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17 April 2026

George Orwell : La Notoriété Est-elle Un Obstacle À La Protection Par Le Droit Des Marques ?

Après huit longues années de procédure devant l’EUIPO et sa cinquième chambre recours, après les interventions de l’INTA et d’autres parties intéressées, la grande chambre de recours a décidé, le 19 décembre dernier...
European Union Intellectual Property
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Après huit longues années de procédure devant l’EUIPO et sa cinquième chambre recours, après les interventions de l’INTA et d’autres parties intéressées, la grande chambre de recours a décidé, le 19 décembre dernier, de confirmer le rejet partiel de la marque GEORGE ORWELL, explique Sandrine Collin.

L’Office considère que ce nom, en raison de la notoriété exceptionnelle de l’écrivain, sera perçu comme une référence au contenu des produits et services concernés. Dès lors, le signe est jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services liés au domaine culturel.   

Contexte du litige relatif à la marque George Orwell

La marque GEORGE ORWELL est déposée en 2018 par la société gérant les droits de la veuve de l’auteur, héritière de ses droits depuis son décès en 1950. Le dépôt, couvrant les classes 9, 16, 28 et 41, fait l’objet d’un refus par l’EUIPO pour une partie substantielle de ses produits et services liés notamment au domaine culturel à savoir les supports audiovisuels et numériques en classe 9, les produits de l’imprimerie en classe 16 et les activités culturelles et divertissement en classe 41, considérant la marque descriptive de ceux-ci.  

Pour rappel, une marque est descriptive lorsqu’elle est composée de termes pouvant servir à désigner « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’emploi du terme « caractéristique » n’est pas anodin puisqu’il confère à cette liste un caractère non exhaustif, permettant ainsi d’y inclure le sujet ou l’objet auquel se rapporte un produit ou un service. 

Ainsi, si en principe, les noms de personnes, connues ou inconnues, sont distinctifs et peuvent tout à fait faire l’objet d’un enregistrement de marque, la grande chambre de recours estime qu’on ne peut toutefois exclure que, compte tenu de leur notoriété, ces noms évoquent aux consommateurs une caractéristique d’un produit ou d’un service.  

En effet, la grande chambre de recours rappelle que le caractère descriptif d’une marque doit s’apprécier au regard de la perception du public pertinent. Or, il ne fait pas de doute que le nom de GEORGE ORWELL bénéficie d’une renommée importante auprès du public de l’Union qui ne manquera pas de l’associer à celui du grand écrivain et considèrera, dès lors, qu’il constitue le sujet principal des produits et services visés, qu’il s’agisse d’un livre, d‘un film, d’une représentation théâtrale ou encore d’une exposition.  

Ainsi, le nom GEORGE ORWELL, en raison de sa notoriété exceptionnelle, perd sa capacité à remplir sa fonction de marque, à savoir identifier une origine commerciale, le public percevant la marque comme faisant référence à l‘auteur et non comme une indication d’origine.  

Les difficultés liées à l’enregistrement d’un nom célèbre comme marque

Dans leurs observations écrites, la demanderesse ainsi que l’INTA dénoncent le traitement inégal réservé aux noms célèbres et rappellent que le droit de protéger des noms de personnes, qu’elles soient célèbres et non, devrait être garanti et que ceux-ci ne devraient pas faire l’objet d’un traitement plus strict. En outre, si l’on admet que les noms célèbres puissent désigner le contenu d’un produit ou d’un service, il conviendrait d’appliquer la même logique aux noms non célèbres ce qui rendrait alors impossible l’enregistrement des noms de personnes.  

Les parties ne manquent d’ailleurs pas de souligner qu’il existe déjà, auprès de l’EUIPO, des enregistrements de marques portant sur des noms d’écrivains pour des produits et services similaires, tels que les marques ALFRED HITCHCOCK en classe 16, ALBERT CAMUS et F. SCOTT FITZGERALD en classes 9, 16 et 41 ou encore IAN FLEMING en classes 9, 16, 41 et42.  

Elles mettent également en avant des décisions antérieures des Chambres de recours de l’EUIPO ayant confirmé le caractère distinctif du JOURNAL D’ANNE FRANK, ainsi que de la marque JANIS JOPLIN, laquelle, selon la chambre de recours, n’indique ni le contenu ni l’objet des produits et services des classes 9 et 41, remplissant ainsi parfaitement sa fonction de marque.  

Existe-t-il différents degrés de notoriété ?

La grande chambre de recours s’est abstenue de commenter l’affaire JANIS JOPLIN, mais justifie l’acceptation du JOURNAL D’ANNE FRANK au motif qu’Anne Frank est connue pour un seul titre tandis que George Orwell « est reconnu, du fait de son œuvre très variée et étendue, comme l’une des principales figures littéraires de la première moitié du XXe siècle ».   

Existe-t-il donc différents degrés de notoriété ? Comment le déterminer de manière objective ? 

Même si la récente décision de la grande chambre de recours tente de recenser les critères non exhaustifs permettant de le déterminer, l’appréciation n’en reste pas moins au cas par cas et sujet à débat. Celui-ci reste d’ailleurs ouvert, les héritiers d’Orwell ayant formé recours en février dernier devant le Tribunal.  

Nous attendrons avec intérêt l’issue de ce recours, mais d’ici là, tout ceci ne vous donne-t-il pas envie de vous replonger dans l’œuvre de ce cher George ?  

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