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24 December 2025

Des poursuites pénales plus efficaces et plus sévères

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Arendt & Medernach

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La Chambre des députés vient d'adopter une loi qui a pour objectif de rendre les poursuites pénales plus efficaces. Si la finalité du texte est avant tout de répondre aux exigences du...
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La Chambre des députés vient d'adopter une loi1 qui a pour objectif de rendre les poursuites pénales plus efficaces. Si la finalité du texte est avant tout de répondre aux exigences du GAFI (4e cycle d'évaluation de 2023) et de rendre plus efficace les enquêtes de blanchiment focalisées sur les infractions sous-jacentes à haut risque, le nouveau texte concerne toutes les infractions pénales, et notamment celles de la criminalité économique et financière.

La « mini-instruction » voit grand

Que les autorités interviennent d'office ou à la suite d'une plainte, elles disposent en somme de deux procédures pour instruire le dossier. L'une est celle de l' « enquête préliminaire », entre les mains du Parquet et de la police judiciaire. L'autre est celle de l' « information judiciaire », entre les mains d'un juge d'instruction.

L'enquête préliminaire est moins formelle et comporte moins d'étapes procédurales ; elle est donc en général plus rapide et plus efficace. Cependant, le Parquet n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un juge d'instruction pour investiguer, surtout pour les mesures attentatoires aux libertés publiques. Même une perquisition et saisie n'est – sauf flagrance – pas dans ses pouvoirs. Le juge d'instruction en revanche, garant des libertés publiques, a d'importants pouvoirs pour ordonner des mesures d'investigation (perquisitions, écoutes téléphoniques, observations, infiltrations, etc.) et prendre des mesures préventives (détention provisoire, saisie, etc.), au prix d'une procédure plus lourde et généralement plus longue.

Comment allier dans ce cas le meilleur des deux mondes, sans compromettre nos libertés ? Déjà en 2006, la possibilité d'une « instruction simplifiée », baptisée en pratique « mini-instruction » avait été introduite « parer à la très grande charge de travail à laquelle les cabinets d'instruction  ». Le Parquet peut, sans se dessaisir de l'enquête, demander au juge d'instruction d'ordonner certains actes d'investigation.

Mais, s'agissant d'une question de limitation des pouvoirs, le législateur avançait à pas prudents. A l'époque, le blanchiment avait été exclusivement exclu du cercle des infractions pouvant donner lieu à une mini-instruction, pour n'y être introduit qu'en 2010. Mais surtout, le législateur a limité le recours à la mini-instruction pour qu'elle ne devient pas systématique : après retour du dossier au Parquet, celui-ci ne pouvait formuler de nouvelle demande (réquisitoire) qu'au bout de trois mois. Chaque demande devait se limiter à un seul acte d'investigation.

Le juge d'instruction peut aussi décider de poursuivre lui-même l'instruction, ce qu'il ne fait cependant qu'à titre exceptionnel.

C'est sur ces limitations que la nouvelle loi vient accélérer les choses : le délai de trois mois est supprimé. Dès le retour du dossier au Parquet, une nouvelle demande peut être faite, sans limitation du nombre de demandes. En outre, plusieurs mesures d'instruction peuvent être demandées en même temps. La seule interdiction qui subsiste est de solliciter de nouveaux actes pendant que la précédente réquisition est encore en cours.

Selon les travaux parlementaires, le but est de « faciliter le recours à la procédure de mini-instruction, » et d' « augmenter les enquêtes parallèles de blanchiment de capitaux ».

La mini-instruction reste cependant limitée aux mesures les plus classiques (perquisition, saisie, audition d'un témoin, expertise). Pour d'autres mesures d'instruction, l'ouverture d'une véritable instruction judiciaire reste incontournable, tout comme d'ailleurs pour la plupart des crimes (à l'exception notamment de certains crimes économiques, tels que le faux ou la corruption).

Au final, la direction de l'enquête restera ainsi entre les mains du parquet, qui ne fait intervenir le juge d'instruction que pour faire ordonner certaines mesures coercitives.

Il ne s'agit ici que d'une mesure parmi d'autres visant à rendre notre justice pénale plus efficace. Il faut relever notamment la formalisation, en 2024, de départements dédiés à la criminalité économique au sein du Parquet et du Cabinet d'instruction, ainsi que de l'augmentation substantielle du personnel affecté à ces matières (+ 125 % de parquetiers dédiés à la criminalité économique). Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts déjà adoptés en partie et encore à venir en termes de renforcement général des effectifs tant de la police judiciaire que des autorités judiciaires.

Avec le double effet d'une simplification des procédures et d'une augmentation des effectifs, il est à prévoir que les enquêtes et poursuites en matière de criminalité économique vont s'intensifier.

Le sursis, ce n'est pas automatique

En parallèle de ces mesures, la nouvelle loi introduit une plus grande sévérité en termes de sanctions. Sur ce point, la politique n'exerce qu'une influence limitée, d'un côté pour préserver l'indépendance des juges, mais surtout parce qu'il est très difficile de fixer par avance une peine qui doit être adaptée au cas par cas au vu de la gravité des faits et de la personne de l'auteur (personnalisation des peines). Pour cette raison, la loi ne fixe qu'une fourchette à respecter par le juge, fourchette souvent très large. En outre, le juge dispose de nombreux moyens juridiques pour aménager ces peines, dont notamment le suris. Si le sursis (intégral ou partiel, simple ou probatoire) est accordé, la peine d'emprisonnement n'est pas mise à exécution – du moins pas dans l'immédiat – mais constitue une épée de Damoclès destinée à dissuader la récidive.

Longtemps, le sursis n'était pas automatique et était considéré comme une faveur non-systématique, qui doit être méritée. Mais en2018, avec l'introduction de l'article 195-1 du Code de procédure pénal, le sursis était désormais de droit pour les primo-délinquants, sauf motivation spéciale des juges. Par cette mesure, le législateur voulait encourager un « usage renforcé des peines alternatives par rapport aux peines d'emprisonnement ferme ». 

Sept ans d'après, le son de cloche a changé. La nouvelle loi fait écho aux observations du GAFI qui avait critiqué le fait que de nombreuses condamnations sont assorties d'un sursis, ce qui serait insuffisamment dissuasif. Elle répond par ailleurs à une volonté politique de sévérité, notamment en matière de violences sexuelles.

On retrouve ici l'éternelle tension entre d'un côté la volonté d'une dissuasion et répression sévère et efficace, et d'un autre côté, les efforts de resocialisation des délinquants et la recherche d'alternatives à l'emprisonnement.

Le choix vient ainsi d'être fait en faveur d'une plus grande sévérité ; il s'agit d'un véritable changement de paradigme. L'article 195-1 précité se lit désormais comme suit : « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. ».

Les juges du Tribunal d'arrondissement accueillent favorablement cette mesure « qui met fin à l'idée erronée d'un sursis automatique pour tout primo-délinquant ». On revient au point de départ : le sursis doit se mériter.

Reste cependant à savoir si un tel texte change réellement la pratique judiciaire. Est-ce que la décision du juge d'accorder le sursis ou non dépend réellement de l'obligation d'écrire quelques phrases de motivation ?

Footnote

1. Loi du 12 décembre 2025 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2025, dispensée du second vote constitutionnel et publiée au mémorial A n°556/2025.

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