ARTICLE
2 December 2025

Harcèlement psychologique : le Tribunal administratif du travail donne raison à l'ancien directeur du spvm

BS
Bélanger Sauvé

Contributor

Bélanger Sauvé advises and represents many Québec municipalities, inter-municipal boards, regional county municipalities, insurers, companies and Québec public and para-governmental bodies. The firm is also one of the largest litigation firms in Québec appearing before administrative tribunals and courts of all levels.

Bélanger Sauvé's has over 50 professionals that form a multi-disciplinary group supported by a dynamic team. The firm's lawyers practice primarily in municipal law, civil litigation, insurance law, labour law, administrative law, commercial law and property law.

Le Tribunal administratif du travail (ci-après le « Tribunal ») a conclu que l'ancien directeur du Service de Police de la Ville de Montréal (ci-après le « SPVM ») a été victime de harcèlement...
Canada Employment and HR
Belanger Sauve’s articles from Bélanger Sauvé are most popular:
  • with Senior Company Executives, HR and Inhouse Counsel
  • in Canada
  • with readers working within the Healthcare industries

Le Tribunal administratif du travail (ci-après le « Tribunal ») a conclu que l'ancien directeur du Service de Police de la Ville de Montréal (ci-après le « SPVM ») a été victime de harcèlement psychologique.

Dans l'affaire Pichet  c. Ville de Montréal1, Philippe Pichet, ancien directeur du SPVM, dépose une plainte de harcèlement psychologique en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail2.

Dans les faits, en décembre 2017, le plaignant est suspendu de ses fonctions de directeur du SPVM par le ministre de la Sécurité publique, en raison de préoccupations touchant la gouvernance et l'intégrité du corps policier. Estimant que cette suspension équivalait à une destitution déguisée, il dépose en 2018 un recours devant la Cour du Québec.

Le 18 juin 2018, les parties concluent une transaction et quittance (ci-après la « Transaction »). Par cette entente, le plaignant renonce à son poste de directeur, se désiste de son recours judiciaire et, en contrepartie, conserve un emploi au sein du SPVM à titre d'officier de direction, au grade d'inspecteur-chef.

C'est à partir de son retour au travail que se manifestent les éléments à l'origine du recours pour harcèlement psychologique.

Devant le Tribunal, l'employeur soutient, notamment, que les difficultés rencontrées par le plaignant découlent d'un malaise personnel associé à l'acceptation d'un poste de rang inférieur. Selon l'employeur, le plaignant aurait démontré peu d'intérêt pour les tâches confiées et aurait tenté de qualifier de harcèlement des mesures relevant du pouvoir de gestion.

Le juge administratif rejette cette version. Il retient qu'immédiatement après la Transaction, et malgré le communiqué annonçant le retour du plaignant, l'employeur ne semble ni souhaiter ni même envisager réellement sa réintégration.

Selon le Tribunal, pendant quatre ans, le plaignant est marginalisé, isolé, exclu de la structure du SPVM et traité différemment de ses collègues. Le Tribunal va jusqu'à conclure qu'il est devenu « prisonnier » de l'entente.

Plusieurs prêts de service sont organisés avec d'autres organisations, mais les mandats confiés sont qualifiés de « bidons » : ils ne correspondent aucunement à ses fonctions, et aucune condition minimale favorable n'est mise en place.

De plus, on lui interdit d'accéder aux locaux du SPVM et on lui ordonne de ne communiquer avec personne au sein du service, sauf par l'entremise du directeur ou d'un intermédiaire.

Le Tribunal rappelle que, bien que la direction du SPVM dispose d'une grande latitude en matière d'assignation et d'affectation, ce pouvoir a des limites. Il ne peut être utilisé pour marginaliser ou exclure un membre du service, particulièrement lorsque celui-ci possède un dossier disciplinaire irréprochable.

Par ailleurs, la décision précise que même si une partie du harcèlement subi par le plaignant provient d'une tierce personne, l'employeur en demeure responsable dès lors que la situation est portée à sa connaissance, son obligation d'agir prenant naissance à ce moment.

Le Tribunal conclut donc que l'employeur a outrepassé les limites de son droit de gérance, en l'exerçant de façon abusive, déraisonnable et discriminatoire. Enfin, il a manqué à son devoir de prévention et d'intervention prévu à l'article 81.19 de la Loi sur les normes du travail.

Footnotes

1. Pichet c. Ville de Montréal, 2025 QCTAT 4516.

2. RLRQ c. N-1.1.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More