f i nalement en verrouillant toutes les issues que la cour confi rme ici la prescription de l'action contre le transporteur, rappelant à la fois l'application des règles françaises à la prescription et excluant par ailleurs la possibilité d'assigner une autre partie que le transporteur, surtout s'il n'est que son agent et que la théorie de l'apparence ne pouvait en l'espèce s'appliquer.
Footnote
1. Marie-Laure Niboyet et Géraud de Geouffre de la Pradelle, Droit international Privé, 4e éd., 2013, LGDJ, n°568 ; Civ. 2e, 17 déc. 1969, DMF 1969.528
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