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Le Tribunal administratif du travail (ci-après le « Tribunal ») a conclu que l'ancien directeur du Service de Police de la Ville de Montréal (ci-après le « SPVM ») a été victime de harcèlement psychologique.
Dans l'affaire Pichet c. Ville de Montréal1, Philippe Pichet, ancien directeur du SPVM, dépose une plainte de harcèlement psychologique en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail2.
Dans les faits, en décembre 2017, le plaignant est suspendu de ses fonctions de directeur du SPVM par le ministre de la Sécurité publique, en raison de préoccupations touchant la gouvernance et l'intégrité du corps policier. Estimant que cette suspension équivalait à une destitution déguisée, il dépose en 2018 un recours devant la Cour du Québec.
Le 18 juin 2018, les parties concluent une transaction et quittance (ci-après la « Transaction »). Par cette entente, le plaignant renonce à son poste de directeur, se désiste de son recours judiciaire et, en contrepartie, conserve un emploi au sein du SPVM à titre d'officier de direction, au grade d'inspecteur-chef.
C'est à partir de son retour au travail que se manifestent les éléments à l'origine du recours pour harcèlement psychologique.
Devant le Tribunal, l'employeur soutient, notamment, que les difficultés rencontrées par le plaignant découlent d'un malaise personnel associé à l'acceptation d'un poste de rang inférieur. Selon l'employeur, le plaignant aurait démontré peu d'intérêt pour les tâches confiées et aurait tenté de qualifier de harcèlement des mesures relevant du pouvoir de gestion.
Le juge administratif rejette cette version. Il retient qu'immédiatement après la Transaction, et malgré le communiqué annonçant le retour du plaignant, l'employeur ne semble ni souhaiter ni même envisager réellement sa réintégration.
Selon le Tribunal, pendant quatre ans, le plaignant est marginalisé, isolé, exclu de la structure du SPVM et traité différemment de ses collègues. Le Tribunal va jusqu'à conclure qu'il est devenu « prisonnier » de l'entente.
Plusieurs prêts de service sont organisés avec d'autres organisations, mais les mandats confiés sont qualifiés de « bidons » : ils ne correspondent aucunement à ses fonctions, et aucune condition minimale favorable n'est mise en place.
De plus, on lui interdit d'accéder aux locaux du SPVM et on lui ordonne de ne communiquer avec personne au sein du service, sauf par l'entremise du directeur ou d'un intermédiaire.
Le Tribunal rappelle que, bien que la direction du SPVM dispose d'une grande latitude en matière d'assignation et d'affectation, ce pouvoir a des limites. Il ne peut être utilisé pour marginaliser ou exclure un membre du service, particulièrement lorsque celui-ci possède un dossier disciplinaire irréprochable.
Par ailleurs, la décision précise que même si une partie du harcèlement subi par le plaignant provient d'une tierce personne, l'employeur en demeure responsable dès lors que la situation est portée à sa connaissance, son obligation d'agir prenant naissance à ce moment.
Le Tribunal conclut donc que l'employeur a outrepassé les limites de son droit de gérance, en l'exerçant de façon abusive, déraisonnable et discriminatoire. Enfin, il a manqué à son devoir de prévention et d'intervention prévu à l'article 81.19 de la Loi sur les normes du travail.
Footnotes
1. Pichet c. Ville de Montréal, 2025 QCTAT 4516.
2. RLRQ c. N-1.1.
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