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24 April 2026

Plaideurs quérulents : précisions récentes de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta

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Miller Thomson LLP

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La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a récemment fourni des précisions importantes sur l'identification et la gestion des plaideurs querulents dans deux décisions clés. Ces affaires illustrent comment les tribunaux albertains équilibrent l'accès à la justice avec la protection des défendeurs contre les procédures répétitives, dénuées de fondement ou harcelantes, tout en préservant les ressources judiciaires contre les abus.
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Se voir entraîner à répétition dans des procédures judiciaires semblables par la même partie est coûteux, perturbant et injuste pour les défendeurs. La Cour du Banc du Roi de l’Alberta (« ABKB » ou la « Cour ») a enfin fourni des précisions attendues depuis longtemps sur l’identification et la gestion des « plaideurs quérulents ». Dans les récentes décisions Reagan c. Bushell, 2026 ABKB 300 (« Reagan ») et Stashin c. Van Norman, 2026 ABKB 297 (« Stashin »), l’ABKB illustre la manière dont la Cour concilie l’équité et l’accès à la justice dans le contexte des plaideurs se représentant eux-mêmes avec la protection des défendeurs contre les procédures répétitives, dénuées de fondement ou harcelantes, ainsi que contre l’utilisation abusive des précieuses ressources judiciaires par des litiges vexatoires.

Cet article explique ce que la Cour a fait dans ces affaires, la façon dont le processus prévu par la Civil Practice Note 7 (PDF) (« CPN7 ») fonctionne en pratique, ainsi que les options concrètes qui s’offrent à vous si vous êtes confronté, en Alberta, à des demandes répétitives, dénuées de fondement ou harcelantes.

Reagan : non-respect d’ordonnances judiciaires et remise en litige

La demanderesse dans la décision Reagan rendue en avril 2026 était connue de l’ABKB. Dans sa décision de 2025 dans l’affaire Reagan c. Birnie-Browne, 2025 ABKB 380 (« Birnie-Browne »), la Cour a rejeté sommairement les demandes de la même demanderesse contre les défendeurs dans cette action. La Cour a également rendu une ordonnance provisoire interdisant à la demanderesse d’intenter toute autre procédure judiciaire sans son autorisation.

La demanderesse a par la suite intenté l’action contre le défendeur dans l’affaire Reagan. Ce défendeur avait également été désigné comme défendeur dans l’affaire Birnie-Browne, et les allégations formulées dans les deux actions étaient les mêmes. Il a été conclu que la demanderesse contrevenait directement à l’ordonnance d’interdiction provisoire, qui lui interdisait d’intenter toute nouvelle action sans l’autorisation de la Cour. La nouvelle action a été déclarée frivole, vexatoire ou constituant autrement un abus de procédure, et elle a été suspendue dans l’attente de mesures ultérieures, lesquelles prévoyaient le recours à la procédure applicable aux plaideurs quérulents prévue par la CPN7, décrite ci-dessous.

Stashin : une « odyssée judiciaire surréaliste »

Dans l’affaire Stashin, la Cour a qualifié l’affaire dont elle était saisie d’« odyssée judiciaire surréaliste ».À la suite de la vente d’une propriété résidentielle en 2021, la demanderesse a intenté une action contre les acheteurs défendeurs, ainsi que contre ses avocats en droit immobilier, ses agents, son courtier et son créancier hypothécaire. Elle a allégué qu’il y avait eu de la négligence, des manquements à l’obligation fiduciaire et des violations de la loi, et demandait l’annulation de la vente.

Jugement sommaire et règlement

Le juge des requêtes Farrington a rendu un jugement sommaire en faveur des acheteurs défendeurs. La demanderesse a interjeté appel. À la veille de l’audience d’appel, les parties ont conclu une entente de règlement obligeant la demanderesse à :

  • verser les montants prévus par l’entente ;
  • déposer un avis de désistement ;
  • signer une quittance mutuelle interdisant toute autre procédure découlant de la vente.

Non-respect de la quittance et remise en litige

En violation de la quittance, la demanderesse a intenté une nouvelle action à la fin de 2025 contre les mêmes défendeurs, en y ajoutant cette fois son mari comme codéfendeur. Le juge Devlin a qualifié l’action de 2025 d’« essentiellement le zombie ressuscité de l’action de 2023, drapé dans les haillons d’une nouvelle théorie juridique visant à contourner l’entente de règlement ».Les défendeurs initiaux ont tous déposé une défense en invoquant la quittance comme moyen de défense complet. Le mari de la demanderesse n’a toutefois pas déposé de défense et la demanderesse a obtenu une constatation du défaut contre lui. Elle a ensuite déposé un avis de désistement à l’égard des demandes contre tous les autres défendeurs, lesquels ont tous réclamé des dépens contre la demanderesse.

Abus de procédure

La demanderesse a tenté de s’appuyer sur la constatation du défaut contre son mari pour faire valoir que, puisqu’il n’avait pas présenté de défense, il avait acquiescé à toutes ses demandes et que ses droits litigieux découlant de la vente de la propriété lui revenaient désormais. La Cour a rejeté cet argument, concluant que cette stratégie constituait un abus de procédure. La Cour a également rejeté les arguments selon lesquels la demanderesse avait dû se désister en raison d’une situation médicale désormais réglée, ou encore que le règlement était invalide au regard de la Land Titles Act.

La Cour a finalement confirmé que :

  • les actes de vente avaient été dûment signés ;
  • le titre de propriété avait été correctement enregistré au nom des acheteurs ;
  • la transaction devait être maintenue tant en droit qu’en équité.

La Cour a conclu que le litige était dénué de fondement dès le départ et qu’il avait injustement exposé des acquéreurs de bonne foi à titre onéreux à des années de stress et de dépenses.3 La Cour a ordonné qu’en l’absence de son autorisation préalable, la demanderesse ne soit pas autorisée à déposer d’autres documents ou requêtes liés à ses actions, ou à l’encontre de l’une ou l’autre des parties nommées, pour quelque motif que ce soit fondé sur la vente ou le règlement.

Comment traiter le cas d’un plaideur potentiellement quérulent

Dans les affaires Reagan et Stashin, l’ABKB a imposé des restrictions empêchant la partie demanderesse de déposer d’autres documents judiciaires sans l’autorisation de la Cour. Les tribunaux de l’Alberta désignent de telles ordonnances comme des ordonnances Grepe c. Loam ou, en anglais, des « Limited Civil Restraint Orders »4, c’est-à-dire des ordonnances limitant la capacité d’une partie de déposer d’autres documents ou demandes sans l’autorisation préalable du tribunal. Plutôt que de déclarer une personne plaideur quérulent, ce qui restreint largement l’accès aux tribunaux, l’ABKB privilégie ces ordonnances limitées afin de protéger l’accès à la justice tout en empêchant les abus répétés des procédures judiciaires.

La boîte à outils relative aux plaideurs quérulents : la CPN7, la règle 3.68 et les articles 23 et 23.1 de la Judicature Act

Dans les deux affaires, il a été question de la CPN7, des articles 23 et 23.1 de la Judicature Act,5 et de la règle 3.68 des Alberta Rules of Court.6 La règle 3.68 habilite la Cour à radier des actes de procédure, à rendre jugement, à suspendre des instances ou à radier des affidavits qui sont frivoles, vexatoires ou abusives.7 La CPN7 établit une procédure sommaire simplifiée lorsqu’une demande paraît vexatoire à première vue. Ce processus comprend les étapes suivantes :

  1. La Cour doit signifier au plaideur prétendument quérulent un avis relatif à une demande ou à une instance apparemment vexatoire (« AVAP »), indiquant qu’elle envisage de rendre une ordonnance visant à suspendre ou à rejeter la demande ou l’instance ;
  2. Le plaideur prétendument quérulent dispose ensuite d’un délai de 14 jours pour répondre au moyen d’observations écrites ne dépassant pas 10 pages déposées auprès de la Cour et signifiées à toutes les autres parties à l’instance ;
  3. Toute partie à qui les observations écrites du plaideur prétendument quérulent sont signifiées peut y répondre dans un délai de 7 jours en déposant auprès de la Cour une réponse écrite d’au plus 10 pages et en signifiant cette réponse au plaideur prétendument quérulent ainsi qu’à toutes les autres parties à l’instance ;
  4. Après avoir reçu des observations écrites et une réponse, la Cour doit appliquer la règle 3.68.8

Toute partie à l’instance peut déposer une demande écrite visant à obtenir une ordonnance suspendant ou rejetant l’instance à titre d’AVAP. Si la Cour rend une ordonnance suspendant ou rejetant une AVAP, le greffier doit en signifier une copie au plaideur prétendument quérulent ainsi qu’à toutes les autres parties à l’instance dès que possible. La Cour peut également rendre une ordonnance interdisant au plaideur prétendument quérulent de présenter d’autres demandes sans son autorisation.

Les articles 23 et 23.1 de la Judicature Act prévoient un mécanisme similaire, mais exigent qu’un avis soit transmis au ministre de la Justice de l’Alberta. L’article 23 prévoit que le fait d’introduire des instances vexatoires ou de poursuivre une instance de manière vexatoire comprend notamment le fait, de façon persistante, de :

  • introduire des instances visant à faire trancher une question qui a déjà été tranchée par un tribunal compétent ;
  • introduire des instances qui ne peuvent aboutir ou qui n’offrent aucune perspective raisonnable de donner lieu à une réparation ;
  • introduire des instances à des fins illégitimes ;
  • utiliser de manière inappropriée des moyens et questions déjà soulevés dans des instances antérieures ;
  • omettre de payer les dépens d’instances infructueuses, dans le cas de la personne qui a introduit ces instances ;
  • interjeter des appels infructueux de décisions judiciaires ;
  • adopter un comportement inapproprié en salle d’audience.9

Dans les affaires Reagan et Stashin, la Cour a eu recours au processus prévu par la CPN7/règle 3.68, plutôt qu’à celui prévu par la Judicature Act, puisque le processus prévu par la CPN7/règle 3.68 permet d’obtenir les mêmes résultats de façon simplifiée.

Enseignements pratiques

L’ABKB s’appuie généralement sur la règle 3.68 et la CPN7 pour traiter le cas de plaideurs potentiellement quérulents qui introduisent de multiples demandes, tentent de remettre en litige des questions déjà tranchées ou abusent du processus judiciaire. Pour contrer les litiges vexatoires, une partie peut :

  • demander une ordonnance de suspension ou de rejet en vertu de la règle 3.68 des Règles de procédure de l’Alberta ;
  • demander une ordonnance de suspension ou de rejet en vertu des articles 23 et 23.1 de la Judicature Act, tout en avisant le ministre de la Justice de la demande.

Si vous êtes confronté à des litiges répétitifs, dénués de fondement ou abusifs, l’utilisation stratégique de la règle 3.68 et de la CPN7, ou de la Judicature Act, peut réduire considérablement les dépenses et les perturbations inutiles. Si vous avez des préoccupations concernant des litiges vexatoires, les avocats en litige commercial de Miller Thomson peuvent vous aider à évaluer vos options et à élaborer un plan d’action.

Footnotes

Stashin C, Van Norman, 2026 ABKB 297 (« Stashin ») aux par. 2 et 8.

Ibid., par. 20.

Ibid., par. 67.

Reagan c. Birnie-Browne, 2025 ABKB 380 (« Birnie-Browne »), par. 8.

RSA 2000, c J-2.

Alta Reg 124/2010.

Ibid., r. 3.68.

8 Cour du Banc du Roi de l’Alberta, « Civil Practice Note 7 », en ligne : <https://www.albertacourts.ca/docs/default-source/qb/civil-practice-note-7—vexatious-application-proceeding-show-cause-procedure.pdf?sfvrsn=cb2fa480_10>.

Supra note 5, art. 23.

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