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Le gouvernement fédéral a l'intention de demander une contribution supplémentaire aux plus fortunés (« les épaules les plus larges ») afin de réduire le déficit budgétaire. Cela se fera notamment par le biais d'une taxe sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers.
Le texte a fait l'objet de nombreuses adaptations, modifications et renégociations tout au long de 2025. En raison du report des négociations budgétaires, le projet de loi n'a pas encore été soumis au parlement, le gouvernement vient d'approuver le texte en seconde lecture.
La loi ne sera plus votée en 2025, la taxe ne sera introduite qu'après le 1er janvier 2026 et elle sera appliquée rétroactivement à partir du 1er janvier 2026.
Quels sont les grands axes de la taxe ?
1. Qui est visé ?
La nouvelle taxe ciblera exclusivement les personnes physiques résidentes en Belgique, les investisseurs et les entrepreneurs détenant des actions dans une société.
Sont également visé les personnes morales (associations belges et internationales, fondations, …) qui ne sont pas soumises à l'impôt des sociétés. Les personnes morales qui sont agrées pour la réduction d'impôt pour les dons sont exclues, tout comme les véhicules de certification (stichting administratiekantoor).
Les sociétés ne sont pas visées parce qu'elles paient déjà l'impôt des sociétés sur leurs plus-values, sauf exonération dans le cadre du régime holding, les « revenus définitivement taxés ».
2. Quel sont les actifs financiers ?
Le terme « actifs financiers » est interprété au sens large et comprend quatre catégories :
- les instruments financiers : notamment les actions cotées et non cotées, les obligations, les actions de fonds d'investissement (y compris les trackers) et les produits dérivés (options, futures, swaps, contrats à terme...), de credit default swaps, contracts for differences, et droits d'émission,…
- Les assurances épargne (branches 21, 22 ou 26) et les
assurances placement (branche 23) ou une combinaison des deux
(branche 44), ainsi que les contrats d'assurance-vie
étrangers similaires (comme la branche 6 luxembourgeoise).
Ne sont pas concernés : les versements en cas de
décès, le changement de fonds
d'investissement dans la branche 23 ou le changement dans une assurance branche 44. - Les crypto-actifs.
- Les devises, et les pièces d'or.
3. Les exonérations
Ne sont pas des actifs financiers : les immeubles, les oeuvres d'art, les bijoux, les bouteilles de vin, de whiskey, les voitures anciennes, etc…
Sont exclus :
- Les plus-values sur les actifs financiers du deuxième pilier de pension (pensions
- complémentaires dans le cadre d'une la carrière en tant que salarié ou indépendant).
- Les plus-values sur les actifs financiers du troisième
pilier de pension (fonds ou assurance
d'épargne-pension individuelle) sont exonérées.
Le paiement d'un capital assuré en cas de décès (mais il y aura en général des droits de succession à payer). - Le changement de fonds d'investissement dans une assurance branche 23 ou le changement dans une assurance branche 44.
4. Comment la plus-value est-elle calculée ?
Il est prévu d'imposer les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 ; les plus-values historiques avant le 1ier janvier sont exemptées.
- Si vous avez acquis les actifs financiers à une valeur supérieure à la valeur au 1er janvier 2026, vous pourrez éventuellement utiliser cette valeur d'achat plus élevée si vous pouvez en apporter la preuve, mais seulement jusqu'à la fin de 2030.
- Les frais de courtage ou les taxes éventuels (p.ex. la taxe sur les opérations boursières) ne sont pas déductibles.
- Pour les achats échelonnés d'un même actif financier effectués à partir du 1ier janvier 2026, la valeur d'achat sera calculée selon la méthode FIFO. Cela signifie qu'en cas de vente, les actions achetées en premier sont les premières à être vendues. Supposons que vous achetiez 15 actions à 100 € chacune, puis 25 autres à 150 €. Si vous vendez 10 actions à 200 € chacune, la plus-value s'élève à (10 x 200 - 10 x 100 =) 1.000 €.
Si le prix de l'actif financier est libellé dans une devise étrangère, le prix d'acquisition et le prix de revente sont convertis en euros sur base du cours de change respectivement au moment de l'acquisition et au moment de la revente.
5. Valorisation des actifs financiers au 31 décembre 2025
Il est important de disposer d'une preuve du prix d'acquisition, surtout pour les actifs financiers acquis après le 31 décembre 2025. A défaut de données probantes, la valeur d'acquisition de l'actif financier pourrait être réputée nulle et la plus-value imposable correspondrait à l'intégralité du prix reçu lors de la revente.
Pour les actifs financiers cotés sur un marché boursier, le dernier cours de clôture de l'année 2025 sera pris en compte.
Pour les contrats d'assurance-vie, ce sera la réserve d'inventaire ou à la somme des primes versées par le preneur d'assurance si ce montant est plus élevé, au 31 décembre 2025.
Pour les actions de sociétés non cotées, la valorisation repose sur
- Le prix retenu lors d'une cession à titre
onéreux des actifs financiers entre parties
indépendantes en 2025. - La valeur retenue lors d'une constitution de société ou une augmentation de capital en 2025.
- La valeur retenue dans un contrat ou une offre contractuelle d'option de vente de ces actifs financiers, en vigueur au 1er janvier 2026.
Le législateur a prévu une méthode d'évaluation forfaitaire, à savoir la valeur des fonds propres augmentée de quatre fois le résultat opérationnel avant dépréciations et amortissements, pour le dernier exercice clôturé avant 2026.
Fonds propres + (4 x EBITDA du dernier exercice clos avant le 1 janvier 2026)
Cette méthode a été critiquée parce que le multiplicateur de l'EBITDA est trop bas pour certaines activités économiques.
Finalement, on peut faire appel à un réviseur d'entreprise ou à un expert-comptable (indépendant) certifié pour établir la valeur des actifs financiers. Cette évaluation devrait être réalisée au plus tard le 31 décembre 2027.
6. Les moins-values sont-elles déductibles ?
Les moins-values sont déductibles, mais seulement des plus-values réalisées au cours de la même année sur des actifs financiers de la même catégorie.
Les moins-values générées avant le 31 décembre 2025 ne peuvent être déduits.
Par ailleurs, les moins-values ne peuvent être déduites que des plus-values sur des actifs financiers soumis au même régime, c-à-d taxés au même taux. On ne peut pas déduire les moins-values sur un portefeuille d'investissement (10%) de plus-values internes (33%).
La déduction des moins-values s'effectue via la déclaration d'impôt. L'investisseur doit donc les déclarer.
7. Quels sont le taux d'imposition et le montant exonéré ?
7.1. Taux de base
La taxe sur les plus-values s'élève à 10 %, mais chaque année, les plus-values sont exonérées jusqu'à 10.000 €. Si le contribuable n'utilise pas l'exonération annuelle, celle-ci augmente de 1.000 € par an jusqu'à un maximum de 15.000 € après cinq ans.
7.2. Participations substantielles
Il y aura un régime spécial pour les contribuables qui détiennent une participation de 20% ou plus.
Après une exonération de 1 million d'euros (qui ne peut être utilisée que tous les cinq ans), un barème progressif de 1,25 à 10% s'appliquera.
- Entre 0 et 1 million d'euros .................................. 0%
- Entre 1 et 2,5 millions d'euros ............................. 1,25%
- Entre 2,5 et 5 millions d'euros .............................. 2,50%
- Entre 5 et 10 millions d'euros ............................... 5%
- À partir de 10 millions d'euros ............................ 10%
En cas de cession à une entité non établie dans l'Espace Economique Européen, le taux de 16,5 % est maintenu pour la partie de la plus-value qui dépasse la première tranche exonérée de 1 million d'euros.
7.3. Plus-values internes
Les plus-values réalisées lors de la cession d'actions par un contribuable à une société qu'il contrôle, directement ou indirectement via des membres de sa famille, sont taxées à 33%.
7.4. Gains réalisés en dehors de la gestion normale d'un patrimoine privé
Les plus-values réalisées sur tout type d'actifs en dehors de la gestion normale d'un patrimoine privé sont également imposées à 33 %.
8. Les fonds d'investissement
Les transactions réalisées sur les actifs d'un fonds d'investissement ne génèrent pas de plus-value taxable pour les détenteurs du fonds : la plus-value éventuelle ne sera taxée qu'à la sortie de l'argent du fonds.
Par conséquent, toutes les moins-values accumulées pendant toute la durée durant laquelle l'argent reste investi dans le fonds sont prises en considération. En investissant via un fonds, on peut ainsi contourner le principe selon lequel, en cas de plus-value sur un actif financier, seules les moins-values subies sur d'autres actifs dans l'année de la réalisation de la plus-value peuvent être déduites.
Un fonds de capitalisation qui investit au moins 10% en obligations (un fonds obligataire) est déjà soumis à une taxe de 30% sur la partie obligataire d'une éventuelle plus-value, qualifiée de « taxe Reynders », du nom du ministre des Finances de l'époque.
La partie obligataire de la plus-value restera soumise à cet impôt de 30%, tandis que l'éventuelle partie résiduelle de la plus-value sera soumise à la taxe sur les plus-values de 10%.
9. Et en cas de décès ?
Les donations ou les transferts de propriété en cas de décès ne sont pas considérés comme la réalisation d'une plus-value.
Toutefois, une plus-value réalisée lors d'une revente ultérieure de l'actif financier sera taxée. Le cas échéant, celle-ci sera calculée sur base de la valeur d'acquisition initiale, soit généralement l'acquisition réalisée par la personne décédée.
La taxe sur les plus-values et les droits de donation ou les droits de succession peuvent donc se cumuler.
Les plus-values réalisées à la suite d'une sortie d'indivision résultant dans les trois ans d'un décès, d'un divorce, de la fin d'une cohabitation légale ou de la fin d'une cohabitation de fait sont exonérées.
10. Comment la taxe sur la plus-value est-elle prélevée ?
En principe, les institutions financières belges (banques, courtiers, compagnies d'assurance, …) devront retenir la taxe sur les plus-values. La plupart des institutions financières étrangères ne retiendront pas la taxe. Leurs clients belges devront donc déclarer eux-mêmes les plus-values.
Si vous décidez de déclarer vous-même les plus-values dans votre déclaration d'impôt, un « optout », les institutions financières belges communiqueront toutes les informations sur les plus-values à l'administration fiscale.
Si les banques retiennent la taxe, vous pourrez demander un remboursement de la taxe dans votre déclaration d'impôt des personnes physiques. Ce sera le cas pour l'exonération de 10.000 €, la déduction d'une valeur d'acquisition plus élevée que la valeur au 31 décembre 2025 ou la déduction des moins-values.
Pour les plus-values sur d'autres actifs financiers (plus-values substantielles, plus-values internes...), le contribuable devra les déclarer dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques et payer la taxe lorsqu'il reçoit son avertissement-extrait de rôle. Les personnes qui sont intervenues dans la transaction devront en informer l'administration fiscale.
11. Points d'intérêt pratique
11.1. Exit tax
Il y aura une imposition à la sortie (exit tax) sur les
plus-values latentes pour éviter que le nouveau
régime ne puisse être contourné par le
transfert de résidence fiscale ou siège de la fortune
du contribuable à l'étranger.
Toutefois, si le contribuable émigre vers un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou vers un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant un échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement, un report « automatique » de paiement s'applique pendant une période de deux ans. S'il ne vend pas pendant ces deux années, la taxe sur les plus-values ne sera pas due. S'il vend, la taxe sera dues et l'administration fiscale belge pourrait envisager de recouvrer l'impôt avec l'aide des autorités fiscales de son pays de résidence.
En cas de départ vers un autre pays, le report devra être autorisé moyennant une garantie pour le paiement de la taxe.
11.2. Step up en cas d'immigration
Les non-résidents qui viennent s'installer en Belgique
auront droit à une réévaluation
lorsqu'ils s'installent en Belgique, de sorte
qu'ils ne seront pas imposés sur la base de la valeur
d'acquisition réelle, mais sur la valeur au jour
où ils deviennent résidents belges.
11.3. Stock-options et plus-values
Le programme d'option sur titres ou stock-options est un
outil de rémunération très
favorable en Belgique. La Belgique a mis en place un régime
favorable qui permet une imposition au moment de l'octroi des
options pour acheter des actions de la société
employeur. Sous certaines conditions, les options sont
valorisées à 9% de la valeur des actions
sous-jacentes. Les cotisations de sécurité sociale ne
sont en général pas dues et l'avantage est
taxée comme un revenu professionnel au taux progressif
normal (25 % à 50 %) majoré de la taxe
communale.
A l'heure actuelle, toute imposition s'arrête là. Le vesting des options (c-à-d quand les conditions sont remplies), l'exercice des options pour acheter les actions ou la vente des options ou des actions sous-jacentes n'a aucune incidence fiscale pour le salarié. La vente d'actions est actuellement exonérée d'impôt en Belgique. Avec l'introduction de la taxe sur les plus-values, les plus-values sur options ou sur actions seront taxées au taux de 10% avec une exonération annuelle de 10.000 €.
11.4. Les legs et les donations
La taxe sur les plus-values n'est pas due en cas de legs ou de donation.
En cas de donation à un donataire résident belge, l'impôt est différé jusqu'au moment de la réalisation de la plus-value par le donataire. Quand celui-ci vend des actions qui lui ont été données, il doit payer l'impôt sur la plus-value calculée sur la base de la valeur d'acquisition dans le chef du donateur initial.
Si l'actif financier a été acquis par le donateur avant 2026, l'éventuelle plus-value sera calculée sur base de la valeur de l'actif au 31 décembre 2025. S'ils ont été acquis à partir de 2026, il est recommandé d'identifier, dans l'acte de donation, le prix et la date d'acquisition par le donateur, et de joindre la preuve à l'acte.
La donation à un non-résident n'est pas assimilée à un exit, mais une telle opération pourrait « relever du champ d'application de la disposition générale anti-abus », par exemple si le non-résident réalise la plus-value sur les actifs financiers donnés et reverse ensuite le produit au donateur.
11.5. Les donations démembrées
En cas de démembrement, la taxe sur les plus-values est due par le nu-propriétaire.
Ceci pourrait poser un problème si la convention d'usufruit octroie les produits et les plus-values à l'usufruitier. Le nu-propriétaire devrait payer la taxe sur une plus-value réalisée par l'usufruitier.
En cas de donation de la nue-propriété à un donataire qui n'est pas résident belge, les plus-values sur actifs financiers ne seront plus imposables en Belgique mais le cas échéant dans le pays de résidence du nu-propriétaire si la législation fiscale locale.
11.6. Les contrats d'assurance-vie
Les transactions réalisées sur les actifs sous-jacents d'une assurance-vie ne génèrent pas de plus-value taxable pour le preneur.
La plus-value ne sera taxée qu'à la sortie des fonds du contrat. Par conséquent, les moins-values accumulées pendant toute la durée du contrat sont déduites des plus-values.
Une plus-value sur un contrat d'assurance-vie (qui n'est pas exclu, voir 3. est taxable quand cette plus-value est obtenue lors du retrait du capital accumulé, augmenté des gains réalisés durant la durée du contrat. La taxe est due par le preneur d'assurance.
Par contre, l'attribution des fonds au bénéficiaire de l'assurance-vie lors du dénouement du contrat (échéance, décès de la tête assurée) n'entraîne pas d'application de la taxe. Une planification avec une donation de la police aux héritiers pourrait échapper à la taxe sur les plus-values.
11.7. Les crypto-actifs
S'il n'est pas trop compliqué de
déterminer la valeur d'un portefeuille de bitcoins,
ça peut s'avérer moins évident pour
d'autres crypto-actifs moins célèbres,
comme des
tokens (versions numériques d'actifs
sous-jacents). Les investisseurs doivent donc identifier des
plateformes fournissant les cours de tous leurs cryptoactifs, ce
qui permettra d'en documenter la valeur.
Les investisseurs en crypto-actifs détenus via une institution financière belge verront celle-ci prélever la retenue à la source de 10 %. Les investisseurs qui détiennent leurs crypto-actifs sur une plateforme étrangère devront déclarer leurs plus-values dans leur déclaration d'impôt sur le revenu, la plateforme informant l'administration fiscale belge de la valeur de leurs portefeuilles et des gains réalisés via l'échange de informations financières (DAC 7).
Cela risque de soulever des questions de l'administration fiscale sur la nature des plus-values (en dehors de la gestion normale d'un patrimoine privé (33 %), revenus professionnels (25-50 %).
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