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Le Guide pratique sur le prix de transfert au Canada présente l’ensemble du cycle de vie des prix de transfert, de leur établissement jusqu’aux mesures d’allègement transfrontalières, en passant par la documentation, les vérifications et les différends.
Consultez les autres chapitres du guide :
- Partie 1 : Meilleures pratiques pour l’établissement d’un prix de transfert
- Partie 2 : Vérification de prix de transfert
- Partie 3 : Voies de recours prévues par le droit domestique pour l’obtention d’un redressement
Procédure amiable
Les contribuables canadiens effectuant des opérations transfrontalières peuvent se heurter à des problèmes de double imposition ou à des différends découlant de l’application de conventions fiscales. L’ARC offre plusieurs mécanismes pour relever de tels problèmes, dont la PA, la Procédure accélérée relative à l’autorité compétente (« PAAC »), l’Arrangement préalable en matière de prix de transfert (« APP ») et, dans certains cas, l’arbitrage.
Comprendre la PA
La PA est un mécanisme de règlement des différends prévu par les conventions fiscales auxquelles le Canada est partie. Elle permet aux contribuables de régler les cas de double imposition ou d’imposition non conforme aux dispositions d’une convention fiscale. Le programme de PA est administré par la Division des services de l’autorité compétente de l’ARC (la « DSAC »), qui interagit avec les autorités fiscales étrangères pour résoudre de tels cas. Le directeur de la DSAC est l’autorité compétente autorisée pour le Canada1. Bien que le processus de l’autorité compétente traite d’un éventail de questions fiscales internationales, la vaste majorité des demandes d’aide concernent les prix de transfert.
La PA est régie par les articles pertinents des conventions fiscales du Canada2. Les directives actuelles pour les demandes liées à la PA sont énoncées dans la Circulaire d’information 71-17R6 - Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada3.
Au cours du processus de PA, les contribuables sont censés collaborer avec l’ARC afin de faciliter une résolution précise et rapide du cas4. Il est à noter que les autorités compétentes ne sont pas tenues d’accepter les demandes d’aide et doivent donner leur accord à toute demande.
Le délai cible pour résoudre une affaire dans le cadre de la PA est de 24 mois; cependant, il existe de nombreux facteurs échappant au contrôle de l’ARC, ce qui peut entraîner le non-respect de ce délai. Les facteurs comprennent la coopération et la réception en temps opportun des renseignements de la part du contribuable, la complexité des questions en jeu, le temps dont l’autre autorité compétente a besoin pour examiner un document de position et y donner suite, et la volonté des deux autorités compétentes d’adopter une position de négociation raisonnable5.
Rôle du contribuable dans la PA
Présenter une demande de PA
Un contribuable peut demander de l’aide dans le cadre de la PA en soumettant une demande formelle à la DSAC. La demande doit être présentée dans les délais indiqués dans la convention fiscale pertinente et doit inclure toute la documentation nécessaire au soutien de la position du contribuable6. Les délais de prescription prévus dans des conventions fiscales peuvent être prolongés en vertu de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (la « Convention multilatérale »). La Convention multilatérale prolonge le délai prévu pour la soumission d’une demande d’aide dans le cadre de la PA de 2 ans à 3 ans à partir de la date à laquelle le contribuable a pour la première fois été avisé des mesures prises par une administration fiscale qui sont à l’origine du problème. La Convention multilatérale introduit également un arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement de certaines catégories de différends faisant l’objet de la PA dans certaines conventions7.
Une partie peut présenter une demande de PA en déposant des demandes auprès des deux autorités compétentes qui satisfont aux exigences administratives des deux juridictions. Dans le passé, les contribuables pouvaient déposer seulement un avis dans le délai prescrit, et généralement chaque partie déposait une demande dans sa juridiction respective. L’approche de dépôt unique a été recommandée comme la manière la plus efficace de soumettre des demandes de PA et garantit que les deux autorités compétentes reçoivent la même information au même moment.
L’autorité compétente examinera une demande de PA bilatérale, et de PA multilatérale, à condition que le contribuable soumette une demande dans les juridictions concernées et que les autorités compétentes soient autorisées à échanger des renseignements8.
Participer au processus de façon efficace
Avant de soumettre une demande de PA, un contribuable doit effectuer une analyse coûts-bénéfices pour déterminer s’il est dans son meilleur intérêt de le faire. Le principal avantage de la PA est l’élimination de la double imposition. Cependant, une demande d’aide ne suspend pas ni ne reporte la nouvelle cotisation qui pourrait être en cours. Par conséquent, un avis d’opposition devrait être déposé comme mesure de protection pour défendre les droits du contribuable. Lorsqu’un avis d’opposition est déposé et qu’une PA est parallèlement amorcée, l’avis d’opposition est généralement suspendu en attendant la résolution du processus de PA.
Une fois le processus de PA amorcé, le rôle du contribuable consiste principalement à fournir des renseignements pertinents à l’autorité compétente. Le contribuable doit fournir des renseignements clairs et complets ainsi que toute la documentation justificative, tout en informant l’autorité compétente de tout changement important liés aux circonstances, documents ou faits. Il est très important que le contribuable s’assure que les années d’imposition visées ne deviennent prescrites afin que le redressement puisse encore être accordé au contribuable dans le cadre du règlement du processus de PA.
En cas d’échec de la PA
Si les autorités compétentes ne parviennent pas à un règlement, le contribuable peut choisir de recourir à l’arbitrage en vertu de certaines conventions fiscales canadiennes.
Si un règlement ne peut être imposé par voie d’arbitrage, le contribuable peut demander un contrôle judiciaire de la conduite de l’ARC tout au long du processus de PA. Dans l’affaire CGI Holding LLC c. Canada (Revenu national)9, la Cour fédérale a statué qu’elle avait la compétence nécessaire pour effectuer un tel contrôle.
Leçons sur la PA données par les tribunaux
La jurisprudence canadienne récente offre un éclairage précieux sur la surveillance judiciaire concernant la PA, ainsi que les obligations correspondantes tant de l’ARC que du contribuable.
Les accords conclus dans le cadre d’une PA sont exécutoires
Dans Sifto Canada Corp c. La Reine10, la CCI a statué qu’une fois qu’un accord mutuel est conclu en vertu de la convention fiscale pertinente, de tels accords sont exécutoires pour l’ARC. En conséquence, l’ARC n’est pas autorisée à établir une cotisation à l’égard d’un contribuable d’une manière qui n’est pas conforme aux modalités du règlement atteint dans le cadre de la PA. Ce précédent offre aux contribuables une certaine mesure de certitude et de protection, garantissant que les résultats négociés dans le cadre de la PA sont respectés et appliqués par les autorités fiscales canadiennes. Il souligne également l’utilité de la PA en tant que mécanisme de règlement des différends fiable, où les résultats convenus entre les autorités compétentes seront respectés dans le cadre des mesures administratives prises ultérieurement.
La norme de contrôle judiciaire applicable dans le cadre de la PA est la « raisonnabilité »
Dans CGI Holding, la Cour fédérale a confirmé que la raisonnabilité est la norme de contrôle judiciaire applicable, ce qui signifie que les décisions du Ministre seront maintenues à condition qu’elles soient rationnelles et justifiables dans les circonstances. De plus, l’autorité compétente doit aux contribuables un devoir d’équité procédurale tout au long du processus de PA. Pour les contribuables, cela confirme l’importance de fournir des renseignements complets et exacts et de surveiller la conduite procédurale de l’autorité compétente tout au long du processus de PA.
Comprendre la PAAC et l’APP
Procédure accélérée relative à l’autorité compétente (PAAC)
La PAAC est une extension de la PA qui permet aux contribuables d’« appliquer » la résolution d’un cas de PA aux années suivantes concernant les mêmes enjeux. Lorsqu’une demande de PAAC est approuvée, elle permet aux autorités compétentes de traiter des préoccupations similaires relatives aux années suivantes, même si ces années font l’objet d’une évaluation des risques ou d’une vérification. Ce processus aide à résoudre efficacement les différends fiscaux potentiels, sans avoir besoin de nouvelles cotisations ou de nouvelles demandes de PA pour chaque année11.
L’ARC considérera une demande de PAAC si les faits et les circonstances liés aux années suivantes sont essentiellement les mêmes que ceux liés aux années ayant fait l’objet de la PA et d’une résolution. Le contribuable doit soumettre une demande écrite de PAAC, et l’ARC consultera l’autorité compétente étrangère pour déterminer si la procédure peut être suivie. Il est important de noter que l’ARC conserve le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter une demande de PAAC en fonction des faits particuliers de l’affaire, et l’autorité compétente étrangère doit également accepter l’extension.
Il est conseillé au contribuable de présenter simultanément une demande de PAAC et une demande de PA12. Le contribuable peut présenter une demande de PAAC après le dépôt d’une demande initiale auprès de l’autorité compétente, à condition que ces demandes soient soumises le plus tôt possible au cours du processus de la PA et avant la conclusion des négociations entres les autorités compétentes13.
Arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP)
L’APP est un mécanisme proactif par lequel un contribuable et une ou plusieurs autorités fiscales s’entendent sur une méthode de prix de transfert appropriée pour des opérations transfrontalières particulières effectuées au cours d’une période donnée14. Le processus de l’APP est amorcé de manière volontaire par le contribuable et se caractérise par la collaboration et la transparence entre le contribuable et l’autorité fiscale. Le programme d’APP peut être unilatéral (entre le contribuable et l’ARC), bilatéral (entre l’ARC et une autorité fiscale étrangère) ou multilatéral (impliquant plusieurs autorités fiscales). Les APP bilatéraux et multilatéraux sont particulièrement précieux pour atténuer le risque lié à la double imposition en garantissant un traitement cohérent entre les juridictions15.
Le processus d’APP commence par une consultation préalable au dépôt, au cours de laquelle le contribuable doit fournir des renseignements détaillés, y compris la nature et l’étendue des opérations couvertes proposées, ainsi que la méthode de prix de transfert. C’est à cette étape que l’ARC évalue si le dossier est admissible au programme d’APP16.
L’ARC a précisé qu’elle peut choisir de ne pas poursuivre la voie d’un APP si la demande porte sur des opérations assorties d’une incertitude importante ou suscitant des préoccupations en matière d’évasion fiscale, ou si le comportement du contribuable est incompatible avec les contrats légaux17. L’ARC a également exprimé une préférence pour les APP bilatéraux et multilatéraux, qui correspondent mieux à son objectif d’éliminer la double imposition et d’assurer la cohérence entre les juridictions18. Une fois qu’un APP est conclu, il fournit une certitude contraignante pour les années qu’il vise, à condition que le contribuable respecte les modalités et conditions convenues19.
Arbitrage
Arbitrage dans le cadre de la PA
L’arbitrage constitue un complément essentiel à la PA pour la résolution des différends liés aux conventions fiscales entre des pays lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai précisé. En vertu de certaines conventions fiscales canadiennes, comme la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, un arbitrage obligatoire et contraignant est offert si les autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre un cas dans les 2 ans suivant sa présentation, garantissant ainsi que les contribuables ne soient pas laissés dans une incertitude prolongée.
Le processus d’arbitrage est régi par les modalités de la convention pertinente. Tous les cas de PA ne sont pas admissibles à l’arbitrage; les autorités compétentes conservent un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si un cas sera soumis à l’arbitrage.20 De plus, les contribuables peuvent retarder un arbitrage ou empêcher efficacement qu’il ne soit amorcé en ne fournissant pas les accords de non-divulgation requis21. En conséquence, le processus d’arbitrage est considéré comme « obligatoire » car il exige que les autorités compétentes parviennent à une résolution dans un délai de 2 ans, plutôt que d’être obligatoire pour le contribuable22.
Bien que des audiences d’arbitrage en vertu de la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis aient commencé en 2014, il existe peu d’information publique sur les affaires qui ont été résolues par voie d’arbitrage dans le cadre de la PA au Canada. Ceci est en grande partie dû aux dispositions de confidentialité qui régissent de telles procédures. En conséquence, les décisions des conseils d’arbitrage ne sont pas publiées et ne servent pas de précédents pour des différends ultérieurs, ce qui suscite des défis lorsqu’il s’agit de comprendre l’application pratique de ces programmes23.
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales
En plus de l’arbitrage fondé sur des conventions fiscales, le Canada a adopté des dispositions d’arbitrage en vertu de l’Instrument multilatéral, qui modifie les conventions fiscales existantes pour mettre en œuvre des mesures élaborées dans le cadre du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS »)24. Près de la moitié des 94 conventions fiscales du Canada actuellement en vigueur ont été modifiées par l’Instrument multilatéral25.
L’Instrument multilatéral prévoit deux types d’arbitrage : l’arbitrage selon la méthode de « l’offre finale » (final offer arbitration) (aussi connu sous le nom de last best offer arbitration ou baseball arbitration) et l’arbitrage selon la méthode de l’« opinion indépendante ». Le Canada a opté pour l’arbitrage selon la méthode de l’« offre finale » comme méthode par défaut. Contrairement à la méthode de l’« opinion indépendante », l’arbitrage selon la méthode de l’offre finale ne nécessite pas de décision motivée et consiste simplement à choisir la solution proposée par une partie dans son intégralité26.
Bien que les mécanismes d’arbitrage prévus par les conventions fiscales canadiennes et l’Instrument multilatéral offrent une certitude et une résolution précieuses dans le cadre de différends fiscaux transfrontaliers complexes, la confidentialité et la valeur jurisprudentielle limitée des décisions signifient que les contribuables et les conseillers doivent aborder ces processus avec une attention particulière aux modalités des conventions et aux exigences procédurales. En fin de compte, les mécanismes de résolution des différends offerts dans le cadre des deux approches fournissent des outils essentiels pour traiter la double imposition et garantir une certaine cohérence, mais en pratique, la transparence demeure un défi.
Footnotes
2 Voir par exemple, l'article XXVI de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.
3 IC71-17R6 Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada [IC71-17R6].
4 Procédure amiable – Rapport sur le programme – 2024.
5 Procédure amiable – Rapport sur le programme – 2024.
6 IC71-17R6, au par. 15.
7 Procédure amiable – Rapport sur le programme – 2024.
8 McKenzie Rainey & Geneviève Léveillé, Revised CRA Guidance on Competent Authority Assistance, 4 novembre 2021.
9 2016 CF 1086 [CGI Holding].
10 2017 CCI 37.
11 PTM-12R - Procédure accélérée relative à l’autorité compétente, 12 novembre 2024, au par. 2 [PTM-12R].
12 PTM-12R.
13 PTM-12R, au par. 5.
14 Arrangement préalable en matière de prix de transfert - Rapport sur le programme - 2024.
15 Circulaire d'information IC94-4R2 [IC94-4R2].
16 IC94-4R2, au par. 28.
17 IC94-4R2, au par. 42.
18 IC94-4R2, au par 11.
19 IC94-4R2, au par. 88.
20 Jules Lewy, Canadian Transfer Pricing, 2e éd. Toronto (Ontario) CCH Canadian Limited, 2011), à la p. 155.
21 Lewy, à la p. 160. IC71-17R6, au par. 93.
22 Jiyan Li & Paul Lamarre, International Taxation in Canada, 2024, au par. 5.09.
23 Li & Lamarre, au par. 5.09.
24 Organisation de coopération et de développement économiques, Instrument multilateral BEPS.
25 Arrangement préalable en matière de prix de transfert – Rapport sur le programme – 2024.
26 Li & Lamarre, au par. 5.09
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