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13 January 2026

Arbitrage ou recours aux tribunaux en cas d'insolvabilité?

MT
Miller Thomson LLP

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L'opposition entre l'exécution des conventions d'arbitrage et les impératifs d'efficacité du modèle de la procédure unique demeure l'un des défis majeurs du droit moderne en matière de restructuration.
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Un arrêt du Québec porte sur la résolution des litiges dans les procédures menées en vertu de la LACC

L'opposition entre l'exécution des conventions d'arbitrage et les impératifs d'efficacité du modèle de la procédure unique demeure l'un des défis majeurs du droit moderne en matière de restructuration. Comme nous l'avons exposé dans un article antérieur concernant l'effet durable de l'arrêt Petrowest sur l'évolution de la jurisprudence, notamment la décision Mercy Falls, les tribunaux se montrent de plus en plus disposés à intégrer les conflits soumis à l'arbitrage dans les procédures d'insolvabilité relevant de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »), aux fins de l'adoption du modèle de la procédure unique. Toutefois, à peine 45 jours après le prononcé de la décision Mercy Falls, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a rendu un jugement laissant entrevoir les limites de l'application de l'arrêt Petrowest pour passer outre aux clauses d'arbitrage.

Dans ce nouvel article, nous examinons la manière dont la Cour a appliqué, puis finalement circonscrit, l'analyse découlant de l'arrêt Petrowest afin de maintenir toute procédure d'arbitrage à un stade avancé opposant des parties bien informées.

Quels sont les faits dans la cause Arrangement relatif à 9550-1714 Québec inc., 2025 QCCS 3840?

Le 23 octobre 2025, le juge Luc Morin a prononcé son jugement dans l'affaire Arrangement relatif à 9550-1714 Québec inc., 2025 QCCS 38401. Cette affaire portait sur un litige de 16,3 millions de dollars opposant quatre associés du projet Varennes Cellulosic Ethanol de transformation des déchets en biocarburant. Trois associés ont allégué que le quatrième, Proman Canada (« Proman »), n'avait pas fourni les fonds convenus dans la convention de société en commandite (la « CSC »). Le litige était encadré par une clause d'arbitrage et, avant la mise en Suvre des procédures en vertu de la LACC, les parties avaient déjà franchi plusieurs étapes en vue de la tenue d'une audience arbitrale, notamment le dépôt de requêtes et le choix des arbitres.

L'arbitrage a fait l'objet d'une suspension par ordonnance initiale de la Cour. Par la suite, la Cour a approuvé une ordonnance de dévolution inversée permettant la vente des principaux actifs, tandis que les actifs résiduels – y compris toute somme susceptible de provenir du litige contre Proman – étaient dévolus aux parties demanderesses.

Les parties demanderesses ont tenté d'intégrer le litige les opposant à Proman dans les procédures en vertu de la LACC, invoquant des motifs d'efficacité et de coûts. Proman, en revanche, a fait valoir que, pour des raisons d'autonomie contractuelle et, là encore, d'efficacité, le tribunal saisi des procédures en vertu de la LACC devait laisser la décision au tribunal arbitral. La Cour a donné raison à Proman et a confirmé la validité de l'arbitrage, malgré la tenue active des procédures menées en vertu de la LACC.

À quel moment les tribunaux du Québec refuseront-ils de passer outre à l'arbitrage dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité?

Selon le juge Morin, l'analyse issue de l'arrêt Petrowest dépend intrinsèquement des faits2. Plusieurs éléments factuels semblent avoir été déterminants :

  • Les procédures d'arbitrage étaient déjà à un stade avancé. La Cour a souligné que [TRADUCTION] « il est peu judicieux d'interrompre un arbitrage déjà bien engagé entre des parties bien informées3 ».
  • Le processus de restructuration était « à toutes fins et à tous égards » terminé4. Aucun enjeu lié à la protection de la continuité de l'exploitation ne se posait.

Le juge Morin a également souligné que, selon l'arrêt Petrowest, les conventions d'arbitrage valides doivent être respectées, sauf en cas d'exemption prévue par la loi ou si la poursuite de l'arbitrage compromet le déroulement ordonné et efficace des procédures5. Cette appréciation est hautement factuelle et il revient à la partie qui cherche à éviter l'arbitrage de prouver que celui-ci mettrait en péril le processus de restructuration6.

Sur le plan de l'efficacité, la Cour a estimé que les deux options nécessiteraient un délai comparable et que les parties demanderesses n'avaient pas démontré que le traitement du litige dans le cadre des procédures menées en vertu de la LACC au Québec serait moins coûteux qu'un arbitrage en Ontario, la province ayant compétence selon les dispositions de la convention7.

Les obligations de confidentialité de l'arbitrage entrent-elles en conflit avec les obligations de transparence des procédures en vertu de la LACC?

Le juge Morin a tenté de trouver un équilibre entre les obligations de confidentialité inhérentes au processus d'arbitrage et les impératifs de transparence, un principe fondamental dans le cadre de la LACC.8De plus, il a fait remarquer ce qui suit : [TRADUCTION] « La préservation totale de la confidentialité de l'arbitrage, y compris sous le régime de la LACC, pourrait entraîner un degré inacceptable d'opacité dans un processus qui exige la transparence9. » La question du conflit potentiel entre les deux modes de résolution des litiges est demeurée ouverte10. Toutefois, le juge Morin a clairement indiqué que la Cour attendait du contrôleur qu'il fournisse des rapports réguliers sur le déroulement de l'arbitrage et qu'il [TRADUCTION] « s'assure que les intérêts de transparence et d'équité soient protégés à chaque étape11». Ainsi, si l'arbitrage est maintenu, il l'a été avec un certain degré de surveillance judiciaire en vertu de la LACC restant encore à préciser.

Principaux points à retenir

Dans les circonstances, la Cour a déterminé qu'il n'y avait pas de conflit entre les principes de l'autonomie contractuelle et le modèle de la procédure unique12. La décision illustre la réticence d'un tribunal à intégrer un litige dans des procédures d'insolvabilité en cours lorsque la partie qui cherche à passer outre à la clause d'arbitrage n'a pas prouvé l'avantage d'une telle démarche.

Pour les entreprises qui ont prévu des clauses d'arbitrage dans leurs contrats commerciaux, de financement ou de partenariat, cette décision renforce le fait que les procédures d'arbitrage avancées conservent leur validité juridique malgré la protection de la LACC. Toutefois, la décision finale dépend toujours des circonstances propres à chaque situation.

L'analyse des conventions d'arbitrage sous l'angle de l'insolvabilité dépend avant tout des éléments factuels. Communiquez avec le groupe Restructuration et insolvabilité de Miller Thomson pour discuter des effets possibles de l'insolvabilité sur vos droits contractuels.

Est-il possible de passer outre à une clause d'arbitrage dans le contexte d'une procédure en vertu de la LACC?

Oui, mais pas automatiquement. Les tribunaux utilisent le cadre d'examen strictement factuel établi dans l'arrêt Petrowest. La partie qui cherche à passer outre à la clause doit prouver que le fait de poursuivre l'arbitrage est susceptible de compromettre l'efficacité ou l'intégrité de la restructuration.

Quels critères incitent les tribunaux à maintenir un arbitrage?

Les tribunaux sont plus enclins à maintenir un arbitrage lorsque les procédures sont bien avancées et que le processus de restructuration est en grande partie terminé.

L'efficacité constitue-t-elle un motif valable pour intégrer un arbitrage dans les procédures en vertu de la LACC?

Pas forcément. La partie qui cherche à passer outre à l'arbitrage doit prouver que la procédure judiciaire serait plus efficace et moins coûteuse.

Comment la protection de la confidentialité peut-elle avoir une incidence sur un arbitrage en vertu de la LACC?

Les tribunaux peuvent autoriser la poursuite de l'arbitrage tout en imposant des exigences de surveillance afin d'assurer le respect de la transparence conformément aux principes structurants du régime d'insolvabilité.

Quelles sont les principales conclusions pratiques pour les entreprises?

Les clauses d'arbitrage bien rédigées sont des outils puissants, mais leur caractère exécutoire en cas d'insolvabilité dépend des délais, de la progression de l'arbitrage et des effets sur la restructuration.

Footnotes

1 Arrangement relatif à 9550-1714 Québec inc., 2025 QCCS 3840 [« Re 9550-1714 »]

2 Re 9550-1714, par. 37.

3 Re 9550-1714, par. 14.

4 Re 9550-1714, par. 15.

5 Re 9550-1714, par. 37-9.

6 Re 9550-1714, par. 45.

7Le juge Morin a également pris en considération des facteurs, tels que le risque de jugements contradictoires dans d'autres territoires de compétence et la possibilité que le contrôleur ait un intérêt direct dans l'issue de la décision, ce qui justifiait une plus grande prudence.

8 Re 9550-1714, par. 87 à 95.

9 Re 9550-1714, par. 87.

10 Re 9550-1714, par. 95.

11 Re 9550-1714, par. 96.

12 Re 9550-1714, par. 18.

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