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29 July 2026

Suisse : produits médicaux et services médicaux en droit des marques

L’arrêt rendu le 29 avril 2026 par le Tribunal administratif fédéral suisse (TAF) dans l'affaire B-6574/2025 (CF & C Finance Suisse SA et Swiss DermaCosmetics SA contre Mossad Abounahi...
Switzerland Intellectual Property
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L’arrêt rendu le 29 avril 2026 par le Tribunal administratif fédéral suisse (TAF) dans l'affaire B-6574/2025 (CF & C Finance Suisse SA et Swiss DermaCosmetics SA contre Mossad Abounahi et l'IPI) comporte des points et des rappels intéressants pour les praticiens du droit des marques, concernant 1) la similitude entre produits et services et 2) les conditions pour revendiquer une force distinctive accrue par l'usage. Cette décision intéressera les entreprises actives dans les domaines pharmaceutique, médical et cosmétique, ainsi que les professionnels du droit de la propriété intellectuelle.

Contexte de l'affaire : opposition entre les marques « Swiss CannaMed » et « CannaMed Schweiz »

Ce recours au Tribunal administratif fédéral suisse oppose la marque opposante « Swiss CannaMed (fig.) » (CH 779'448) à la marque attaquée « CannaMed Schweiz (fig.) » (CH 787'870).

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Le titulaire de la marque attaquée « CannaMed Schweiz (fig.) », enregistrée pour divers produits en classes 5 et 44, a fait l’objet d’une opposition formée par les titulaires de la marque « Swiss CannaMed (fig.) ». En première instance, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle avait rejeté l'opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

Classe 3 et classe 44 : pourquoi les produits cosmétiques sont jugés similaires aux services de santé et de beauté

Au-delà de la question de la force distinctive très faible de la marque opposante, l'un des enseignements majeurs de cet arrêt réside dans la distinction fine opérée par le Tribunal entre le marché des cosmétiques (classe 3) et celui des produits pharmaceutiques (classe 5), lorsqu'ils sont comparés aux services de la classe 44.

Le Tribunal a admis la similitude entre les produits de la classe 3 de la marque opposante (produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles) et une partie des services de la classe 44 de la marque attaquée (informations sur les questions de santé, soins de santé, conseils en matière de soins de santé, etc.).

La justification de cette similitude va au-delà d'un simple lien fonctionnel. Les prestataires de services de soins de beauté vendent des produits cosmétiques à leurs clients et les conseillent sur leur choix et leur utilisation, notamment pour un usage quotidien. Ces produits sont utilisés à la fois dans le cadre de soins professionnels et pour un usage domestique. Le Tribunal reconnaît ainsi aux produits cosmétiques un « double rôle » qui dépasse un simple lien fonctionnel.

Pourquoi les produits pharmaceutiques de la classe 5 ne sont pas similaires aux services médicaux de la classe 44

À l’inverse, le Tribunal a nié la similitude entre les produits de la classe 5 de la marque opposante (produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments à usage médical, matériel pour pansements, etc.) et certains services de la classe 44 (services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de conseil médical).

Le Tribunal reconnaît l’existence de liens thématiques et fonctionnels entre ces produits et ces services. Toutefois, contrairement aux produits cosmétiques, les médicaments et préparations médicales ne remplissent pas un « double rôle » : ils ne sont pas commercialisés de manière autonome dans le cadre des services médicaux, mais uniquement administrés ou prescrits dans le contexte d'un traitement.

Le Tribunal souligne également qu'il n'existe pas de pratique commerciale consistant, pour les professionnels de santé, à développer une activité indépendante de commercialisation de produits pharmaceutiques comparable à celle observée dans le secteur des cosmétiques.

Force distinctive acquise par l'usage : dix ans d'exploitation restent la référence

Concernant la revendication d'une force distinctive accrue par l'usage, le Tribunal rappelle qu'un usage documenté sur une période d'environ dix ans est, en principe, nécessaire.

En l'espèce, les recourantes n'ont pas été en mesure de démontrer un usage suffisamment intensif sur cette période, ni l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir une durée plus courte.

Absence de risque de confusion : les éléments communs appartiennent au domaine public

Enfin, le Tribunal considère que la marque opposante ne bénéficie, au mieux, que d'une force distinctive très faible. Les similitudes entre les deux signes portent essentiellement sur des éléments appartenant au domaine public et ne suffisent donc pas à créer un risque de confusion au sens du droit des marques.

Le recours est, en conséquence, rejeté.

Quels enseignements pour les titulaires de marques ?

Cette décision rappelle que l'appréciation de la similitude entre produits et services ne repose pas uniquement sur leur proximité fonctionnelle, mais également sur leur réalité économique et commerciale. Elle confirme également l'exigence élevée des juridictions suisses pour reconnaître une distinctivité acquise par l'usage.

Les entreprises des secteurs pharmaceutique, médical et cosmétique ont donc tout intérêt à adapter leur stratégie de dépôt et de défense de leurs marques en tenant compte de cette jurisprudence récente.

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