- within Criminal Law topic(s)
- within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)
- in Turkey
- PROCÉDURE PÉNALE –
- DROIT PÉNAL ECONOMIQUE
Éclairage sur la qualification de familier et l'exigence de plainte dans l'abus de confiance au préjudice d'un proche ou d'un familier [p. 2]
- DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
- DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
Le blocage des avoirs ordonné en application de l'Ordonnance sur l'Ukraine prime sur l'exécution forcée prévue par la LP [p. 4]
Appréciation arbitraire des faits en excluant sans motif des frais pertinents pour le calcul de la part de revenu saisissable dans la procédure de saisie (art. 93 LP) [p. 4]
Notification du commandement de payer en cas de cumul des qualités d'époux et de tiers propriétaire : validité de la notification de substitution sans exigence d'une double notification (art. 64 al. 1 et 153 al. 2 LP ; art. 169 CC) [p. 6]
- ENTRAIDE INTERNATIONALE
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement ju ridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.
- PROCÉDURE PÉNALE
- DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
TF 6B_478/2024 du 21 août 2025 | Éclairage sur la qualification de familier (art. 110 al. 2 CP) et l'exigence de plainte dans l'abus de confiance au préjudice d'un proche ou d'un familier (art. 138 ch. 1 al. 3 CP)
- (« Recourante ») et son compagnon B.B vivaient depuis 2009 dans un appartement de quatre pièces situé au second étage d'une maison appartenant à la famille. Au premier étage résidaient G.B, tante de B.B, et son époux, feu C.B. Après le décès de ce dernier en 2016, G.B, atteinte de la maladie de Parkinson puis de la maladie de Léwy, n'était plus en mesure de vivre seule.
- La Recourante et son compagnon (le « Couple ») ont alors pris en charge la gestion de ses affaires administratives et de ses comptes bancaires.
- En 2018, H., cousine et amie de G.B, a découvert que les relevés bancaires présentaient des virements importants effectués au profit du Couple et a signalé les faits à la police. G.B. n'a toutefois jamais été entendue dans la procédure ni déposé de plainte pénale.
- Par jugement du 29 août 2022, le Couple a été condamné pour abus de confiance. En appel, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais, par WWW.MBK.LAW WWW.MBK.LAW arrêt du 13 mai 2024, a acquitté B.B et réduit la peine de la Recourante. o Cette dernière a déposé un recours au Tribunal fédéral, invoquant la violation de l'article 138 ch. 1 al. 3 CP, l'abus de confiance n'étant punissable que sur plainte lorsqu'il est commis au préjudice d'un proche ou d'un familier au sens de l'article 110 al. 2 CP (consid. 1 et 1.1).
- Selon la jurisprudence, forment une communauté domestique les personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (consid. 1.1 - 1.2).
- Dans l'arrêt publié aux ATF 140 IV 97, le Tribunal fédéral avait considéré qu'il n'y avait pas de ménage commun faute de communauté de toit lorsque des personnes vivaient dans des WWW.MBK.LAW 3 appartements séparés situés l'un au-dessus de l'autre, même si les intéressés entretenaient des relations personnelles étroites et passaient leur quotidien ensemble, l'accusé rendant divers services à la lésée (consid. 1.2).
- En l'espèce, la cour cantonale a estimé que les conditions de la vie commune n'étaient pas réalisées, au motif que les intéressés vivaient dans des appartements distincts. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que G.B et le Couple partageaient la résidence d'une maison familiale. Bien qu'ils occupaient deux appartements distincts au sein de la maison familiale, les portes restaient toujours ouvertes, permettant au couple de veiller en permanence sur G.B. De plus, les repas étaient pris en commun et la Recourante passait la majeure partie de son temps à s'occuper de G.B. (consid. 1.3 - 1.4).
- Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la Recou rante, son compagnon et G.B formaient une communauté domestique, conférant à celle-ci la qualité de familier (consid. 1.4)
- Partant, faute de plainte, le recours a été admis et la Recourante acquittée du chef d'abus de confiance.
- DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ –/li>
- DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_802/20241 du 28 août 2025 | Le blocage des avoirs ordonné en application de l'Ordonnance sur l'Ukraine prime sur l'exécution forcée prévue par la LP
- A la suite d'un jugement du Tribunal d'arrondisse ment de Luxembourg, déclaré exécutoire en Suisse, A. SA (« Recourante ») a obtenu du Tribunal de district de Zurich le séquestre de l'ensemble des biens appartenant à B. Ltd, dont un compte auprès de la Banque C. AG (« Banque »).
- Au cours de la procédure de réalisation, la Banque a informé l'Office des poursuites que les avoirs saisis étaient déjà gelés par le Secrétariat d' État à l'économie (« SECO »), en vertu de l'article 15 al. 1 de l'Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (« Ordonnance sur l'Ukraine »). Le SECO a demandé à recevoir copie du jugement luxembourgeois afin de vérifier si les conditions d'une exception à la mesure de gel pouvaient être remplies.
- Après avoir invité la Recourante à transmettre le jugement et constaté qu'elle ne s'était pas exécutée, l'Office des poursuites a suspendu la procédure par décision du 30 juillet 2024. Les recours formés devant le Tribunal de district, puis devant l'Obergericht de Zurich, ont été rejetés.
- Le 21 novembre 2024, la Recourante a déposé un recours en matière de droit civil auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir que l'Ordonnance sur l'Ukraine ne pouvait pas primer sur la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (« LP »). o Le litige portait sur le rapport entre la procédure de poursuite selon la LP et le gel des avoirs ordonné sur la base de la Loi sur les Embargos (« LEmb ») et de l'article 184 al. 3 Cst. Selon l'article 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois 4 fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite s'opère en conformité avec ces lois (consid. 3.1.1).
- Le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence (ATF 131 III 652) selon laquelle cette disposition devait également s'appliquer, par analogie, aux ordonnances du Conseil fédéral fondées sur l'article 184 al. 3 Cst. Il a souligné que cette solution avait été confirmée dans l'arrêt TF 5F_2/2011, relatif à des sanctions prises sur la base de la LEmb (consid. 3.4 - 3.7).
- Compte tenu de cette jurisprudence et du but de la LEmb, les blocages des avoirs ordonnés sur la base de cette loi doivent être traités de la même manière que ceux fondés directement sur l'article 184 al. 3 Cst. En outre, il a précisé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'article 15 de l'Ordonnance sur l'Ukraine reposait sur l'article 184 al. 3 Cst ou sur l'article 2 al. 3 LEmb. En effet, dans les deux hypothèses, le Conseil fédéral dispose d'un pouvoir normatif autonome lui permettant d'ordonner le blocage des avoirs pour des motifs de politique étrangère ou de sécurité (consid. 3.7 - 3.8).
- En l'espèce, le gel des avoirs de B. Ltd reposait sur l'article 15 de l'Ordonnance sur l'Ukraine, elle même fondée sur la LEmb et l'art. 184 al. 3 Cst. L'Office des poursuites avait suspendu la procédure de réalisation, considérant que le blocage ordonné par le SECO primait sur la procédure d'exécution forcée selon la LP. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait à bon droit confirmé cette suspension (consid. 3.8).
- S'agissant enfin du grief constitutionnel tiré de la hiérarchie des normes (art. 190 et 164 al. 2 Cst), le Tribunal fédéral l'a rejeté, considérant que la primauté de l'article 15 de l'Ordonnance sur l'Ukraine résulte directement de l'article 44 LP, lequel exclut la réalisation de biens soumis à des règles spéciales. Dès lors le grief tiré de la violation des articles 190 et 164 al. 2 Cst était infondé (consid. 4).
- Partant, le recours a été rejeté.
TF 5A_145/2025 du 25 août 2025 | Appréciation arbitraire des faits en excluant sans motif des frais pertinents pour le calcul de la part de revenu saisissable dans la procédure de saisie (art. 93 LP)
- Par décision du 25 octobre 2024, le Betreibungsamt du canton d'Obwald (« Office des poursuites ») a procédé à une révision de la saisie sur salaire du 16 avril 2024 à l'encontre de A. (« Recourant »). Pour le mois d'aout 2024, le minimum vital a été fixé à CHF 1'949.35 et le montant saisissable à CHF 694.45 Par décision du 31 janvier 2025, la révision de la procédure de saisie a été confirmée sur recours par l'Obergericht d'Obwald (« Instance de recours »). Le 17 février WWW.MBK.LAW 2025, le Recourant a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, également signé par B. (vraisemblablement son épouse).
- Devant notre Haute Cour, le Recourant a invoqué une constatation arbitraire des faits en lien avec la révision de la procédure de saisie du 16 avril 2024 qui porterait atteinte de manière inadmissible à son minimum vital et dont le calcul ne tenait pas compte (a) des frais liés aux kilomètres parcourus et (b) au bois de chauffage (art. 93 al. 1 LP) (consid. 3 et 4).
- Les revenus relativement saisissables prévus par l'article 93 al. 1 LP peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (consid, 3).
- In casu, (a) en ce qui concerne les frais liés aux kilomètres parcourus, L'Instance de recours a notamment relevé que, par courrier du 25 juin 2024, l'Office des poursuites avait invité le Recourant à produire la documentation relative aux trajets effectués. Malgré cette invitation, aucune documentation n'a été produite. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que les critiques du Recourant étaient, à cet égard, appellatoires de sorte que le grief devait être rejeté (consid. 4.3).
- (b) En ce qui concerne les frais de bois de chauffage, l'Instance de recours avait constaté que le Recourant avait été invité le 22 août 2024, dans le cadre de la procédure de première instance, à fournir des informations complémentaires. En effet, la prise en compte de ces frais nécessitait des précisions supplémentaires, notamment sur la durée de couverture des besoins en chauffage.
- Le 30 octobre 2024, l'Office des poursuites a indiqué qu'il attendait toujours les informations demandées. En conséquence, les frais de bois de chauffage n'ont pas été pris en compte. Le Recourant a pourtant fait valoir qu'il avait déjà transmis ces renseignements par courriel en date du 22 août 2024, ce qui ressort des dossiers cantonaux. L'Instance de recours n'en a pas tenu compte et n'a fourni aucune justification à cet égard (consid. 4.4).
- Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le Recourant avait incontestablement payé CHF 640.- pour le bois de chauffage à prendre en compte dans le calcul du minimum vital. Ce chiffre devait être pris en compte au vu des conditions de vie exiguës du Précité et pouvait bel et bien avoir une incidence sur le montant du minimum vital litigieux, respectivement la part de revenu saisissable. Ainsi, en ne tenant pas compte de ce montant sans motivation à l'appui, l'Instance de recours avait procédé à une appréciation arbitraire des faits en ce qui concerne les frais de bois de chauffage (consid. 4 cum 5.1).
- Partant, le recours a été partiellement admis.
TF 5A_71/20252 du 21 août 2025 | Notification du commandement de payer en cas de cumul des qualités d'époux et de tiers propriétaire : validité de la notification de substitution sans exigence d'une double notification (art. 64 al. 1 et 153 al. 2 LP ; art. 169 CC)
- Les époux A.A (« Recourant ») et B.A (« Recourante ») sont les propriétaires d'une maison individuelle qui leur sert de logement familial à U. Par décision du 21 mars 2023 du Bezirksgerichts de Zofingue (« Tribunal de district »), le bien immobilier a été grevé d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs définitive dont les Recourants sont solidairement responsables.
- Dans le cadre de deux procédures en réalisation du gage immobilier, C. Sàrl (« Créancière ») a poursuivi le Recourant à concurrence de CHF 131'500.- (« Poursuite n° x »), ainsi que la Recourante à hauteur de la même créance (« Poursuite n° y »).
- Le 3 janvier 2024, le Betreibungsamts de Emmental-Oberaargau (« Office des poursuites ») a notifié au Recourant un commandement de payer en lien avec la Poursuite n° x, contre lequel il a formé opposition le lendemain. Dans la Poursuite n° y, un commandement de payer a également été notifié à la Recourante, contre lequel elle n'a pas fait opposition. L'Office des poursuites a également adressé au Recourant un exemplaire du commandement de payer afférent à la Poursuite n° y, en raison de sa qualité de tiers propriétaire du gage immobilier et d'époux au sens de l'article 153 al. 2 let. a LP.
- Par requête du 4 juillet 2024, la Créancière a déposé une demande de réalisation dans la Poursuite n° y. Les Recourants ont formé recours auprès de l'Obergericht bernois (« Autorité de surveillance ») contre cette demande, au motif que les Poursuites précitées seraient nulles pour vice de forme.
- Par décision du 16 décembre 2024, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours.
- Le 23 janvier 2025, les Recourants ont interjeté un recours contre cette décision au Tribunal fédéral. Ils ont contesté la notification du commandement de payer adressé au Recourant en qualité de tiers propriétaire du gage immobilier et d'époux dans la Poursuite n° y, au motif qu'elle avait été effectuée en violation des articles 64 al. 1, 72 al. 2 et 153 al. 2 LP, faute de commandement de payer distinct notifié pour chacune de ces qualités.
- Devant l'instance cantonale, les Recourants ont soutenu que le Recourant avait formé opposition au nom de son épouse, dans la Poursuite n°y, en vertu de son droit de représentation conjugale. Ils ont affirmé que le commandement de payer adressé à la Recourante n'avait jamais été réceptionné par celle-ci, le Recourant l'ayant retiré au guichet postal et conservé, pensant pouvoir agir pour elle. Ils ont également fait valoir que le Recourant n'avait pas eu la possibilité de former opposition en son propre nom, faute d'avoir reçu un comman dement de payer distinct, adressé en sa qualité de tiers propriétaire du gage au sens de l'article 153 al. 2 let. a LP (consid. 2.1 à 3.3.2).
- Le Tribunal fédéral a rappelé que la notification du commandement de payer au conjoint du débiteur s'effectue selon l'article 64 al. 1 LP. Ainsi, lorsque le débiteur est absent, la notification peut valablement être faite à une personne adulte de son ménage.
- En l'espèce, la notification de substitution effectuée au domicile conjugal a été jugée suffisante pour retenir la réception effective du commandement de payer par la Recourante. Les raisons pour lesquelles le Recourant n'a pas remis le document à son épouse sont dès lors sans incidence juridique, la notification étant réputée accomplie dès sa remise à un membre adulte du ménage (consid. 3.3.2).
- Notre Haute Cour a par ailleurs écarté les objections des Recourants en lien avec l'article 153 al. 2 LP, les jugeant dépourvues de pertinence. En l'espèce, le Recourant – en sa qualité d'époux de la débitrice principale – avait lui-même reçu le com mandement de payer adressé à la Recourante. Le Tribunal fédéral en a déduit que la finalité protectrice de l'art. 153 al. 2 LP, consistant à garantir l'information du conjoint du débiteur, était pleinement respectée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'exiger une double notification (consid. 3.2).
- Partant le recours a été rejeté. V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
Footnotes
1 Arrêt destiné à publication.
2 Arrêt destiné à publication.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.