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23 December 2025

Les décideurs sous la loupe : les statistiques des adjudicateurs peuvent-elles prouver leur partialité?

À une époque où l'analyse de données prend une importance croissante, il n'était sans doute qu'une question de temps avant que des plaideurs ne tentent de servir au système de justice la stratégie « Moneyball ».
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À une époque où l'analyse de données prend une importance croissante, il n'était sans doute qu'une question de temps avant que des plaideurs ne tentent de servir au système de justice la stratégie « Moneyball ». Une décision récente1du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (le « Tribunal ») porte sur une nouvelle tentative d'une demanderesse déboutée d'infirmer une décision fondée non pas sur des erreurs juridiques, mais sur une analyse statistique des décisions antérieures de l'adjudicatrice.

Dans la décision Safavi-Naini v. Gauthier, le Tribunal a conclu que le tableau du [traduction] « taux de réussite » présenté par la demanderesse, qui reposait sur des données désuètes et incomplètes, était insuffisant pour établir une crainte raisonnable de partialité. La décision réaffirme le caractère définitif des décisions et confirme que les allégations de partialité exigent des motifs précis et probants plutôt que des tendances statistiques générales.

Le contexte

Le litige est survenu dans le contexte d'un programme de résidence en médecine. La demanderesse, une résidente en médecine, a déposé une requête pour harcèlement sexuel et discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique et le sexe. Elle a allégué des faits graves visant un médecin superviseur de son programme de résidence, ainsi que le frère de ce dernier, un avocat siégeant au conseil de l'entité chargée du financement de l'hôpital où elle était en poste. Il s'agissait notamment d'allégations de harcèlement sexuel pendant les stages de formation de la demanderesse et des menaces de représailles institutionnelles.

Le 19 septembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête sur le fond.

Insatisfaite du résultat, la demanderesse a demandé un réexamen de la décision. Elle n'a toutefois pas allégué que le Tribunal avait commis une erreur de droit ou de fait au sens usuel de ce terme. Elle a plutôt soutenu que la décision devrait être annulée en raison d'une [traduction] « crainte raisonnable de partialité » fondée sur une analyse statistique des décisions antérieures de l'adjudicatrice.

L'argument fondé sur une « méthode statistique »

La demanderesse a présenté deux tableaux au Tribunal à l'appui de sa demande. Le premier était censé représenter une [traduction] « méthode statistique d'évaluation de la partialité judiciaire », prétendant montrer le « taux de réussite » des demandeurs devant divers adjudicatrice. S'appuyant sur ces données, la demanderesse a fait valoir que l'adjudicatrice ayant rendu la décision dans son dossier avait fait preuve de [traduction] « favoritisme important envers les défendeurs ».

Le deuxième tableau représentait les [traduction] « données brutes » ayant mené à ces conclusions. Des décisions de 2011 à 2025 y étaient énumérées. La demanderesse a fait valoir que ces statistiques démontraient que l'adjudicatrice était prédisposée à rendre une décision défavorable aux demandeurs, justifiant ainsi le réexamen du rejet de la requête.

La décision du Tribunal

Le Tribunal a rejeté la demande de réexamen et a réfuté l'argument des statistiques en se fondant à la fois sur la preuve et sur des motifs juridiques.

Tout d'abord, le Tribunal a constaté des lacunes importantes dans les données elles-mêmes. Les « données brutes » étaient incomplètes et désuètes. En effet, elles comprenaient des adjudicateurs qui avaient quitté le Tribunal des années auparavant et omettaient de nombreuses décisions actuelles. En ce qui concerne l'adjudicatrice en question, le tableau comptait seulement 16 des quelque 300 décisions qu'elle a rendues. Le Tribunal a conclu que de telles données incomplètes ne pouvaient absolument pas appuyer les conclusions généralisées avancées par la demanderesse.

Plus important encore, le Tribunal a rejeté la prémisse selon laquelle une analyse statistique des décisions antérieures suffit pour établir la partialité et a conclu que de telles données ne remplacent pas l'obligation légale de prouver que les mots et la conduite d'un décideur démontrent un esprit fermé. S'appuyant sur la jurisprudence établie de la Cour suprême du Canada2, il a réitéré que le critère de la crainte raisonnable de partialité consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée et sensée, qui étudierait la question de façon réaliste. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le décideur ne rendra pas une décision juste?

Pour satisfaire à ce critère, une partie doit indiquer une conduite ou des mots précis qui démontrent que le décideur n'avait pas l'esprit ouvert. Une affirmation générale fondée sur des résultats passés ne satisfait pas à cette exigence. Le Tribunal a conclu que la preuve statistique spéculative de la demanderesse ne constituait pas un facteur l'emportant sur l'intérêt public attaché au caractère définitif des décisions.

Les principaux points à retenir

Cette décision nous rappelle que le seuil à atteindre pour établir l'existence de partialité dans une décision demeure élevé. Les plaideurs ne peuvent pas se fier uniquement au moissonnage de données ou à l'analyse statistique des décisions de justice pour contourner une décision du Tribunal qu'ils n'aiment pas. Celui-ci a réitéré que le critère juridique relatif à la partialité est axé sur la conduite et les mots précis de l'adjudicatrice, rejetant la tentative de la demanderesse de satisfaire à ce critère au moyen d'une agrégation de résultats antérieurs.

En fin de compte, la décision souligne que des arguments statistiques de nature abstraite ne sauraient généralement constituer des circonstances impérieuses et extraordinaires permettant de supplanter l'intérêt public prépondérant lié au caractère définitif des décisions du Tribunal. Elle confirme que ces décisions ne seront pas facilement ébranlées par des théories créatives, mais juridiquement peu solides concernant les décisions qu'a rendues un adjudicateur par le passé. 

Footnotes

1. Safavi-Naini v. Gauthier2025 HRTO 2671. (en anglais seulement)

2. Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie1976 CanLII 2 (CSC).

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