- with Senior Company Executives, HR and Inhouse Counsel
- with readers working within the Insurance industries
Dans son arrêt Emond c. Trillium Mutual Insurance Co. de janvier 2026, la Cour suprême du Canada a statué qu’une police d’assurance habitation ne couvre pas les coûts additionnels attribuables aux exigences d’un office de protection de la nature lors de la reconstruction d’une résidence à la suite d’un sinistre, et ce, malgré l’existence d’un avenant coût de reconstruction garanti (CRG).
Cette décision rendue à 7 contre 2 (7-1-1) apporte des éclaircissements sur la portée et les limites de la couverture CRG, de même que sur la manière dont la Cour interprète généralement les polices d’assurance, c’est-à-dire l’approche structurée établie dans l’affaire Ledcor. La Cour a précisé que les avenants doivent être interprétés à la lumière de la police dans son ensemble, qu’il faut déterminer si le texte est ambigu, en plus d’expliquer dans quelles circonstances la doctrine de l’annulation d’une couverture justifie de s’écarter d’un texte clair.
Les deux opinions dissidentes portent sur les principes d’interprétation de la police, notamment en ce qui concerne les attentes raisonnables des assurés.
Les faits : exigences de l’office de protection de la nature en matière de reconstruction après une inondation
Le litige a pris naissance après que la résidence des assurés a été considérée comme une perte totale par suite d’une inondation.
Leur police d’assurance habitation comportait une exclusion pour les coûts de réparation ou de remplacement attribuables à toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction de bâtiments, sauf dans les cas prévus par les couvertures supplémentaires. L’une de ces exceptions prévoyait que l’assureur paierait jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour les coûts accrus de conformité aux lois sur le zonage et la construction.
La police comprenait également un avenant CRG, qui augmentait la somme payable au-delà de la limite indiquée dans des conditions particulières où les assurés répareraient ou remplaceraient la résidence endommagée ou détruite au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles.
Lorsque l’office de protection de la nature local a exigé des mises à niveau au moment de la reconstruction, l’assureur a refusé de couvrir le coût de conformité, invoquant l’exclusion visant les coûts accrus attribuables au respect des arrêtés ou des codes du bâtiment. Les assurés ont soutenu que l’avenant CRG élargissait la couverture de manière suffisante pour l’emporter sur l’exclusion.
La juge saisie de la demande a tranché en faveur des assurés, mais la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’assureur. L’affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada, qui a confirmé la décision de la Cour d’appel.
Décision de la Cour suprême : un avenant CRG ne l’emporte pas sur une exclusion du coût de conformité à la loi
Le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, a réaffirmé le cadre d’interprétation des polices en trois étapes établi dans Ledcor :
- L’assuré a le fardeau d’établir que les pertes relèvent de la couverture. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance.
- L’assureur a le fardeau d’établir qu’une exclusion ou une limitation s’applique.
- Il incombe à l’assuré de prouver qu’une exception à l’exclusion s’applique.
S’appuyant sur les jugements Progressive Homes et Sabean, la décision réitère également que l’évaluation de l’ambiguïté est une question préliminaire. Lorsque le texte du contrat d’assurance est explicite, il convient d’y donner effet en lisant le document dans son ensemble. Les outils d’interprétation ne doivent être envisagés que lorsque le texte est ambigu. Une ambiguïté se présente lorsqu’il existe de multiples interprétations raisonnables, mais divergentes, de la police.
Dans une telle situation, le tribunal ne peut s’appuyer uniquement sur le texte. Il doit plutôt passer à une deuxième étape et recourir à d’autres règles d’interprétation contractuelle, notamment les suivantes :
- l’interprétation devrait être conforme aux attentes raisonnables des parties;
- elle ne devrait pas aboutir à des résultats irréalistes ou que n’auraient pas envisagés les parties dans le climat commercial où le contrat d’assurance a été formé;
- elle devrait s’accorder avec les interprétations de polices d’assurance semblables.
Si l’ambiguïté subsiste après les deux premières étapes, le tribunal doit avoir recours à la règle contra proferentem, qui interprète la disposition contre son rédacteur (l’assureur) et en faveur de l’assuré.
En suivant cette approche, la majorité dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance a estimé que la police d’assurance habitation ne couvrait pas les coûts accrus de reconstruction de la résidence qu’avaient engagés les assurés afin de se conformer aux exigences de l’office de protection de la nature au-delà des 10 000 $ prévus par la couverture supplémentaire. Même si le sinistre relevait de la couverture, les coûts accrus étaient exclus par la clause relative aux coûts de conformité attribuables aux arrêtés, laquelle était claire et non ambiguë.
Contrairement aux juges dissidentes, la majorité n’a pas estimé que le libellé de l’exclusion des coûts de conformité introduisait une dimension temporelle à la disposition. De plus, l’avenant CRG ne l’emportait pas sur l’exclusion; il modifiait simplement les bases du paiement des réclamations en augmentant la somme payable aux termes de la police au-delà de la limite prévue. Les exclusions de la police continuaient de s’appliquer, ce qui était confirmé par le texte de l’avenant CRG qui stipulait qu’à tous les autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeuraient inchangées.
Outre les principes d’interprétation des polices fréquemment cités, la Cour s’est penchée sur le principe d’annulation de la couverture. Les propriétaires ont avancé que l’exclusion des coûts de conformité reviendrait en pratique à annuler la couverture offerte par l’avenant CRG. Les tribunaux de l’Ontario ont établi qu’une disposition d’une police ne devrait pas s’appliquer dans la mesure où elle irait complètement à l’encontre de l’objectif même pour lequel la couverture en question a été souscrite et rendrait celle-ci sans effet.
L’assureur a contesté cette position, arguant que l’exclusion des coûts de conformité peut limiter ce qui est recouvrable aux termes de l’avenant CRG, sans toutefois rendre ce dernier sans effet. La majorité a donné raison à l’assureur. Le seuil permettant d’établir l’annulation n’a pas été atteint et l’exclusion du coût de conformité s’appliquait malgré l’avenant CRG.
La dissidence : les avenants CRG devraientils couvrir l’intégralité des coûts de reconstruction?
Deux juges ont exprimé leur désaccord avec la majorité dans cette affaire. La juge Karakatsanis a relevé une ambiguïté dans la manière dont l’avenant CRG et l’exclusion des coûts de conformité à la loi s’articulaient, concluant que les attentes raisonnables et les réalités commerciales jouaient en faveur des assurés. Elle limiterait l’exclusion aux lois adoptées après la souscription de la police. La juge Côté a souligné que les avenants CRG garantissaient une tranquillité d’esprit et amenaient raisonnablement les assurés à s’attendre à une couverture intégrale des coûts de reconstruction. Estimant que tant l’avenant que la clause d’exclusion manquaient de clarté, elle aurait partiellement accueilli l’appel, en n’excluant que les coûts supplémentaires découlant de règles qui n’étaient pas en vigueur lors du dernier renouvellement de la police.
Ce que cela signifie pour les assureurs et les assurés
La décision de la Cour suprême conforte l’approche structurée de l’interprétation des polices d’assurance – la majorité et les deux juges dissidentes s’entendant sur l’approche tout en divergeant sur son application. La décision majoritaire précise les limites de la couverture CRG et souligne que les avenants ne doivent pas être lus isolément. Quant aux deux opinions dissidentes marquées, elles indiquent clairement que des divergences des interprétations de l’assureur et de l’assuré peuvent survenir, la solution ne pouvant être trouvée qu’en tenant compte des attentes raisonnables des parties et de la réalité commerciale, mais seulement après avoir établi l’existence d’une ambiguïté.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]