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19 January 2026

L'Impact d'une ordonnance de dévolution inversée sur les enquêtes de L'Autorité des Marchés Financiers

SM
Stein Monast

Contributor

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Les auteurs Mes Mathieu Ayotte, Catherine Boilard et Amélie Gingras, traitent des impacts d'une ordonnance de dévolution inversée sur une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers, à la lumière d'une décision récente.
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RÉSUMÉ

Les auteurs Mes Mathieu Ayotte, Catherine Boilard et Amélie Gingras, assistés de Mme Florence Grenier, stagiaire en droit, traitent des impacts d'une ordonnance de dévolution inversée (« ODI ») sur une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), à la lumière d'une décision récente.

INTRODUCTION

Une ODI prononcée par la Cour supérieure ne libère pas nécessairement la société visée par l'ODI de toutes ses obligations, notamment celles découlant de l'institution d'une enquête par l'AMF. La décision rendue dans l'affaire de l'Arrangement relatif à 9526-1624 Québec inc. en est une illustration et met en lumière les interactions entre l'ODI et les larges pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilièresLVM »), loi d'ordre public de protection qui encadre le fonctionnement du marché des valeurs mobilières au Québec.

LA DÉCISION ARRANGEMENT RELATIF À 9526-1624 QUÉBEC INC.

La Cour supérieure du Québec, siégeant en matière commerciale, sous la plume de l'honorable Patrick Ouellet, j.c.s., a accueilli la demande en irrecevabilité formulée par l'AMF concernant la demande de la requérante Corporation Moteurs Taiga (« Taiga »), qui s'adressait à la Cour afin qu'elle déclare que Taiga n'avait aucune obligation de collaborer dans le cadre de l'enquête instituée par l'AMF et qu'elle n'avait aucune obligation qui pourrait émaner de toute potentielle information fausse ou trompeuse pouvant avoir été communiquée en vertu de ses obligations d'information continue au public. La question à laquelle le tribunal devait répondre était la suivante : une ODI peut-elle avoir pour effet de permettre à une société, qui était un émetteur assujetti, de refuser de collaborer avec l'AMF sous-prétexte que l'ordonnance de la Cour l'en décharge entièrement?

Historique procédural

Le 10 octobre 2024, le tribunal a accueilli une demande de Taiga et a rendu une ODI contenant des dispositions robustes pour éviter que toute réclamation passée ne vienne l'affecter, dans l'objectif ultime que Taiga puisse repartir sur de nouvelles bases suivant sa restructuration sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). Le 30 octobre de la même année, le contrôleur émettait son certificat attestant que toutes les étapes de la transaction prévue à l'ODI avaient été respectées.

Le 11 avril 2025, l'AMF instituait une enquête portant sur des informations potentiellement fausses ou trompeuses qui auraient été incluses dans les documents publics de Taiga produits en vertu de la LVM ainsi que sur des gestes commis par toute personne impliquée dans la préparation, présentation, transmission, attestation et/ou diffusion des informations potentiellement fausses ou trompeuses. Par la suite, le 15 avril 2025, Taiga recevait une assignation à comparaître lui enjoignant de remettre divers documents et informations dans un délai de 2 mois.

Le 11 juin 2025, soit 2 mois après le début de l'enquête de l'AMF, Taiga déposait la demande faisant l'objet de la présente décision.

A. L'interprétation et la portée de l'ODI

Une ordonnance de dévolution inversée est une façon relativement nouvelle d'atteindre les objectifs de la LACC, qui consiste à faire une série de transactions qui aboutiront à la situation suivante : l'acheteur deviendra l'unique actionnaire de la société débitrice et les dettes et obligations de la débitrice que l'acheteur ne souhaite pas conserver seront dévolues à une société tierce, souvent créée pour ce but précis. La société sera ainsi libérée de tous les éléments considérés indésirables.

Le Tribunal a d'abord rappelé qu'il lui appartient d'interpréter l'ODI lorsqu'un différend survient quant à sa portée. Or, une telle interprétation doit être guidée par les principes de la LACC : entre deux interprétations possibles, celle qui est conforme à l'objet et à l'esprit de la LACC doit être privilégiée.

Le Tribunal doit donc écarter toute interprétation qui serait contraire aux dispositions de la LACC ou de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité1LFI »), la LACC devant être appliquée de concert avec cette dernière. Au surplus, la Cour souligne qu'une interprétation qui produirait un résultat illégal ou encore qui irait à l'encontre de l'intérêt public doit être écartée2.

B. Limites aux réclamations pouvant être compromises par la LACC et la LFI

S'inspirant d'une jurisprudence constante, la Cour rappelle que seules les réclamations prouvables au sens de la LFI peuvent être prises en compte dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement. Elle réitère, à cet égard, 3 conditions qui ont été établies pour conclure à l'existence d'une telle réclamation :

  1. Être en présence d'une dette, d'un engagement ou d'une obligation envers un créancier;
  2. La dette, l'engagement ou l'obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli;
  3. Il doit être possible d'attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation.

En l'espèce, force est de constater que l'AMF n'agit pas à titre de créancière : elle n'a aucun intérêt patrimonial dans les obligations qu'elle fait valoir, lesquelles sont exercées dans l'intérêt public et découlent de sa mission de régulateur. Les obligations de collaborer et de fournir des renseignements dans le cadre d'une enquête visent la protection du public et l'intégrité du marché, non le recouvrement d'une créance privée.

Ces obligations sont donc de nature réglementaire et publique, non contractuelle ni financière; elles ne constituent pas des « réclamations » susceptibles d'être éteintes ou compromises dans le cadre d'une ODI.

C. La demande prématurée de Taiga

La Cour considère par ailleurs la demande de Taiga comme prématurée. L'enquête n'en est qu'à ses balbutiements, l'AMF n'ayant encore formulé aucune recommandation ni demandé l'imposition de sanctions. Intervenir à ce stade reviendrait à entraver un processus administratif d'intérêt public avant même qu'il n'ait produit ses effets et à obstruer les pouvoirs et fonctions de l'AMF.

En effet, lorsque le processus consiste à rassembler des matériaux bruts pour étude ultérieure, les tribunaux ne sont pas enclins à intervenir. Même s'il est possible qu'un tribunal décide éventuellement que la sanction recherchée par l'AMF, suivant son enquête, ne peut l'être en raison de l'ODI, ceci ne justifie pas Taiga de refuser de collaborer à l'Enquête3.

Le tribunal note que, bien qu'il soit théoriquement possible pour l'AMF de continuer son enquête sans la collaboration de Taiga, la déclaration recherchée par cette dernière compromettrait considérablement la capacité de l'AMF de mener à bien sa mission, laquelle est d'intérêt public.

En somme, l'ODI ne saurait servir de bouclier préventif contre la transparence et la surveillance réglementaire.

D. La portée de la quittance accordée aux dirigeants

Soulignons que l'ODI rendue en faveur de Taiga contenait également une clause de quittance au bénéfice de ses administrateurs, dirigeants et employés. Or, la Cour précise que cette quittance n'a pas d'effet à l'égard des fautes intentionnelles ou frauduleuses.

En conséquence, même si l'interprétation recherchée par Taiga devait prévaloir, l'AMF conserverait la faculté de poursuivre les personnes physiques concernées en cas de fraude ou de conduite dolosive.

Partant, même s'il fallait donner à l'ODI la portée que Taiga recherche, il demeure clair que rien n'empêcherait l'AMF de poursuivre des individus bénéficiaires de la quittance en alléguant un comportement frauduleux ou une faute intentionnelle. Encore faut-il, selon la Cour, que l'AMF soit en mesure de réaliser son enquête.

Enfin, notons que le Tribunal a souligné que l'AMF n'avait pas l'obligation de contester l'ODI au stade de la demande d'approbation, même si la demande lui avait été valablement signifiée, puisque l'enquête n'était pas encore initiée à ce moment.

CONCLUSION

La décision Arrangement relatif à 9526-1624 Québec inc. confirme que les pouvoirs d'enquête de l'AMF, découlant d'une loi d'ordre public, transcendent les effets libératoires d'une ODI.

L'AMF n'agit pas à titre de créancière de la débitrice, mais comme gardienne de l'intérêt public et de l'intégrité du marché des valeurs mobilières. En conséquence, une ordonnance de restructuration ne saurait faire obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête.

Cette décision ouvre la voie à une réflexion plus large sur les interactions entre les ordonnances de dévolution inversée et l'action d'autres régulateurs provinciaux ou fédéraux — tels que l'Autorité des marchés publics ou le Bureau de la concurrence — dans un contexte où l'équilibre entre redressement financier et reddition de compte demeure plus délicat que jamais.

Footnotes

1. LRC (1985), ch. B-3.

2. [57] Dans une décision récente de la Cour supérieure, la juge Janet Michelin mentionne que lorsque juge est appelé à interpréter une ODI à la lumière de certains faits particuliers, le juge doit appliquer la LACC et interpréter l'ordonnance de manière à exclure un résultat qui serait contraire à la LACC. Le Tribunal est en parfait accord avec ce raisonnement.

[58] Un raisonnement similaire a aussi été appliqué par la Cour supérieure pour interpréter les termes d'une proposition concordataire en vertu de la LFI. Dans cette affaire, le juge Michel A. Pinsonnault refuse de donner à la proposition une interprétation qui serait illégale, en ce qu'elle aurait pour effet de compromettre des créances fiscales futures alors que les Agences du revenu n'étaient pas légalement autorisées à compromettre ces créances. Le juge poursuit son raisonnement en mentionnant que la proposition doit être interprétée de façon à concilier ses dispositions ensemble « de façon à ne pas leur donner une portée illégale ou déraisonnable ».

[59] La Court of King's Bench de l'Alberta a aussi récemment été appelée à interpréter un Share Purchase Agreement (« SPA ») intervenu dans le processus d'obtention d'une ODI, qu'on demandait au tribunal d'approuver. Le juge Marion s'inspire de la règle d'interprétation contractuelle bien connue, selon laquelle on doit favoriser une interprétation qui produit un résultat légal, lorsque deux interprétations sont possibles et que l'autre mènerait à un résultat illégal. Le juge interprète donc le SPA de façon à ce qu'il soit conforme à la Income Tax Act.

[60] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que, devant deux interprétations possibles de l'Ordonnance ODI, l'interprétation qui produit un résultat conforme aux dispositions de la LACC doit être favorisée, au détriment d'une interprétation qui produirait un résultat allant à l'encontre de la LACC. Comme le mentionne la juge Michelin, « si la structure de l'ODI offre certains avantages, il ne peut être vrai que ces avantages comprennent le fait de bafouer les choix d'ordre public ».

3. [84] L'AMF a le pouvoir de demander ces documents et Taiga doit les fournir. Dans l'affaire Télé-Mobile, la Cour suprême traite de l'obligation civique fondamentale pour toute personne de communiquer les documents devant servir aux fins d'un procès criminel, sans droit d'être indemnisé pour cette communication. La Cour explique que cette obligation émane de certaines dispositions du Code criminel, et ajoute que certaines « autres lois fédérales ou provinciales de nature réglementaire contraignent certaines personnes à témoigner ou produire des documents. Parmi les exemples de telles lois fournis par la Cour suprême se trouve la Securities Act de la Colombie-Britannique, qui contient des dispositions similaires à la LVM.

[85] Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cet enseignement. Comme le mentionne la Cour d'appel fédérale, lorsque l'on « empêche un organisme public d'exercer les pouvoirs que la loi lui confère, on peut alors affirmer [...] que l'intérêt public, dont cet organisme est le gardien, subit un tort irréparable » https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2025/2025qccs3490/2025qccs3490.html?resultId=eb6198bb05db42c89eda4415288b07b0&searchId=2025-11-17T17:36:43:125/da223bc9fcb8448688a659dbf977ae2e&searchUrlHash=AAAAAQAjInN0ZXBoYW5pZSBqb2xpbiIgInNvcGhpZSBtZWxjaGVycyIAAAAAAQ#_ftn88. Rappelons que l'intérêt public doit être pris en compte au moment d'interpréter l'Ordonnance ODI.

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