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Stock-options et non-résidents : la Cour administrative d’appel de Paris juge que la moins-value réalisée par un non-résident lors de la cession d’actions souscrites par l’exercice de stock-options n’est pas déductible de la retenue à la source opérée sur le gain de levée d’options en application de l’article 182 A ter du Code général des impôts dès lors qu'une convention fiscale prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres (CAA Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598).
Faits et procédure :
Un contribuable s’est vu attribuer en 2011 des options d’achat d’actions d’une société française dont il était le président-directeur général. Il a procédé à la levée de ces options le 31 juillet 2015 et le 19 février 2016, alors qu’il résidait aux Pays-Bas. Il a cédé une partie des actions ainsi acquises le 28 février 2020, alors qu’il résidait au Liban.
Le contribuable a demandé la restitution de la retenue à la source opérée sur l’avantage résultant des deux levées d’option en demandant que la moins-value réalisée lors de la cession des actions soit imputée sur ces gains.
Arrêt de la cour administrative d'appel :
Sur l’application de la loi fiscale française
Après avoir rappelé le principe de subsidiarité des conventions fiscales, la Cour confirme qu’au regard de la loi fiscale française, les gains résultant de la levée d’options de souscription d’actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont taxables en France lorsque l’activité de ceux-ci y est exercée, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non.
La Cour ajoute que, sur le fondement de la loi fiscale française, la moins-value de cession est déductible du gain de levée d’option soumis à retenue à la source en application de l’article 182 A ter du CGI.
Elle écarte ainsi le moyen soulevé par le contribuable tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne du fait de l’impossibilité pour un non-résident de déduire la moins-value de cession du gain de levée d’option.
Sur l’application des conventions fiscales
La Cour juge qu’il découle de la règle énoncée par les stipulations du 2 de l'article 3 de la convention franco-néerlandaise, selon laquelle les expressions non définies par la convention ont le sens que leur attribue la législation de l’État d’imposition, que les gains de levée d’option doivent, pour l'application des clauses de la convention répartissant le pouvoir d'imposer entre les deux États, être regardés comme reçus au titre d'un emploi salarié au sens des stipulations du 1 de l'article 15 de la même convention.
Dès lors que les fonctions de PDG étaient exercées par le contribuable en France, les stipulations de la convention ne faisaient pas obstacle à l’imposition du gain de levée d’option par la France.
La Cour ajoute toutefois que l’article 13 (gains en capital) des conventions franco-néerlandaise et franco-libanaise prive la France de son pouvoir d’imposer la plus-value de cession des actions réalisée par le contribuable lors de la cession du 28 février 2020. Elle juge ainsi qu’ « une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant du gain d'acquisition dans l'assiette de l'impôt en France ».
En conséquence, le requérant n’était pas fondé à demander la réduction de la base imposable du gain d’acquisition au motif qu’il avait cédé les actions pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option.
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