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Le Guide pratique sur le prix de transfert au Canada présente l’ensemble du cycle de vie des prix de transfert, de leur établissement jusqu’aux mesures d’allègement transfrontalières, en passant par la documentation, les vérifications et les différends.
Consultez les autres chapitres du guide :
- Partie 1 : Meilleures pratiques pour l’établissement d’un prix de transfert
- Partie 3 : Voies de recours prévues par le droit domestique pour l’obtention d’un redressement
- Partie 4 : Processus de l’autorité compétent
Considérations relatives aux vérifications de prix de transfert
Demandes de documentation ponctuelle
Une vérification de prix de transfert sera amorcée par l’envoi d’une lettre de prise de contact initiale, dans laquelle l’ARC informe le contribuable qu’il fait l’objet d’une vérification et demande des copies de la documentation ponctuelle du contribuable. Des demandes distinctes de documentation ponctuelle seront adressées au contribuable pour chaque année d’imposition ou exercice visé par la vérification. Si, au cours de la vérification, le vérificateur découvre des opérations supplémentaires dont il n’était pas initialement au courant, le vérificateur doit émettre une demande de documentation ponctuelle pour ces opérations auparavant inconnues.
Une documentation ponctuelle doit être fournie dans les 30 jours suivant l’émission d’une demande écrite, sinon le contribuable sera réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour établir des prix de pleine concurrence. Une fois que le vérificateur reçoit la documentation ponctuelle, il doit émettre une lettre d’accusé de réception au contribuable, confirmant la réception de la documentation.
Le défaut de fournir une documentation ponctuelle dans ce délai de 30 jours entraînera l’imposition par l’ARC d’une pénalité relative aux prix de transfert sur le montant total du redressement de prix de transfert du contribuable à la fin de la vérification. Le défaut de fournir l’information demandée entraînera aussi la prise de mesures par le vérificateur lui permettant d’obtenir la documentation ponctuelle, y compris :
- des demandes péremptoires de produire des documents ou de fournir des renseignements;
- des demandes péremptoires de fournir des renseignements ou documents étrangers;
- des ordonnances.
La Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a toujours considéré que les contribuables sont tenus de fournir des renseignements complets et détaillés au Ministre en réponse à une demande de documentation ponctuelle. La CCI s’est toujours montrée sceptique à l’égard d’une documentation ponctuelle remise à l’ARC de manière précipitée et qui est incomplète ou qui n’a pas été révisée de manière suffisante, et a jugé que dans de telles circonstances, le contribuable n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait déployé des efforts sérieux suffisants pour éviter la pénalité de prix de transfert.
Il est donc impératif que les contribuables recherchent des conseils professionnels éclairés pour s’assurer que leur documentation ponctuelle respecte les exigences du paragraphe 247(4) et s’assurer que si les prix de pleine concurrence sont réévalués par le Ministre, ils ne soient pas assujettis à une pénalité de prix de transfert.
Requêtes formulées par écrit et entrevues fonctionnelles liées à la vérification
Au cours d’une vérification de prix de transfert, le vérificateur de l’ARC peut demander à certains membres clés du personnel du contribuable faisant l’objet de la vérification qu’ils se soumettent à une « entrevue fonctionnelle » avec l’équipe de vérification de l’ARC. Alternativement, l’ARC enverra des demandes écrites accompagnées des questions précises auxquelles le contribuable devra répondre. L’ARC considère les entrevues fonctionnelles et les requêtes écrites comme des méthodes clés pour obtenir et vérifier des renseignements liés aux opérations faisant l’objet d’une vérification. Les renseignements remis à l’ARC durant le processus de vérification sont finalement utilisés par l’ARC pour déterminer la nature de pleine concurrence des opérations faisant l’objet de la vérification et/ou le montant approprié des opérations sur lesquelles porte la vérification.
Les entrevues fonctionnelles peuvent être utiles à la fois pour le contribuable et l’ARC, notamment parce qu’elles peuvent simplifier le long volet de requête écrite du processus de vérification. Les contribuables peuvent utiliser des entrevues fonctionnelles comme une occasion de déterminer les enjeux qui intéressent particulièrement l’équipe de vérification de l’ARC et de présenter de manière positive la qualification et les méthodes liées aux opérations faisant l’objet de la vérification.
Du point de vue de l’ARC, l’équipe de vérification de l’ARC peut mieux comprendre l’entreprise du contribuable et établir une relation positive avec les représentants du contribuable visés par la vérification. Même si le processus de vérification est par nature contradictoire, les meilleurs résultats possible sont obtenus lorsque les deux parties peuvent travailler ensemble de manière cordiale. Cela réduit également le risque d’être assujetti à des pénalités non automatiques par l’équipe de vérification de l’ARC si des contraventions à l’article 247 de la LIR sont établies.
En 2019, la CAF dans Cameco a conclu que l’ARC ne pouvait pas imposer des entrevues de vive voix dans le cadre des vérifications de prix de transfert. Les pouvoirs de vérification au paragraphe 231.1(1) de la LIR ont été modifiés, avec prise d’effet le 15 décembre 2022, pour exiger qu’un contribuable ou toute autre personne fournisse à l’ARC toute l’aide raisonnable, réponde à toutes les questions appropriées et réponde aux questions verbalement et par écrit.
Meilleures pratiques pour la protection des contribuables
Voici quelques-unes des meilleures pratiques qu’un contribuable pourrait vouloir envisager :
- Demander à l’avance à l’ARC les questions d’entrevue pour mieux se préparer à d’éventuelles entrevues avec l’ARC.
- Se demander qui est la bonne personne à proposer pour l’entrevue et qui est la personne qui possède les connaissances appropriées.
- Préparer la personne qui passera l’entrevue afin que ses réponses soient précises.
- Expliquer le processus à la personne qui passera l’entrevue. Les réponses données à l’ARC peuvent être utilisées contre le contribuable.
- Obtenir les services d’un sténographe judiciaire pour transcrire l’entrevue afin qu’il n’y ait aucun malentendu au sujet de ce qui a été dit, et que la personne qui a passé l’entrevue ait l’occasion de revoir et de corriger ses réponses.
Monter un dossier : documenter les interactions avec l’ARC
Tout au long de la vérification des prix de transfert, il serait prudent pour le contribuable de documenter toutes ses interactions avec l’ARC, de conserver toute la correspondance (envoyée à l’ARC et reçue de l’ARC) et de prendre des notes lors des discussions par téléphone ou en personne avec l’ARC.
Un « dossier de vérification » préparé et maintenu par le contribuable sera une ressource utile, surtout dans le cadre d’une vérification de prix de transfert de grande portée, dans le cas où des questions supplémentaires seraient posées par l’ARC, où une divergence entre ce qui a été fourni et ce qui a été reçu se produirait, ou s’il y a un besoin de renvoyer à des éléments antérieurs dans les soumissions de suivi à l’ARC.
Meilleures pratiques pour la protection des contribuables
Voici quelques-unes des meilleures pratiques qu’un contribuable pourrait vouloir envisager :
- Toute réunion ou discussion avec l’ARC devrait faire l’objet d’un suivi écrit pour s’assurer que les discussions sont conservées.
- Un contribuable devrait tenir une liste détaillée des documents ou des renseignements qui ont été fournis à l’ARC afin d’éviter tout malentendu.
- Un contribuable devrait tenir un calendrier chronologique des interactions avec l’ARC, car cela peut être utile pour obtenir un allègement des intérêts ou des pénalités.
- Toute demande de prorogation doit être faite par écrit.
Conclusion de la vérification
Au terme d’une vérification de prix de transfert, l’ARC émettra l’une des deux lettres suivantes : i) une lettre confirmant que l’ARC a terminé son examen et qu’aucun redressement ne sera effectué; ii) une lettre de proposition, dans laquelle l’ARC proposera de redresser le revenu du contribuable et d’émettre une nouvelle cotisation en ce sens.
Lorsque l’ARC remet une lettre de proposition, l’ARC proposera essentiellement de redresser le montant ou la nature des opérations faisant l’objet de la vérification. Le redressement proposé sera effectivement effectué pour atteindre une mesure du revenu du contribuable qui, selon l’ARC, sera plus cohérente avec le résultat d’une opération entre des parties n’ayant pas de lien de dépendance. Un contribuable aura l’occasion de fournir des soumissions écrites et/ou des documents contestant la nouvelle cotisation proposée par l’ARC. Après un examen des soumissions, l’ARC retirera ou confirmera la nouvelle cotisation proposée et fermera la vérification.
Comprendre les pouvoirs de vérification de l’ARC dans le cadre d’une vérification de prix de transfert
Pouvoirs généraux de vérification
L’ARC dispose d’un large éventail de pouvoirs de vérification. En général, l’ARC peut contraindre un contribuable à fournir des renseignements qui ne sont pas protégés par le privilège des communications entre client et avocat, à produire des documents qui ne sont pas protégés par ce privilège, ainsi qu’ordonner la production de renseignements étrangers. L’ARC envoie généralement ces demandes par lettre, c’est-à-dire une requête de vérification informant le contribuable qu’il doit répondre à la demande de renseignements. La lettre fournira un délai précis dans lequel fournir les renseignements ou la documentation demandés.
Que peut demander l’ARC?
L’ARC peut demander des documents et des renseignements et exiger de toute personne qu’elle réponde à des questions de vive voix et par écrit, « en la forme qu’elle précise ». Cela peut imposer un fardeau supplémentaire à un contribuable, car l’ARC peut demander des organigrammes, des tableaux, des feuilles Excel, etc., qu’ils existent réellement ou non. Si l’ARC demande une documentation qui n’existe pas, le contribuable serait tenu de produire ledit document conformément à la demande de l’ARC. L’ARC peut également demander des renseignements sur des tiers, y compris des « personnes non désignées nommément », sous réserve de certaines conditions et protections. Dans le cadre d’une vérification de prix de transfert, l’ARC demandera toujours la documentation ponctuelle du contribuable afin de vérifier les obligations du contribuable en matière de prix de transfert en vertu de l’article 247 de la LIR.
Les tribunaux canadiens ont à maintes reprises statué que l’attente en matière de protection de la vie privée est faible concernant les documents d’entreprise pertinents à la détermination de l’impôt à payer, car le Canada est doté d’un système d’imposition fondé sur l’autocotisation et l’autodéclaration. Ainsi, en l’absence de documents auxquels s’applique le privilège des communications entre client et avocat (les documents rédigés par le(s) représentant(s) légal(aux) du contribuable), un contribuable faisant l’objet d’une vérification sera généralement contraint de produire la documentation et les renseignements demandés.
Il existe également plusieurs façons pour l’ARC d’accéder à des renseignements étrangers. Par exemple, le Ministre peut exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas, mais y exploitant une entreprise, de fournir des renseignements ou documents étrangers, sous réserve de certaines conditions, en vertu du paragraphe 231.6(2) de la LIR. Cependant, l’article 231.6 ne peut pas être interprété comme le seul processus pour obtenir des documents de l’étranger. Par exemple, les renseignements stockés sur des serveurs étrangers, mais accessibles depuis le Canada, n’ont pas été considérés comme des renseignements étrangers et peuvent donc être demandés en tant que renseignements situés au pays en vertu du paragraphe 231.2(1) plutôt qu’en vertu du paragraphe 231.6(2).
Renseignements demandés auprès de juridictions étrangères
Des juridictions étrangères peuvent demander à l’ARC des renseignements fiscaux sur un résident canadien, ou émettre une exigence visant l’obtention de renseignements auprès d’un résident canadien, conformément à une convention fiscale ou à un accord général d’échange de renseignements fiscaux. Le Canada a conclu des conventions fiscales ou des accords généraux d’échange de renseignements fiscaux avec la plupart des pays du monde. En tant que telles, les tentatives de dissimuler des renseignements au moyen d’une délocalisation à l’étranger seront généralement contrecarrées soit par l’ARC, soit par l’autorité fiscale de la juridiction étrangère en question.
Inversement, il convient de faire observer que l’ARC peut autoriser les vérificateurs à se rendre à l’étranger afin d’obtenir des renseignements sur les contribuables détenus dans une juridiction étrangère. Le manuel de vérification de l’ARC prévoit certaines exigences qu’un vérificateur doit respecter pour pouvoir effectuer une vérification à l’extérieur du Canada. En général, cependant, le vérificateur doit obtenir l’approbation de l’autorité fiscale de l’autre juridiction afin de réaliser une vérification en dehors du Canada.
Conséquences en cas de non-conformité
Les conséquences en cas de non-conformité aux demandes de renseignements de l’ARC sont sévères. L’ARC demande à la Cour fédérale une ordonnance. Le non-respect d’une telle ordonnance peut avoir des conséquences, y compris l’outrage au tribunal.
Modifications législatives proposées
Le ministère des Finances a proposé des modifications législatives qui donneront à l’ARC des pouvoirs de vérification supplémentaires. Ceci inclut la capacité de délivrer un avis de non-conformité et d’imposer des pénalités potentielles.
Selon les modifications proposées, l’ARC pourrait émettre un avis de non-conformité si une personne ne respecte pas une exigence (c.-à-d. en vertu des articles 231.1, 231.2 et 231.6) sans autorisation judiciaire et sans avoir besoin de demander une ordonnance en vertu de l’article 231.7. Selon le régime proposé, un contribuable qui souhaite contester l’ordre de conformité a le fardeau de demander un examen de l’avis, d’abord par l’entremise de l’ARC et, en cas d’échec, par l’entremise de la Cour fédérale.
L’avis de non-conformité entraîne également des conséquences qui peuvent prendre les parties concernées par surprise. Pendant qu’un avis de non-conformité est en cours, la période normale de nouvelle cotisation du contribuable et de chaque personne ayant un lien de dépendance avec lui sera suspendue pour toute année d’imposition à laquelle l’avis se rapporte.
Les modifications proposées introduiraient également de nouvelles pénalités. Une pénalité de 50 $ sera imposée chaque jour durant lequel l’avis de non-conformité est en cours, jusqu’à un maximum de 25 000 $.
Si l’ARC a réussi à obtenir une ordonnance contre un contribuable, le contribuable devra payer une pénalité égale à 10 % de l’impôt total à payer relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance, et ce, uniquement si le contribuable avait un impôt à payer supérieur à 50 000 $ pour une année d’imposition visée par l’ordonnance.
Une autre modification proposée est que l’ARC pourrait également demander une ordonnance en cas de non-respect d’une exigence concernant la communication de renseignements ou de documents étrangers, alors qu’elle ne peut présentement demander qu’une ordonnance concernant les pouvoirs de vérification généraux et nationaux de l’ARC. À l’heure actuelle, si un contribuable ne fournit pas les renseignements ou documents étrangers, ces renseignements ou documents ne peuvent pas être utilisés par le contribuable devant le tribunal.
Étant donné les modifications proposées, il sera encore plus impératif pour un contribuable de consulter un conseiller juridique qui pourra l’aider à l’égard d’une vérification de prix de transfert afin d’éviter tout retard ou toute erreur éventuelle qui pourraient donner lieu à l’imposition des nouvelles pénalités.
Protection du privilège des communications entre client et avocat
Qu’est-ce que le privilège des communications entre client et avocat?
Au Canada, le privilège des communications entre client et avocat s’applique aux communications faites dans le but de donner ou de recevoir des conseils juridiques. Seul le client peut renoncer au privilège. Pour être couverte par le privilège, la communication doit être destinée à être confidentielle. Les renseignements sur le client sont présumés être protégés par le privilège des communications entre client et avocat lorsqu’ils sont entre les mains d’un avocat en sa qualité de conseiller juridique. Mais les conseils d’ordre purement commercial ou liés à une politique ne sont pas protégés, même s’ils sont donnés par un avocat.
Comment préserver le privilège?
Pour préserver le privilège, il est important de retenir qu’on peut renoncer facilement à ce privilège. Par exemple, au Canada, il n’y a aucun privilège des communications entre un comptable et son client. Le partage de renseignements avec des comptables emporte généralement renonciation au privilège, sous réserve de quelques exceptions limitées. De plus, un avis juridique ne devrait pas être partagé avec des parties liées qui ne sont pas liées par un contrat de services, car un tel partage pourrait constituer une renonciation au privilège.
Étant donné que les prix de transfert concernent les opérations avec des parties ayant un lien de dépendance, il est important de s’arrêter sur la question de savoir comment protéger les renseignements protégés par le privilège lorsque plusieurs parties liées sont concernées. Par exemple, les contrats de services peuvent aider à soutenir une revendication de privilège, bien qu’ils ne soient pas déterminants. Il sera également utile d’inclure toutes les parties liées dans le même contrat de services afin qu’il soit clair que des conseils juridiques sont demandés au nom de toutes les entités liées, et qu’il soit ainsi plus facile d’invoquer le privilège. De plus, il convient de veiller à ne pas partager largement des documents visés par le privilège au sein d’un groupe d’entreprises.
En règle générale, les documents demandant ou contenant des conseils juridiques doivent comporter la mention « privilégié » ou « protégé par le secret professionnel » (privileged) dans l’objet.
Aucun privilège des communications entre un comptable et son client au Canada
Les types de privilèges variant avec les pays, il est important d’être conscient des différences possibles. Par exemple, une partie liée d’une juridiction où le privilège des communications entre un comptable et son client existe peut partager par inadvertance des renseignements avec un comptable canadien, pour lequel ce privilège n’existe pas. Pour éviter de telles situations, il est important de connaître les différences entre les juridictions et, si nécessaire, de faire appel à un avocat étranger pour obtenir des conseils.
Vous anticipez une nouvelle cotisation?
Découvrez ce qu’il en est des avis d’opposition, des appels et des litiges, ainsi que les facteurs à considérer à chaque étape décisionnelle – consultez le chapitre 3 : Voies de recours prévues par le droit domestique pour l’obtention d’un redressement.
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