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L'Entente sur le corridor énergétique national
Le 4 mars 2026, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un nouveau partenariat interprovincial-inter-territorial, appelé l'Entente sur le corridor énergétique national (l'« Entente »). L'Entente vise à construire et à renforcer les réseaux électriques du Canada en faisant progresser de nouveaux projets d'infrastructures de transport qui permettent un commerce de l'électricité fiable et améliorent la connectivité entre les réseaux électriques provinciaux.
Selon le gouvernement de l'Ontario, l'Entente fournit un cadre propice à la collaboration des provinces et des territoires aux fins suivantes :
- cerner et promouvoir de nouvelles infrastructures de transport d'électricité reliant provinces et territoires, en portant une attention particulière aux projets d'interconnexion prioritaires;
- accroître les échanges commerciaux d'électricité au Canada, en permettant aux régions de répondre à la demande croissante et à maximiser l'utilisation d'énergie propre et fiable avant son exportation à l'étranger;
- prôner l'appui du gouvernement fédéral, y compris des investissements pour accélérer les corridors de transport et une stratégie d'électricité reliant le Canada d'est en ouest et du nord au sud;
- établir des partenariats avec les collectivités autochtones dans le développement énergétique, en assurant une participation significative et des avantages économiques partagés.
Le gouvernement de l'Ontario déclare que l'Entente rassemblera les provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Effet juridique
D'un point de vue constitutionnel, le commerce interprovincial de l'électricité et l'infrastructure de transport interprovinciale peuvent engager à la fois la compétence provinciale et fédérale. Les provinces réglementent généralement la production, le transport et la distribution d'électricité ayant lieu sur leur territoire, conformément à leur compétence constitutionnelle à l'égard de l'aménagement, de la conservation et de la gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique1. La compétence fédérale peut toutefois être engagée lorsqu'une entreprise d'électricité ou un régime de réglementation est de nature interprovinciale, y compris lorsqu'il s'agit de la construction et de l'exploitation des lignes internationales de transport d'électricité, d'activités d'exportation d'électricité ou les rapports sur le commerce de l'électricité2.
Le parlement fédéral a un pouvoir exclusif sur « la réglementation du trafic et du commerce » en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 (la « LC 1867 »)3. Ainsi, bien que l'Entente renvoie au renforcement des systèmes d'électricité interprovinciaux, toute réglementation contraignante de ce commerce pourrait devoir se faire dans le cadre d'une législation fédérale ou d'une mesure prise en vertu de la réglementation fédérale, en fonction de l'autorité législative existante ou future. La compétence fédérale peut également être engagée s'agissant de certains « travaux et entreprises » reliant des provinces ou s'étendant au-delà des limites d'une province, y compris les lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes, en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la LC 18674. Dans ces circonstances, la maîtrise du gouvernement provincial peut être limitée, car il se peut qu'une province ne puisse pas approuver ou contrôler les lignes de transport interprovinciales qui relient une province à une ou plusieurs autres, ou qui sont désignées comme interprovinciales, car ces projets peuvent relever de la compétence fédérale en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la LC 1867. De plus, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie comprend un mécanisme fédéral de désignation et de délivrance de certificats à ses articles 261 et 262 pour certaines lignes de transport d'électricité interprovinciales, où le gouverneur en conseil peut, par ordonnance, désigner une ligne de transport d'électricité interprovinciale comme devant être construite et exploitée conformément à un tel certificat5. Ainsi, même si les provinces collaborent dans le cadre de l'Entente, en pratique, l'autorité législative fédérale peut régir le fonctionnement des projets interprovinciaux.
Dans l'ensemble, ces considérations constitutionnelles et législatives soulignent que la mise en Suvre pratique des objectifs de l'Entente dépendra non seulement de l'alignement des politiques, mais aussi de l'étendue et de l'exercice de la compétence fédérale et provinciale.
Points clés à retenir
L'Entente signale un effort coordonné, axé sur les politiques de la part des provinces et territoires participants pour faire progresser les projets d'infrastructure de transport d'électricité interprovinciale et élargir le commerce de l'électricité à l'échelle nationale. Compte tenu du rapport de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) d'avril 2025, qui prévoit que la demande annuelle d'électricité de l'Ontario augmentera de 75 % d'ici à 2050, l'Entente soutient un objectif de politique plus large visant à renforcer la fiabilité du réseau et à permettre une planification à long terme visant de nouvelles infrastructures de transport interprovinciales6.
Bien que l'Entente reflète un engagement commun de collaboration, son incidence pratique dépendra du degré de mobilisation des pouvoirs fédéraux constitutionnels et législatifs en faveur du soutien des projets de transport interprovinciaux. En particulier, la compétence du gouvernement fédéral à l'égard des ouvrages et entreprises interprovinciaux, ainsi que le régime de désignation et de délivrance de certificats en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, joueront un rôle central pour déterminer comment, et avec quelle rapidité, de nouvelles infrastructures de transport pourront être approuvées et aménagées. Alors que les gouvernements cherchent à renforcer les réseaux électriques du Canada et à soutenir les objectifs d'énergie propre, l'Entente met en évidence à la fois les opportunités et les limites légales associées à l'avancement des projets liés au transport d'électricité interprovincial dans un paysage réglementaire fédéré.
Footnotes
1 Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, alinéa 92A(1)c).
2 Régie de l'énergie du Canada, Aperçu du marché : Le commerce de l'électricité : qui réglemente quoi au Canada?
3 Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, paragraphe 91(2).
4 Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, alinéa 91(10)a).
5 Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, articles 261 et 262.
6 Independent Electricity System Operator, Planning and Forecasting, Annual Planning Outlook Report.
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