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La détermination du caractère professionnel d’un événement survenu en marge d’une activité sociale organisée par l’employeur demeure l’un des exercices les plus délicats en droit de la santé et de la sécurité du travail. Lorsque ces événements impliquent de la violence à caractère sexuel, l’analyse se complexifie encore davantage, forçant le Tribunal à tracer une frontière souvent ténue entre la sphère personnelle des travailleurs et celle relevant de l’activité professionnelle. La décision récente De Sousa et Corporation interactive Eidos1s’inscrit précisément dans cette zone grise et offre une occasion privilégiée de revisiter les critères applicables en matière de lésion professionnelle, plus particulièrement dans le contexte des fêtes et événements sociaux liés au travail.
Bien que cette décision aborde également les obligations de l’employeur en matière de harcèlement psychologique, le présent article adopte délibérément un angle axé sur la santé et la sécurité du travail, soit la reconnaissance, ou le refus, d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « LATMP »). À cette fin, l’analyse de De Sousa sera mise en perspective à la lumière de certaines décisions rendues dans des contextes factuels relativement similaires afin de mieux cerner les paramètres qui guident le Tribunal lorsqu’il doit départager la sphère personnelle et la sphère professionnelle.
L’affaire De Sousa : une agression sexuelle dans la continuité d’une fête d’entreprise
Dans De Sousa, la travailleuse participe à une activité sociale organisée par son employeur afin de souligner le lancement d’un jeu vidéo. L’événement, entièrement pris en charge par l’employeur, se déroule dans un hôtel et comprend la distribution d’alcool aux participants. À la fin de la soirée, alors que la travailleuse se trouve dans un état d’ébriété avancé, un consultant invité par l’employeur l’accompagne jusqu’à son domicile, où il l’agresse sexuellement. Un diagnostic de trouble anxieux aigu suivant une agression sexuelle est posé à la suite de cet événement.
La CNESST refuse initialement la réclamation, considérant que l’agression s’est produite dans la sphère personnelle de la travailleuse, à son domicile, une fois l’activité sociale terminée. Le Tribunal administratif du travail est toutefois saisi de la contestation, par la travailleuse, de cette décision.
Le cadre d’analyse en matière de lésion professionnelle
En matière de lésions psychologiques, et en l’absence de la présomption traditionnellement applicable aux blessures physiques (art. 28 de la LATMP), la reconnaissance d’une lésion professionnelle repose généralement sur la démonstration d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la LATMP. Le travailleur doit ainsi établir l’existence d’un événement imprévu et soudain, objectivement traumatisant, survenu par le fait ou à l’occasion du travail et ayant entraîné une lésion.
À cet égard, il convient de souligner que le législateur a récemment introduit, par l’article 28.0.1 de la LATMP entré en vigueur en 2024, une présomption spécifique applicable aux blessures ou maladies résultant de violences à caractère sexuel commises dans le cadre de l’emploi. Cette nouvelle présomption n’a toutefois pas trouvé application dans cette affaire, le Tribunal ayant conclu qu’elle ne pouvait s’appliquer aux faits en l’espèce en raison de son absence de portée rétroactive. La réclamation devait donc être analysée selon le cadre jurisprudentiel classique de l’accident du travail, en particulier en ce qui concerne la notion de survenance « à l’occasion du travail ».
Pour déterminer si un événement est survenu « à l’occasion du travail », les tribunaux se réfèrent depuis longtemps aux critères dégagés en 1995 dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps2, soit notamment le lieu et le moment de l’événement, la rémunération au moment de l’événement, l’existence d’un lien de subordination, la finalité de l’activité exercée et le degré de connexité entre celle‑ci et l’accomplissement du travail.
Il importe toutefois de rappeler que ces critères ne constituent pas un test mécanique. Ils doivent être appréciés globalement, à la lumière des circonstances propres à chaque dossier.
La primauté du continuum sur le lieu : l’apport central de De Sousa
Dans De Sousa, le Tribunal ne rencontre aucune difficulté à conclure au caractère objectivement traumatisant de l’agression sexuelle. Le cœur de l’analyse porte plutôt sur la question de savoir si l’événement est survenu à l’occasion du travail, malgré le fait qu’il se soit matérialisé au domicile de la travailleuse.
Le Tribunal adopte une approche fondée sur la notion de continuité. Il rejette l’idée selon laquelle la simple sortie des lieux physiques de la fête suffirait à rompre le lien avec le travail. Au contraire, il souligne l’absence de rupture dans la séquence des événements : l’agression s’inscrit dans la prolongation immédiate de l’activité sociale orchestrée par l’employeur. N’eût été cette activité, les parties ne se seraient pas rencontrées; n’eût été les conditions entourant la consommation d’alcool, la travailleuse n’aurait pas été placée dans un état de vulnérabilité aussi prononcé.
Le Tribunal met également en relief l’absence de mesures adéquates visant à encadrer le retour sécuritaire des participants, de même que le contrôle exercé par l’employeur sur la consommation d’alcool. Ces éléments contribuent à maintenir la connexité entre l’événement et le travail, malgré le cadre privé dans lequel l’agression survient ultimement.
C’est dans ce contexte que le Tribunal reconnaît que la lésion psychologique découle d’un accident survenu à l’occasion du travail et accueille la réclamation.
Le contraste avec l’affaire Bédard
Le raisonnement retenu dans De Sousa se comprend d’autant mieux lorsqu’il est comparé à celui adopté dans Bédard et SEPAQ (Réserves fauniques)3. Dans cette affaire, la travailleuse alléguait avoir été agressée sexuellement par un collègue lors d’une soirée tenue à sa résidence, dans un contexte strictement personnel. Malgré l’existence d’un lien d’emploi et le fait que le logement était fourni par l’employeur, le Tribunal conclut que l’événement relevait entièrement de la sphère personnelle.
La distinction repose essentiellement sur le contexte ayant précédé l’agression. Contrairement à De Sousa, l’activité en cause dans Bédard n’était ni organisée ni encadrée par l’employeur et ne poursuivait aucune finalité liée au travail. La rupture entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle était donc manifeste.
Céline Pizzeria : la prépondérance de la relation personnelle
Cette logique se retrouve également dans l’affaire Bolduc et Céline Pizzeria4. Le Tribunal y conclut que l’agression alléguée s’inscrivait dans le cadre d’une relation personnelle à caractère sexuel, sans connexité suffisante avec le travail, malgré le lien d’emploi existant entre les parties. Le milieu de travail n’avait servi que de lieu de rencontre, sans que l’événement litigieux puisse être rattaché aux conditions ou à l’exécution du travail.
Ces décisions mettent en lumière un principe constant : la seule coexistence d’un lien d’emploi ne suffit pas. C’est la cause véritable de l’événement et son rattachement réel à la vie professionnelle qui orientent l’analyse.
Les fêtes de bureau et la lésion professionnelle : enseignements de Roy‑Bélanger et Robichaud
Dans Roy‑Bélanger et Ressources Globales Aéro inc.5, le Tribunal procède à une revue substantielle de la jurisprudence portant sur les accidents survenus lors de fêtes de bureau. Il y rappelle que, malgré le caractère festif de ces événements, les mêmes critères juridiques doivent s’appliquer.
Il ressort de cet exercice que certaines blessures ont été reconnues comme des lésions professionnelles lorsque l’employeur organisait l’événement, en tirait un avantage réel ou visait à améliorer le climat de travail. À l’inverse, lorsque l’activité était principalement récréative, volontaire ou assimilable à la sphère personnelle, la réclamation a été rejetée.
Le Tribunal insiste par ailleurs sur le fait que chacune de ces décisions repose sur une trame factuelle distincte. Aucune ne saurait lier le Tribunal à titre de précédent, puisque chaque cas « comporte des faits différents survenus dans des circonstances différentes », qu’il s’agisse du contexte, du lieu, du moment ou du lien avec le travail. Cette observation, également mise de l’avant dans l’affaire Robichaud, demeure pleinement pertinente.
Une reconnaissance résolument contextuelle
L’apport fondamental de la décision De Sousa ne réside donc pas dans l’établissement d’une règle générale selon laquelle toute agression sexuelle survenant à la suite d’une fête de bureau constituerait une lésion professionnelle. Il illustre plutôt le caractère profondément factuel de l’analyse.
Ce qui distingue De Sousa, c’est la conjonction particulière des éléments de connexité : une activité explicitement organisée par l’employeur, un objectif de mobilisation des équipes, un contrôle sur la consommation d’alcool, l’absence de mécanismes adéquats pour assurer le retour sécuritaire des participants et l’absence de rupture dans le déroulement des événements. C’est cette combinaison, et non un seul facteur isolé, qui permet au Tribunal de maintenir le lien avec le travail.
Conclusion
La décision De Sousa rappelle avec acuité la rigueur et la nuance requises lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère professionnel d’un événement survenu en marge d’activités sociales liées au travail. Elle confirme que la frontière entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle est malléable et tributaire du contexte factuel propre à chaque affaire.
Footnotes
1. 2026 QCTAT 4.
2. C.A.L.P. 51232-64-9305.
3. 2024 QCTAT 2745.
4. AZ-50193197.
5. 2021 QCTAT 1739.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
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