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Le début de la nouvelle année est un bon moment pour faire le bilan des décisions qui ont façonné le paysage de la TPS/TVH. En 2025, la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt ont rendu plusieurs décisions importantes ayant des conséquences pour les entreprises et les fiscalistes. Cet article passe en revue les cinq principales décisions en matière de TPS/TVH de 2025 et propose des réflexions et considérations clés qui peuvent influencer les stratégies de planification fiscale et de conformité en 2026.
1. Pas de TPS/TVH applicable aux produits du tabac achetés par un contribuable exempté en vue de leur revente
Canada v. LBL Holdings Limited, 2025 FCA 186
Le contribuable n'a pas facturé la TPS/TVH sur les produits du tabac vendus à des Indiens inscrits, qui étaient exemptés de taxation en vertu de l'exemption prévue par la loi visant les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve. Les produits ont été immédiatement revendus à des clients. L'ARC a établi une cotisation en se fondant sur le fait que l'arrangement était un stratagème et que les clients finaux étaient tenus de payer les produits, de sorte qu'ils étaient les acquéreurs des produits aux fins de la TPS/TVH. La Cour d'appel fédérale (CAF) a estimé que les conclusions factuelles de la Cour canadienne de l'impôt (CCI), selon lesquelles ce sont les Indiens inscrits qui avaient l'obligation de payer pour les produits, et non les clients finaux, ne comportaient pas d'erreur dominante et manifeste.
2. Dans la mesure où une police d'assurance couvre des risques qui sont habituellement situés à l'étranger, les fournitures sont détaxées
Société d'assurance des entreprises Northbridge c. Canada, 2025 CAF 83
Le contribuable a établi des polices d'assurance visant les flottes de sociétés de camionnage, qui mènent leurs activités au Canada et aux États-Unis. Le contribuable a réclamé des crédits de taxe sur les intrants au motif que les services qu'il fournit en lien avec ces polices d'assurance constituaient des fournitures détaxées. En 2024, la CAF a conclu que l'émission d'une police d'assurance est détaxée dans la mesure où la police assure contre le risque d'une réclamation découlant d'un accident ou d'un autre événement assurable qui est habituellement situé à l'étranger et a renvoyé la question à la CCI. La CCI a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve concernant l'établissement du prix de chacune des polices pour déterminer la mesure dans laquelle celles-ci sont détaxées. La CAF a accueilli l'appel et a conclu que le contribuable avait droit à des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS/TVH payée au titre des frais généraux et indirects pour toutes les polices d'assurance émises par le contribuable, et non uniquement pour une police d'assurance donnée. La CCI n'ayant pas établi la méthode d'attribution applicable faute d'avoir analysé la classification des frais généraux et indirects, l'affaire a été renvoyée une nouvelle fois devant la CCI.
À la suite de la décision de la CAF, les parties semblent s'être mises d'accord sur le montant des crédits de taxe sur les intrants et un consentement à jugement a été établi.
3. Les services médicaux liés au sommeil sont des fournitures exonérées et non des fournitures distinctes de services administratifs
MedSleep Inc. v. The King, 2025 TCC 70
MedSleep exploite des cliniques spécialisées dans les troubles du sommeil dans lesquelles elle offre des services aux patients pour une analyse médicale de leur sommeil. La rémunération est généralement répartie à raison de 80 % pour le médecin spécialiste du sommeil et de 20 % pour MedSleep. L'ARC, en établissant sa cotisation à l'égard de MedSleep, a déterminé que MedSleep avait effectué une fourniture taxable de services administratifs aux médecins spécialistes du sommeil et qu'elle aurait dû facturer la TPS/TVH. La CCI a conclu que, compte tenu des accords contractuels, les services d'analyse médicale du sommeil constituent une fourniture mixte unique de services médicaux exonérés à des patients et que l'entente de partage des honoraires n'a pas donné lieu à des services distincts fournis par MedSleep aux médecins spécialistes du sommeil.
4. Un paiement pour la prolongation d'une option constitue une fourniture taxable distincte, et non la modification d'un accord
British Columbia Hydro and Power Authority v. The King, 2025 TCC 61
BC Hydro a conclu un contrat d'achat d'électricité (« CAÉ ») avec un producteur d'électricité indépendant pour l'approvisionnement en électricité à différents emplacements en Colombie-Britannique. Un CAÉ modifié et mis à jour a ensuite été conclu, qui prévoyait une prolongation facultative du terme pour une période supplémentaire de 16 ans. Le contrat prévoyait que BC Hydro paierait 8,5 M$ en contrepartie de la possibilité qui lui était offerte de prolonger la durée du contrat. BC Hydro a réclamé des crédits de taxe sur les intrants au motif que les 8,5 M$ incluaient la TPS/TVH étant donné que le paiement avait été effectué à la suite d'une rupture, d'une modification ou de la résiliation d'un contrat et qu'il avait été effectué autrement qu'en contrepartie de la fourniture. La CCI n'était pas d'accord avec la position de BC Hydro et a conclu que le paiement concernait une prolongation facultative de la durée du contrat, ce qui constituait une nouvelle fourniture sur laquelle s'appliquait une TPS/TVH distincte.
Cette décision est actuellement en appel devant la CAF.
5. La vente d'un condominium inscrit sur airbnb est assujettie à la TPS/TVH
1351231 Ontario Inc. c. Canada, 2025 CAF 53
En 2008, le contribuable a acheté un appartement à Ottawa qu'il a loué à des personnes dans le cadre d'un bail à long terme jusqu'en février 2017. Après février 2017, le contribuable a inscrit le condominium sur la plateforme Airbnb et l'a loué dans le cadre de baux de courte durée. En décembre 2017, le contribuable a vendu le condominium et n'a pas facturé la TPS/TVH au motif que le logement était un immeuble d'habitation et qu'il était exonéré de la TPS/TVH. La CAF a confirmé la décision de la CCI selon laquelle la vente n'était pas exonérée parce que le bien était similaire à un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte, et que la totalité ou la quasi-totalité des baux en vertu desquels le bien était fourni visaient des périodes de possession ou d'utilisation continues inférieures à 60 jours, de sorte que ce bien ne pouvait pas être considéré comme un « immeuble d'habitation ».
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