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Cette décision place la Suisse dans la lignée d'autres juridictions, comme l'Office européen des brevets (OEB) ou l'USPTO, qui ont déjà jugé que l'IA ne peut pas être inscrite comme inventeur. L'argument principal repose sur l'absence de personnalité juridique des machines : elles ne peuvent ni posséder de droits de propriété intellectuelle, ni conclure de contrats, ni assumer de responsabilités légales. Un brevet étant une forme de propriété, il doit nécessairement être rattaché à un inventeur humain.
La logique juridique repose également sur le rôle de la créativité humaine. Si une IA peut produire des résultats innovants, elle agit comme un outil au service de l'humain, lequel conserve l'initiative intellectuelle : définition du problème, conception du modèle, interprétation des résultats et choix des solutions exploitables. Ainsi, les inventions générées par IA ne sont pas exclues de la brevetabilité, mais un inventeur humain doit être identifié comme ayant apporté une contribution significative à l'invention.
À l'échelle internationale, un consensus se dessine : aucun Office de brevets n'accepte l'IA comme inventeur en tant que tel. Le groupe IP5 (qui réunit les offices de l'UE, des États-Unis, du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine) partage cette approche, bien que certains débats demeurent sur l'opportunité d'adapter le droit à l'évolution technologique. Des propositions émergent, comme par exemple mentionner explicitement le rôle de l'IA dans les brevets ou créer une nouvelle catégorie de droits de propriété intellectuelle pour les inventions générées par machines.
Tribunal administratif fédéral suisse, 26 juin 2025, n° B-2532/2024
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