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Le 30 novembre 2025, la Loi 14, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (la « Loi 14 ») a officiellement introduit au Québec un nouveau régime applicable en matière de maintien de services en cas de conflit de travail. Dans un bulletin précédent, nous avions présenté les grands changements introduits par le projet de loi 89 (dorénavant la Loi 14), incluant le maintien de « services assurant le bien-être de la population » (les « SBEP ») en cas de conflit de travail.
Jusqu'à récemment, l'obligation de maintien de services en cas de conflit de travail se limitait aux services essentiels, c'est‑à‑dire à ceux dont l'absence était de nature à compromettre la santé ou la sécurité publiques. Dorénavant, de par la Loi 14, ce régime est élargi pour inclure les services minimalement nécessaires à la prévention d'une atteinte disproportionnée à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, en particulier des personnes en situation de vulnérabilité1.
Rappelons que la Loi 14 a introduit au Code du travail (le « Code ») un procédé en quatre étapes pour le maintien de ces services :
- Le gouvernement identifie, par décret, les milieux de travail susceptibles d'offrir de tels services2 ;
- L'association accréditée ou l'employeur saisit le Tribunal administratif du travail (le « TAT » ou « Tribunal ») d'une demande afin de déterminer si, oui ou non, l'employeur rend des services à maintenir afin d'assurer le bien-être de la population3 ;
- Si la demande est accueillie, il revient aux parties de déterminer par entente quels services seront maintenus, et comment4 ;
- Cette entente devra être soumise au TAT pour approbation, ou, si les parties ont fait défaut de parvenir à une entente, il reviendra au TAT de déterminer les services à maintenir5 .
Ce nouveau régime n'a pas manqué de chambouler le cadre juridique dans lequel évoluaient jusqu'alors les conflits de travail au Québec, en emportant dans son sillage un lot d'interrogations et d'incertitudes.
Or, tout récemment, dans une décision étoffée, le TAT a offert les premiers éclairages sur le maintien des services assurant le bien-être de la population en cas de conflit de travail6 , que nous proposons de survoler.
SITUATION FACTUELLE
Dans cette affaire, les salariés syndiqués d'un CPE ont déclenché une grève générale illimitée le 22 octobre 2025; depuis, aucun service de garde n'était fourni par l'employeur.
Le 22 décembre 2025, l'employeur a contacté le ministre du Travail afin qu'il recommande au gouvernement la prise d'un décret identifiant son milieu de travail comme susceptible d'offrir des SBEP. Le 4 février 2026, le décret 144-2026 a été émis. Deux jours plus tard, l'employeur a saisi le TAT d'une demande d'assujettissement au maintien des services assurant le bien-être de la population.
Un banc de trois (3) juges administratifs du Tribunal a accueilli la demande, et assujetti pour une première fois des parties au maintien de services assurant le bien-être de la population.
PREMIERS ÉCLAIRAGES SUR LES SBEP
La décision du TAT offre les premières pistes de réponse à plusieurs des questions qui subsistaient alors quant à l'application du régime de maintien des services assurant le bien-être de la population :
1) Quand et comment le gouvernement adoptera-t-il un décret identifiant un milieu de travail comme susceptible d'offrir des SBEP?
Comme l'article 111.22.4 du Code indique que le gouvernement peut prendre un décret désignant un syndicat et un employeur à l'égard desquels le TAT pourra déterminer si des SBEP devront être maintenus en cas de conflit de travail, rien ne laisse croire pour le moment que le ministre du Travail ne pourra d'office recommander la prise d'un tel décret. Néanmoins, ce que la décision du TAT révèle, c'est que les parties (en pratique, probablement davantage les employeurs) peuvent demander directement au ministre de recommander la prise d'un décret à cet effet. Il ne semble pas y avoir de format spécifique dans lequel cette demande doit être transmise, ni de contenu obligatoire à inclure dans cette demande. Une partie peut également présenter à plus d'une reprise une demande.
2) Quel est le délai de traitement par le gouvernement d'une demande de prise de décret?
La décision du TAT révèle qu'une première demande au ministre avait été présentée le 1er décembre 2025, suivi d'un refus un peu plus de deux semaines plus tard. Dans le cas de la seconde demande au ministre le 22 décembre 2025, le délai a été d'environ un mois et demi entre la transmission de la demande et la prise du décret, ce qui incluait la période des Fêtes. Comme ces demandes ont été présentées dans les jours et semaines suivant l'entrée en vigueur de la Loi 14, il est à voir si les délais demeureront semblables au fil du temps.
3) Un milieu de travail peut-il à la fois être visé par un maintien de services essentiels et un maintien de services assurant le bien-être de la population?
Oui, dans le cas de services publics effectivement potentiellement visés par le maintien de ces deux types de service7 . Les SBEP s'ajoutent à ceux nécessaires pour éviter que la santé ou la sécurité publique ne soit mise en danger.
4) Le moment où le décret est adopté et celui où le TAT peut être saisi sont-ils tributaires qu'un conflit de travail soit déjà en cours?
Non8 . Le décret peut être pris en tout temps avant le dépôt d'une convention collective ou de ce qui en tient lieu9 , et la demande au TAT peut être déposée en tout temps à partir du moment où le droit à la grève ou au lock-out est acquis10 , c'est-à-dire 90 jours après la réception de l'avis de négociation collective11 .
5) Que faut-il démontrer afin que le Tribunal ordonne le maintien de services assurant le bien-être de la population?
La preuve exigée est en deux volets : il doit exister une atteinte à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ou d'une partie de la population, notamment celle plus vulnérable, et cette atteinte doit être disproportionnée.
6) Que signifie la « sécurité sociale »?
La sécurité sociale vise « à prémunir la population ou à la protéger contre des difficultés importantes causées par un arrêt de travail, notamment la pauvreté, l'isolement, l'insécurité alimentaire, l'atteinte au développement d'une personne, l'atteinte à des droits, à la sécurité, à la dignité »12 .
7) Que signifie la « sécurité économique »?
La sécurité économique est constituée « d'éléments concordants avec la sécurité sociale qui peuvent avoir une connotation économique. Par exemple : la pauvreté, l'insécurité alimentaire, l'isolement, la capacité de se rendre au travail et de gagner son salaire. »13 La sécurité économique est étroitement interreliée à la sécurité sociale. La sécurité économique permet aux individus de pourvoir durablement et dignement à leurs besoins dits essentiels ou de base, soit notamment « l'alimentation, le logement, les vêtements, l'hygiène, les soins de santé, les dépenses de subsistance, l'éducation ainsi que les ressources indispensables pour gagner sa vie »14 .
8) Comment déterminer si les effets sur la population sont « disproportionnés »?
D'emblée, il n'est pas requis que les effets d'une grève ou d'un lock-out mettent en danger la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population. Il s'agit plutôt d'identifier les inconvénients qui excèdent ou dépassent les impacts « normaux » qu'un conflit de travail peut entraîner. La Loi 14 visant à introduire un équilibre entre le droit de grève et la protection du public, il faut en déduire que le niveau d'inconvénients que la population peut « normalement » devoir supporter en raison d'un conflit de travail est élevé. Ainsi, pour que le TAT intervienne pour ordonner le maintien de SBEP, il faut que la population subisse un « préjudice indu » du fait du conflit de travail. Ce seuil ne doit toutefois pas être à ce point élevé qu'il en devienne inaccessible.
Le TAT a précisé que « [l]a durée du conflit, son intensité, la nature des services interrompus, les caractéristiques de la population visée et la présence de personnes vulnérables parmi elle, ainsi que l'absence de solutions de rechange sont autant de facteurs qui peuvent influer dans l'évaluation. »15
L'exercice n'implique pas, toutefois, de pondérer les effets bénéfiques de l'assujettissement au maintien de SBEP avec l'atteinte au droit de grève qu'il provoquerait.
9) Comment se définit la « population », notamment « les personnes en situation de vulnérabilité »?
La « population » dont l'atteinte à la sécurité sociale, économique ou environnementale doit être analysée est composée des personnes utilisatrices du service interrompu en raison du conflit de travail. Le conflit de travail n'a pas obligatoirement à affecter des personnes en situation de vulnérabilité pour que le Tribunal ordonne le maintien de SBEP, mais il s'agit certainement d'un facteur à considérer.
Les « personnes en situation de vulnérabilité » inclut « les personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, soit de manière intrinsèque, par exemple une personne âgée ou souffrant d'un handicap, ou en raison d'un contexte dans lequel elles se retrouvent, parfois de manière passagère »16 . Il s'agit des personnes qui peu importe les raisons, qu'elles soient intrinsèques ou extrinsèques, sont davantage susceptibles de subir plus sévèrement les aléas d'un conflit de travail.
DÉCISION RENDUE PAR LE TAT
Le Tribunal a conclu que la sécurité sociale des enfants fréquentant le CPE et la sécurité socioéconomique des parents étaient affectées de manière disproportionnée en raison de la grève générale illimitée ayant commencé le 22 octobre :
- Les effets de la grève étaient subis par une population vulnérable, incluant une importante communauté autochtone, de même que des enfants, plus de 17% d'entre eux faisant l'objet d'un suivi par la Direction de la protection de la jeunesse, certains ayant également des besoins particuliers nécessitant des mesures d'intégration, et certains dont les parents sont bénéficiaires des programmes gouvernementaux d'aide sociale, de solidarité sociale ou d'objectif emploi;
- Par sa mission, le CPE offre des services qui se rattachent à la sécurité sociale et économique des parents et des enfants;
- En raison du conflit de travail, les enfants subissent une atteinte à leur sécurité sociale (manque de stabilité et de prévisibilité, changements de comportement en résultant ou en étant exacerbées, privation d'un milieu de garde sans maltraitance et abus);
- Les parents subissent également une atteinte à leur sécurité socioéconomique (impact marqué sur les femmes qui assument une plus grande part des responsabilités liées à la garde des enfants et qui sont ainsi privée d'une pleine capacité de participer en toute égalité au marché du travail, recours à des ressources alternatives telles la prise de congé, le télétravail, halte-garderie à temps partiel, services de garde de remplacement non subventionnés, changement d'emploi, mise à contribution importante des parents, grands-parents et de la famille élargie, compromission de leur capacité de travailler, coût des services de garde de remplacement ou de la halte-garderie, stress, anxiété, troubles de sommeil, augmentation de la charge mentale);
- Les effets de la grève sont en l'espèce disproportionnés : la grève est en cours depuis plus de 20 semaines et est illimitée et continue, ce qui est déterminant compte tenu « de la nature des services interrompus, du contexte socioéconomique, de la population impactée et de l'absence de mesures alternatives »17 .
DÉTERMINATION DES SERVICES À MAINTENIR
Suivant cette décision, les parties se sont entendues quant aux SBEP à maintenir. Elles ont transmis leur entente au Tribunal, lequel en a évalué la suffisance18 .
À ce stade, le Tribunal doit déterminer « si les services prévus à l'entente sont ceux minimalement requis pour éviter les effets disproportionnés créés par la grève sur la sécurité sociale ou économique »19 de la population touchée. Le Tribunal doit s'en tenir à ce qui est strictement nécessaire pour éviter le préjudice indu subi par la population. Ainsi, de le clarifier le TAT, « [l]es SBEP doivent donc être soigneusement définis afin de ne viser que la portion « indue » du préjudice. »20
En l'espèce, le Tribunal a jugé suffisant un maintien de services par lequel les services de garde éducatifs seraient offerts à raison de trois jours par semaine, les mercredis, jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 15 h 45. Le Tribunal est également intervenu pour baliser les SBEP à maintenir en cas de nouvelle grève.
RÉFLEXIONS PROSPECTIVES
En somme, par sa décision récente, le Tribunal administratif du travail est venu combler plusieurs zones d'ombre et répondre à des questionnements importants qui avaient émergé dès la présentation du projet de loi en février 2025. En proposant des définitions claires et en traçant plusieurs lignes directrices, le TAT offre désormais aux employeurs et aux syndicats un cadre de référence structurant pour l'avenir.
Un enjeu de taille demeure toutefois en suspens : celui de l'analyse à effectuer lorsque l'atteinte disproportionnée à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ne s'est pas encore matérialisée. Dans la décision rendue, le TAT bénéficiait d'une preuve concrète d'un préjudice déjà survenu, la grève s'étant prolongée sur cinq mois et étant appuyée de déclarations assermentées détaillant les préjudices subis. Or, le maintien des services assurant le bien‑être de la population peut aussi être ordonné à titre préventif, afin d'éviter un tel préjudice. Dans ce contexte, plusieurs des enseignements dégagés par le TAT devront être adaptés, voire repensés. Reste donc à voir comment le Tribunal modulera son analyse lorsqu'il sera appelé à statuer en l'absence d'un préjudice déjà constaté.
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