ARTICLE
30 January 2026

La nouvelle convention préventive de la double imposition franco-belge n'entrera pas en vigueur de sitôt

DA
Delsol Avocats

Contributor

DELSOL Avocats is an entrepreneurial firm dedicated to entrepreneurs and businesses. Attentive to the needs of economic players, we provide a genuine business strategy beyond legal and judicial advice. Our cross-practice and sector-specific expertise allow us to deliver tailored assistance for transactions in France, Belgium and abroad.
La Belgique et la France ont signé une nouvelle Convention préventive de la double imposition en date du 9 novembre 2021, qui va remplacer la Convention actuelle de 1964.
France Tax
Marc Quaghebeur’s articles from Delsol Avocats are most popular:
  • within Tax topic(s)
  • in Australia
  • with readers working within the Securities & Investment industries
Delsol Avocats are most popular:
  • within Tax, Wealth Management and Employment and HR topic(s)

La Belgique et la France ont signé une nouvelle Convention préventive de la double imposition en date du 9 novembre 2021, qui va remplacer la Convention actuelle de 1964.

Elle est loin d'entrer en vigueur.

Il est à noter que, du côté belge, la Convention a été signée par le gouvernement fédéral et cinq gouvernements régionaux et communautaires. En Belgique, la Convention doit donc être ratifiée par le parlement fédéral belge, le parlement flamand, le parlement de la Communauté française, le parlement de la Communauté germanophone, le parlement de la Région wallonne, et le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Mais là n'est pas le problème : la Convention n'a pas encore été soumise au parlement fédéral ni aux parlements régionaux ou communautaires.

Les autorités compétentes françaises et belges se sont rapprochées en vue d'étudier différents aménagements possibles, notamment concernant les nouvelles règles d'imposition des rémunérations publiques.

La problématique des rémunérations publiques

Les rémunérations versées par une entité publique sont régies par l'article 10 de la Convention actuelle. Cette disposition consacre comme principe l'imposition exclusive des rémunérations publiques dans l'État payeur, l'État de la source. Les salaires versés par un État, une subdivision politique ou une collectivité locale sont imposables uniquement dans cet État.

L'article 10 §3 prévoit toutefois que cette règle est écartée lorsque les rémunérations sont versées à un résident de l'autre État, qui possède la nationalité de cet État, mais la Convention ne prévoit pas quel État peut alors imposer ces rémunérations.

Divergences et premier accord interprétatif

L'administration fiscale française estimait que l'État de la résidence avait le pouvoir d'imposition par application de l'article 18, l'article résiduel.

Les autorités belges considéraient, quant à elles, que l'exclusion de l'article 10 impliquait le retour au régime général des rémunérations prévu à l'article 11, fondé sur le lieu d'exercice de l'activité.

Un accord interprétatif en 2009 a confirmé la position de la France. Lorsque la règle de l'État de la source est écartée , c'est l'article 18 qui est applicable : le pouvoir d'imposition revient exclusivement à l'État de résidence.

Cette interprétation a été validée par la Cour de cassation belge dans deux arrêts rendus les 27 janvier 2011 et 17 mars 2011.

Double nationalité

L'accord interprétatif clarifiait également que l'exception de l'article 10 §3 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire disposait de la double nationalité, celle de son État de résidence et celle de l'État payeur. Dans cette situation, l'article 10 §1 donne le pouvoir d'imposition exclusif à l'État payeur.

Cette solution a toutefois été vivement contestée, dans la mesure où le texte même de l'article 10 §3 ne distingue pas selon que le bénéficiaire possède une ou deux nationalités, mais exige uniquement qu'il soit résident de l'autre État et qu'il en possède la nationalité.

Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a tranché cette question en décidant que cette nuance ne pouvait être retenue. L'article 10 §3 doit s'appliquer pleinement, y compris en cas de double nationalité, de sorte que les rémunérations versées par l'État payeur à un résident de l'autre État sont imposables exclusivement dans l'État de résidence.

Nouvel accord amiable

Suite à cet arrêt, un nouvel accord amiable a été conclu entre les administrations belge et française (Moniteur belge du 24 mars 2025) mais il fut dénoncé aussitôt par l'administration fiscale française.

Cet accord prévoyait, d'une part, que l'application de l'article 10 §3 n'entraînait plus automatiquement celle de l'article 18, les articles 11 et 12 redevenant applicables aux rémunérations et pensions versées par une entité publique.

D'autre part, il précisait que, pour l'application de l'article 10 §3, il suffisait que le travailleur possède la nationalité de son État de résidence, indépendamment de la détention éventuelle de la nationalité de l'État payeur.

Oublions cet accord : il a été dénoncé par les autorités compétentes belges et françaises (Moniteur belge 12 novembre 2025).

À la suite du retrait de l'accord de 2025, l'administration belge a précisé sa position dans un avis publié le 2 juillet 2025. Lorsque la règle de l'État payeur est écartée, le pouvoir d'imposition est accordé à l'État de résidence conformément à l'article 18. Cette solution vaut également pour les bénéficiaires qui ont la double nationalité.

Les rémunérations publiques dans La nouvelle CPDI 2021

La Convention de 2021 intègre expressément les conditions d'application du régime dérogatoire en y ajoutant une condition supplémentaire, à savoir l'exercice réel de l'activité dans l'État de résidence.

L'État de résidence a le pouvoir d'imposition si les rémunérations sont payées à un résident qui possède la nationalité de cet État pour des services rendus dans l'État de résidence.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire possède en même temps la nationalité de l'État payeur, le droit d'imposer les rémunérations ou les pensions revient à l'État payeur.

Renégociation de la nouvelle CPDI

À l'initiative des autorités françaises, une renégociation ciblée a été ouverte concernant l'imposition des rémunérations du secteur public, en particulier afin de tenir compte des préoccupations exprimées par les hôpitaux publics belges et leur personnel médical résident en France. Ceux-ci préfèrent être taxés en France plutôt qu'en Belgique.

Ces discussions ont conduit à l'élaboration d'un projet d'avenant à la Convention de 2021, pour instaurer une période transitoire pendant laquelle les rémunérations publiques continueraient à être imposées conformément à la Convention de 1964. Concrètement, ce régime transitoire permettrait de maintenir temporairement l'application des article 10 et 18 de la CPDI de 1964 pour les travailleurs du secteur public concernés, malgré l'adoption future du nouveau cadre Conventionnel.

À l'occasion de ces échanges, la Belgique a également souhaité rouvrir la discussion sur d'autres dispositions de la Convention de 2021, estimant que celle-ci présente un déséquilibre au détriment de l'État belge.

Il n'a pas été clarifié de quelles dispositions il s'agissait, mais on peut penser à :

Les revenus immobiliers

Un résident belge détenant un bien immobilier situé en France est actuellement exempté sous réserve de progressivité d'impôt des personnes physiques en Belgique, mais la nouvelle Convention rajoute la condition que le bien immobilier fasse l'objet d'une imposition en France.

Toutefois, les négociateurs semblent avoir perdu de vue que la Belgique taxe les revenus des biens immobiliers même s'ils ne sont pas mis en location : il s'agit d'une imposition sur le revenu cadastral. Pour les biens immobiliers qui ne sont pas mis en location, la taxe foncière ne peut pas être considérée comme un impôt sur le revenu et la Belgique aurait le droit d´imposer les revenus des biens immobiliers non mis en location. Il semblerait que ce n'était pas la volonté des rédacteurs de la Convention.

Les plus-values immobilières

Un résident belge restera imposable en France en cas de plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier en France (pour autant que le bien ait été détenu moins de trente ans).

Toutefois, la nouvelle Convention consacre la position de l'administration fiscale française et du Conseil d'État français en matière de société civile immobilière à prépondérance immobilière. Il s'agit de véhicules (actions, parts, société, fiducie ou institution comparable) dont les actifs sont constitués pour plus de 50% de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France, qui ne sont pas affectés par une telle société à l'exercice de son activité d'entreprise. La nouvelle Convention prévoit que les sociétés à prépondérance immobilière seront donc imposables en France.

Une plus-value réalisée lors de la cession de parts d'une société civile immobilière restera imposable en France, a priori quel que soit son régime fiscal, selon le régime de l'impôt des particuliers. En effet, le droit interne français prévoit que les non-résidents sont taxés selon le régime des particuliers en matière de cession de parts de société à prépondérance immobilière qu'elle soit assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Les revenus distribués par une SCI française

Lorsqu'une SCI française non soumise à l'impôt des sociétés remplit une déclaration fiscale en France, l'impôt dû sur les revenus (immobiliers) est perçu par la France pour le compte de l'associé (belge) de la SCI. Si ce revenu est ensuite distribué par la SCI, la Belgique impose ce revenu à l'égard de l'associé belge sur la base de l'article résiduel de la Convention actuelle (voir notre article du 26 novembre 2024).

En conséquence, un associé belge sera imposé deux fois sur le même revenu : une fois par la France sur les revenus de la SCI et une seconde fois par la Belgique lorsque ces revenus sont distribués par la SCI. Notons que ce pouvoir d'imposition belge sur les distributions d'une SCI translucide française a été confirmé à deux reprises par la Cour de cassation belge.

Et maintenant ?

La ratification de la nouvelle Convention est désormais conditionnée non seulement à l'adoption de l'avenant relatif au secteur public, mais aussi, le cas échéant, à la modification de certaines autres clauses. Les discussions engagées sont toujours en cours et la Convention et son protocole seront soumis à une seule et même procédure de ratification.

Il est difficile d'anticiper quand les négociations aboutiront, et dans l'attente d'un accord global entre les deux États, la Convention de 1964 reste en vigueur. Cela ne manquera pas de ravir les actionnaires belges de sociétés françaises. En effet, la Convention de 2021 supprime la QFIE (quotité forfaitaire d'impôt étranger) qui permet de neutraliser partiellement la double imposition (voir notre article du 7 janvier 2025) ; elle réduit la pression fiscale sur les dividendes d'origine française de 38,96% à 25,88%.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More