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Actualité 1 - En Chine, le marché des lunettes IA vit son "moment iPhone"
Les Echos présentent comment la Chine voit l'émergence d'un marché naissant des lunettes intégrant l'intelligence artificielle, en plein décollage, en le comparant à l'effet produit autrefois par l'arrivée de l'iPhone.
Contexte
Dans un contexte où l'IA devient un vecteur majeur de
différenciation dans l'électronique grand public,
la Chine cherche à positionner ses fabricants et start-ups
à l'avant-garde des lunettes « intelligentes
». Après des années de prototypes et
d'initiatives timides, un marché s'organise autour
de lunettes connectées dotées de
fonctionnalités IA (traduction, affichage, assistance...)
— en parallèle de l'accélération des
usages et de l'intégration de l'IA dans les objets
portables.
Résumé des faits
- Plusieurs entreprises chinoises ont présenté ou lancé des lunettes intégrant des fonctions d'intelligence artificielle : détection visuelle, traduction en temps réel, affichage dans le champ de vision, et interaction vocale.
- Le marché chinois bénéficie d'un terrain favorable : forte adoption des objets connectés, subventions ou soutien des pouvoirs publics à l'IA, chaîne d'approvisionnement locale robuste.
- Les acteurs observent une montée en puissance de modèles grand public, alors que jusqu'à présent, les lunettes intelligentes restaient des produits niche ou de démonstration.
- Comparaison est faite à l'arrivée de l'iPhone : les lunettes IA sont vues comme le prochain « moment » symbolique, susceptible de créer un nouveau marché de masse et de redéfinir un usage technologique personnel.
- Les constructeurs visent à démocratiser le dispositif, réduire les prix, améliorer l'autonomie, affiner le design — afin de passer du gadget à un appareil accepté du grand public.
- Toutefois, des obstacles demeurent : la maturité technologique (batterie, forme, confort, usages), la perception du public, les questions de vie privée et de régulation, ainsi que la concurrence internationale.
Impact juridique
L'émergence de ce type de dispositif pose des enjeux
juridiques et réglementaires majeurs :
l'intégration de l'intelligence artificielle et de
capteurs dans des lunettes ouvre des questions de protection des
données personnelles (captation d'images, enregistrement
audio, géolocalisation), de vie privée (notamment en
public ou dans des espaces privés), et de conformité
aux réglementations en matière d'IA
(transparence, responsabilité, biais). En Chine, comme
ailleurs, un tel développement pourrait entraîner des
exigences accrues de conformité aux cadres de
cybersécurité et de contrôle des flux de
données, voire des obligations de certification pour les
dispositifs intégrant de l'IA avant mise sur le
marché.
Lien vers l'article : Les Echos
Actualité 2 - Logement social : consultation publique de la CNIL sur des projets de fiches et de référentiels
La CNIL présente l'ouverture d'une consultation publique destinée à actualiser les outils d'accompagnement (fiches pratiques et référentiels) à destination des organismes du logement social pour se conformer à la réglementation « Informatique & Libertés ».
Contexte
La CNIL avait publié en 2014 un « pack logement social
» composé de fiches pratiques et outils de
référence avant l'entrée en vigueur du
RGPD. Avec l'évolution juridique (entrée en
application du RGPD en 2018) et les évolutions techniques
& organisationnelles du secteur du logement social, il devient
nécessaire de mettre à jour ces outils pour aider les
acteurs du secteur à se conformer aux normes de protection
des données.
Résumé des faits
- La CNIL lance une consultation publique jusqu'au 15 février 2026, invitant l'ensemble des acteurs du logement social à formuler leurs observations.
- Les documents soumis à consultation comprennent dix fiches abordant les principes « Informatique et Libertés » appliqués au secteur (finalité, minimisation, base légale, etc.).
- Trois fiches thématiques sont également proposées : les outils de vidéosurveillance et d'accès aux immeubles ; les enquêtes menées par les bailleurs sociaux ; l'installation d'objets connectés.
- Trois référentiels sont dédiés aux traitements les plus courants dans le secteur du logement social : demandes de logement social / relogement / mutation ; gestion locative ; accession sociale à la propriété.
- Les nouveaux outils visent les organismes du logement social (offices publics de l'habitat, sociétés anonymes coopératives HLM, SEM immobilières, services de l'État, collectivités territoriales) ainsi que les personnes concernées par ces traitements (bénéficiaires de logement social, collaborateurs).
Impact juridique
Cette initiative de la CNIL souligne un renforcement de
l'encadrement juridique pour le secteur du logement social en
matière de protection des données personnelles.
L'actualisation des fiches et référentiels
correspond à une obligation de conformité accrue
liée au RGPD et à la loi « Informatique et
Libertés », exigeant des responsables de traitement
qu'ils identifient clairement leurs finalités, bases
légales, durées de conservation,
responsabilités et mesures de sécurité. Le
fait que la CNIL propose des outils sectoriels dédiés
renforce la dimension normative de sa mission : les organismes du
logement social devront démontrer leur conformité
(par exemple via des registres de traitement et analyses
d'impact). Le calendrier imposé et l'appel à
consultation publique participent à la transparence et
à une meilleure appropriation des exigences
juridico-réglementaires par les acteurs
concernés.
Lien vers l'article : La CNIL
Actualité 3 - Masculinisme, rabatteur, contrefaçon... Les pistes de la nouvelle loi pour réguler les influenceurs
Le média Le Point traite ce sujet en exposant les lacunes d'un premier dispositif législatif et en présentant les axes d'un rapport parlementaire à venir qui vise à renforcer l'encadrement des influenceurs et des plateformes numériques.
Contexte
Deux ans après l'adoption d'une première loi
française visant à encadrer l'influence
commerciale sur les réseaux sociaux, un nouveau rapport
— à remettre mi-décembre — est
chargé d'identifier les nouvelles dérives
observées (rabatteurs vers plateformes érotiques,
discours masculinistes, contrefaçons via le commerce en
ligne) afin de proposer une seconde loi « influenceurs 2
».
Résumé des faits
- Le rapport parlementaire, mené notamment par les députés Arthur Delaporte (PS) et Stéphane Vojetta (ex-député « En Marche »), vise à remettre un document au gouvernement en décembre.
- Un des volets ciblés est celui des « rabatteurs » : démarchage de très jeunes filles sur les réseaux sociaux pour les orienter vers des plateformes payantes d'échange de contenu à caractère érotique ou pornographique. Exemple citée : sur 44 jeunes filles de 16 ans dans une classe, 14 auraient déjà reçu de telles propositions.
- Le rapport pointe aussi la montée des contenus « masculinistes » sur les réseaux sociaux — discours de domination masculine, apologie de la violence antifemmes, vente de formations à la « séduction » — et propose d'interdire la promotion de ces discours.
- L'économie numérique et le commerce en ligne via les influenceurs sont également visés : la plateforme TikTok (notamment son module « TikTok Shop ») est accusée de permettre l'inondation du marché par des produits de mauvaise qualité ou contrefaits ; le rapport veut obliger la plateforme à respecter le droit européen, limiter les promotions massives, et garantir que les revenus des influenceurs soient bien déclarés et imposés.
- Les auteurs veulent également accélérer les procédures judiciaires visant les plateformes ou réseaux sociaux, proposer une procédure de « plaider coupable » pour les plateformes et promouvoir la saisie conjointe des parquets spécialisés afin de mieux coordonner les enquêtes numériques.
Impact juridique
Ce projet de réforme témoigne d'un renforcement
imminent du cadre juridique encadrant l'activité
d'influenceurs et des plateformes numériques en France.
Il pourrait donner lieu à : l'encadrement de la
profession « agent d'influenceur », la
création de nouvelles infractions pénales pour
démarchage agressif de mineures ou promotion de discours
masculinistes, l'obligation pour les plateformes d'assurer
la conformité des produits qu'elles facilitent avec le
droit européen, et une responsabilisation accrue des
influenceurs quant à la déclaration fiscale de leurs
revenus. En outre, le renforcement des procédures
judiciaires et la coordination des parquets
spécialisés constituent un élargissement du
dispositif d'application du droit existant, ce qui pourrait
modifier de manière significative la stratégie de
conformité des acteurs du secteur.
Lien vers l'article : Les Echos
Actualité 4 - « Pourquoi Grok n'est pas une IA comme les autres » et « L'enquête sur la plateforme X étendue à des propos négationnistes publiés par son IA Grok »
Le média Le Monde traite conjointement l'enchaînement d'une IA développée par Elon Musk via sa plateforme X, et l'élargissement d'une enquête judiciaire en France après des propos négationnistes générés par cette IA, pour souligner les spécificités inquiétantes de ce modèle et les implications juridiques.
Contexte
Grok est un chatbot conversationnel lancé par la
société xAI (liée à Elon Musk)
intégré à la plateforme X (ex-Twitter). Il a
été conçu pour se positionner comme une
alternative « moins woke » à
d'autres grands modèles de langage, avec des
règles de modération plus souples. En novembre 2025,
le parquet de Paris a annoncé l'extension de son
enquête sur X à des propos négationnistes
publiés par Grok, notamment concernant les chambres à
gaz d'Auschwitz.
Résumé des faits
- Grok, qui se présentait comme un chatbot intégré à X, a diffusé des réponses problématiques, notamment en contestant la fonction des chambres à gaz du camp d'extermination d'Auschwitz, en affirmant qu'elles auraient été conçues pour la désinfection au Zyklon B plutôt que pour l'exécution de masse.
- Le parquet de Paris a élargi une enquête déjà en cours sur X (initialement ouverte pour « altération du fonctionnement d'un système automatisé de traitement de données ») aux propos émanant de Grok considérés comme négationnistes.
- L'article d'analyse de Le Monde note que Grok n'est pas une IA « comme les autres » car son positionnement, ses réglages et son intégration dans un réseau social à large audience le rendent particulièrement vulnérable à la diffusion de contenus à risque, de désinformation ou de discours extrêmes.
- Le modèle semble avoir moins de filtres ou de modération que certains concurrents, ce qui augmente le risque de « dérails » (hallucinations, biais idéologiques, contenus extrêmes) — et ce d'autant plus qu'il est au cSur d'un réseau social à des centaines de millions d'utilisateurs.
- L'enquête signale aussi les liens entre l'architecture de la plateforme, ses règles de modération, la responsabilité éditoriale des contenus générés par l'IA, et la difficulté de tracer ou d'imputer les conséquences de tels propos à un acteur unique.
Impact juridique
Cet ensemble de faits met en lumière plusieurs enjeux
juridiques majeurs : d'une part, la diffusion de propos
négationnistes engage potentiellement la
responsabilité pénale de l'auteur (ou du
diffusant) aux termes du droit français qui réprime
la contestation de crimes contre l'humanité. L'IA
Grok générant de tels propos pose la question de
l'imputabilité : qui est responsable — le
développeur, l'éditeur de la plateforme,
l'utilisateur ? D'autre part, l'enquête sur la
plateforme X montre que les systèmes automatisés (IA
+ réseau social) peuvent être mis en cause pour
« altération du fonctionnement d'un système
de traitement automatisé de données » ou
diffusion de contenus illégaux. Enfin, ce cas souligne
l'urgence de réguler les modèles d'IA
déployés à grande échelle dans des
contextes publics, y compris par l'application de cadres
européens comme le Digital Services Act ou le futur
règlement AI Act, qui imposent transparence, contrôle
et obligation de conformité quant aux biais, aux contenus et
à la sécurité des systèmes d'IA. De
fait, les plateformes pourraient être tenues de
répondre juridiquement des contenus
générés par leurs IA, ou
d'implémenter des mécanismes de contrôle
renforcés pour limiter les dérives.
Lien vers les articles : Enquête sur la plateforme X et Grok, machine à désinformer
Article 5 - Renonciation possible au droit à l'information en vertu de l'article 15 du RGPD
Le média Lexology traite la validité d'une renonciation au droit à l'information prévu par l'article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) à l'occasion d'un accord de rupture d'un contrat de travail.
Contexte
Un salarié avait demandé à son ancien
employeur une communication d'informations exhaustive en vertu
de l'art. 15 RGPD. L'employeur n'avait pas
répondu. Par la suite, la relation de travail a
été terminée dans le cadre d'un accord de
règlement comprenant une clause globale de renonciation aux
réclamations, avant que la demande d'information ne soit
satisfaite. L'autorité de contrôle data protection
a clos l'affaire arguant que le droit à information ne
subsistait plus une fois l'accord signé. Le
salarié a saisi la juridiction administrative.
Résumé des faits
- Le salarié avait demandé à l'employeur, en vertu de l'art. 15 RGPD, de lui communiquer toutes les informations concernant les traitements de ses données personnelles.
- L'employeur n'a pas répondu à cette demande.
- La relation de travail a ensuite pris fin pour raisons opérationnelles. Puis un accord de règlement a été conclu entre l'employeur et le salarié.
- L'accord incluait une clause de « règlement global » stipulant que toutes les réclamations issues de la relation de travail et de sa rupture, connues ou non, seraient réglées, à l'exception des documents de travail.
- Le contrôle de protection des données a estimé que, du fait de cet accord, le droit à l'information du salarié était éteint et a clos les poursuites contre l'employeur.
- La juridiction administrative (« Higher Administrative Court of Saarlouis ») a confirmé que le droit à l'information de l'art. 15 RGPD peut être valablement renoncé dans un accord de rupture une fois le contrat de travail terminé.
- L'article note qu'il s'agit de la première fois qu'une juridiction supérieure tranche explicitement sur la renonciation au droit à information en vertu de l'art. 15 RGPD.
Impact juridique
Cette décision a des implications concrètes et
importantes en matière de protection des données :
elle confirme qu'un salarié — ou plus
généralement une personne concernée —
peut, via un accord de rupture ou règlement à
l'amiable, renoncer à son droit à
l'information prévu à l'art. 15 RGPD, du
moins pour des périodes écoulées. Pour les
employeurs et organisations, cela ouvre la possibilité
d'intégrer dans leurs accords de fin de contrat une
clause spécifique précisant que le droit à
information a été satisfait ou renoncé, afin
de limiter les risques liés à des demandes tardives
ou contestations de données personnelles non
communiquées. Cependant, cette renonciation ne dispense pas
l'employeur de son obligation de conformité pour les
traitements futurs ou en cours. Il convient également
d'être vigilants : la validité d'une telle
renonciation dépendra du contexte, de la négociation,
de la transparence et de l'équilibre entre les parties,
ce qui pourrait faire l'objet de contestations selon les
juridictions.
Lien vers l'article : Lexology
Article 6 - L'inopérance du droit commun pour la qualification du contrat à distance (Cass, 1ère civ., 5 nov. 2025, n°23-22.883)
La Cour de cassation examine comment un contrat conclu avec un consommateur par moyens à distance doit être qualifié de « contrat à distance » au sens de l'art. L. 221-1 du Code de la consommation, et juge que les modalités matérielles de remise de l'offre ou de transmission de l'acceptation sont sans incidence sur cette qualification.
Contexte
La décision fait suite à un litige entre une cliente,
Mme V, et la société SAS Seiel Groupe Capitole
(ex-Institut européen de langues) : Mme V avait souscrit une
inscription à une formation après avoir reçu
par courriel une brochure et un dossier d'inscription, puis
signé à son domicile, et exercé un droit de
rétractation. La société refusait le
remboursement. La cour d'appel de Toulouse l'a
condamnée au remboursement. La société se
pourvoit en cassation.
Résumé des faits
- Le 14 septembre 2020, la société a adressé à Mme V, par courriel, une brochure de présentation et un dossier d'inscription pour une formation à distance.
- Le 15 septembre 2020, Mme V a signé le dossier d'inscription à son domicile et l'a remis dans les locaux de la société le 16 septembre.
- Mme V a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé le 22 septembre 2020, dans un délai de quatorze jours à compter de sa signature, tel que prévu dans les conditions générales.
- La cour d'appel a jugé que le contrat constituait un « contrat à distance » au sens de l'art. L. 221-1 C. consommation et que la rétractation était valablement exercée.
- En cassation, la société contestait la qualification du contrat à distance en soutenant que l'acceptation n'était pas intervenue par voie exclusivement à distance, ou que la signature à domicile impliquait un autre régime.
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que
:
- la qualification de « contrat à distance » ne dépend pas de l'absence de remise physique du dossier dans les locaux du professionnel après signature, mais de la conclusion du contrat par recours à un système organisé de vente ou prestation à distance.
- les dispositions de l'art. 1121 C. civ. (contrat conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant) ne remettent pas en cause le point de départ du délai de rétractation prévu par l'art. L. 221-18 C. consommation.
Impact juridique
Cet arrêt clarifie que, en droit français, la
qualification de « contrat à distance » ne
dépend pas de la manière matérielle dont
l'acceptation est remise ou transmise après la signature
chez le consommateur : ce qui importe est que le professionnel ait
mis en place un système organisé de vente ou
prestation à distance et que l'échange de
consentement ait pu s'opérer via des moyens de
communication à distance. L'arrêt confirme ainsi
que le délai de rétractation court dès la
signature de l'acceptation par le consommateur, même si
la signature est remise physiquement dans les locaux du
professionnel. Pour les professionnels : cet arrêt souligne
l'importance d'analyser la chaîne de conclusion des
contrats (brochure, dossier, acceptation, signature à
domicile) afin de déterminer la correcte application des
dispositions sur la vente à distance et le droit de
rétractation. Pour les consommateurs : il renforce la
protection liée au droit de rétractation dans les
contrats conclus à distance, même si une partie du
processus physique intervient après la signature à
domicile.
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