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Durant la Coupe du monde, l’image des footballeurs n’a jamais été aussi convoitée par les marques en quête de visibilité. Une décision rendue le 5 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris rappelle toutefois qu’une vidéo initialement publiée par un footballeur sur ses propres réseaux sociaux, ne peut être librement republiée par des tiers à des fins publicitaires.
Dans cette affaire, une société spécialisée dans les équipements sportifs avait republié, sur son compte Instagram et à des fins publicitaires, une vidéo montrant un footballeur professionnel à l’entraînement. Cette vidéo avait été initialement publiée par le footballeur lui-même sur ses propres réseaux sociaux. Estimant n’avoir jamais donné son accord pour cette republication, ce dernier a engagé une action judiciaire à l’encontre de la société en invoquant une atteinte portée à son droit à l’image, lequel droit est protégé par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour sa défense, la société faisait valoir qu’en publiant initialement cette vidéo sur ses réseaux sociaux, le joueur avait tacitement consenti à ce qu’elle puisse être ensuite réutilisée par des tiers, y compris à des fins publicitaires. Le Tribunal a écarté cet argument en rappelant que le caractère public d’un contenu diffusé sur les réseaux sociaux ne prive pas la personne représentée de son droit à contrôler l’exploitation de son image. Ainsi, un tel contenu ne peut être réutilisé par un tiers à des fins publicitaires sans l’accord exprès de l’intéressé, sous peine de constituer une atteinte à son droit à l’image.
Bien que cette affaire concernait un footballeur professionnel, la portée de cette décision dépasse largement le seul domaine sportif. Elle rappelle que toute personne physique peut s’opposer, sauf cas exceptionnels, à la réutilisation de son image par un tiers sur les réseaux sociaux, notamment à des fins publicitaires.
Tribunal Judicaire de Paris, 3e ch., 2e sect., 5 juin 2026, n° 23/10745
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