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27 March 2026

Revue annuelle 2025 en arbitrage au Canada – Affaires clés et nouveaux développements

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
L'arbitrage international continue d'étendre sa portée et d'afficher une résilience tout à fait remarquable.
Canada Litigation, Mediation & Arbitration
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Cet article a été publié à l'origine sur le site Daily Jus le 19 février 2026, dans le cadre de la revue annuelle Arbitration Year in Review 2025, de Jus Mundi, une analyse complète couvrant plus de 40 pays. Pour accéder au rapport complet : https://dailyjus.com/reports/2026/02/2025-arbitration-year-in-review.

Les tribunaux examinent l'interaction entre les procédures judiciaires et l'arbitrage

L'arbitrage international continue d'étendre sa portée et d'afficher une résilience tout à fait remarquable. En 2025, des réformes législatives majeures, l'évolution des dynamiques d'application de la loi et l'innovation institutionnelle ont redéfini les cadres de l'arbitrage dans l'ensemble des pays, tandis que les tribunaux ont dû se pencher sur les limites de l'intervention judiciaire. Les enjeux transversaux — qu'il s'agisse de l'IA et des cryptoactifs ou de la durabilité et de la transparence — ont suscité une attention renouvelée quant à la manière dont l'arbitrage est mené et dont les décisions arbitrales sont appliquées.

Dans ce contexte international plus large, les tribunaux canadiens ont joué un rôle crucial en précisant la manière dont ces limites s'appliquent à l'échelle nationale, en particulier en ce qui concerne l'arbitrage et le litige. Dans leur contribution à la section du Canada de la Revue annuelle, les membres de notre équipe de Litige examinent les décisions récentes portant sur la question du sursis des procédures judiciaires en faveur de l'arbitrage et sur la manière dont les principes tels que la compétence de la compétence (aussi appelé compétence-compétence), l'équité et l'autonomie des parties sont appliqués en pratique.

Plusieurs décisions provenant de diverses provinces au Canada ont porté sur les circonstances dans lesquelles les procédures judiciaires devraient être suspendues en faveur de l'arbitrage.

Dans Sivitilli v PesoRama Inc. (2025 ABCA 56), la Cour d'appel de l'Alberta (la « CAA ») était saisie de la question de savoir si un juge en chambre avait omis de tenir compte de l'alinéa 6)c) de la loi de l'Alberta intitulée Arbitration Act (RSA 2000, c A-43) qui permet à la Cour « [traduction] d'empêcher un traitement manifestement injuste ou inégal d'une partie à une convention d'arbitrage », en refusant de renvoyer l'affaire à l'arbitrage. Le juge de première instance avait autorisé le renvoi à l'arbitrage d'un différend pour congédiement abusif malgré le fait qu'un litige connexe pour abus était en cours, estimant que les affaires étaient suffisamment séparables. L'appelante avait soutenu que l'arbitrage faisait double emploi avec la procédure judiciaire et devait faire l'objet d'un sursis. Le juge de première instance a toutefois conclu que les faits communs aux deux instances et l'utilisation du litige pour abus comme levier dans la demande d'arbitrage ne justifiaient pas le sursis de l'arbitrage. La CAA a conclu que bien que le juge en chambre n'ait pas expressément envisagé l'alinéa 6)c) de l'Arbitration Act, sa décision était bien motivée et méritait d'être respectée.

Dans Halton Healthcare Services Corporation c. Plenary Health Milton LP (2025 ONSC 2223), la Cour supérieure de justice de l'Ontario (la « CSJO ») a examiné la demande d'une partie visant à surseoir à la procédure judiciaire en faveur de l'arbitrage. La Cour a refusé le sursis et a autorisé la poursuite de la procédure judiciaire. La CSJO a conclu à l'absence d'une convention d'arbitrage valide; elle a également statué que la partie demandant le sursis avait fait des démarches dans le cadre du même litige et qu'elle avait indûment retardé le dépôt de la demande de sursis. La Cour a indiqué clairement qu'elle respecterait les conventions d'arbitrage, mais qu'elle ne permettrait pas qu'une question qui n'a jamais été visée par une convention d'arbitrage soit traitée dans un autre cadre que celui d'une procédure judiciaire, en particulier quand le litige est en cours.

Dans Zanin c. Ooma, Inc. (2025 CF 51), la Cour fédérale du Canada a examiné une convention d'arbitrage dans le cadre d'une requête en autorisation d'un recours collectif (au sens d'action collective au Québec) concernant la commercialisation de services de téléphonie utilisant le protocole Internet. La Cour a conclu que le contrat sous-jacent contenait une convention d'arbitrage valide et que le principe de compétence-compétence s'appliquait. La Cour a fait observer que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle n'ordonnerait pas le respect d'une convention d'arbitrage par ailleurs valide, et n'ayant constaté aucune de ces circonstances exceptionnelles en l'espèce, elle a décidé de surseoir à l'action en faveur de l'arbitrage. La Cour n'a pas été convaincue par les arguments fondés sur l'iniquité, signalant que bien que les tribunaux examineront de tels arguments (suivant en cela la décision de la Cour suprême du Canada, Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16), le principe de compétence-compétence continuera de s'appliquer dans les cas où il n'est pas impossible pour les parties d'obtenir un arbitrage, le fardeau relatif à ce principe étant élevé.

Les tribunaux apportent des éclaircissements sur les appels de sentences arbitrales

Les tribunaux canadiens ont également examiné si et comment les sentences arbitrales peuvent être portées en appel devant les tribunaux.

Dans l'affaire 2501373 Ontario Inc. et al. v. Selfe et al., 2025 ONSC 5216, la CSJO a examiné une demande d'autorisation d'appel d'une sentence arbitrale. En vertu de la Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario (LO 1991, c 17), lorsque une convention d'arbitrage ne traite pas des appels, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel sur des questions de droit, avec l'autorisation de la Cour. Le demandeur soutenait que les modalités de la nomination de l'arbitre constituaient la convention d'arbitrage pertinente, et que comme elle était silencieuse sur la question des appels sur des questions de droit, il était donc permis de demander l'autorisation d'interjeter appel de la sentence arbitrale. La Cour n'a pas été de cet avis concluant que le contrat d'achat d'actions, qui faisait l'objet de la procédure d'arbitrage entre les parties, était exécutoire en l'espèce et interdisait expressément les appels. Citant le lourd fardeau de preuve régissant l'autorisation souligné dans une affaire précédente de 2025 provenant de la même Cour (Ontario Minister of Transportation v. Link 427 General Partnership, 2025 ONSC 2375), la Cour a également conclu que même si les appels n'avaient pas été exclus, elle n'aurait pas accordé l'autorisation au demandeur, car aucune véritable question de droit isolable n'avait été repérée.

Dans HZPC Americas Corp. v. Skye View Farms Ltd., 2025 PESC 25, la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (la « CSIPE ») a examiné la question de savoir quelle province était le siège approprié d'un arbitrage dans le cadre d'une demande d'annulation ou d'appel d'une sentence arbitrale. Les parties avaient procédé à l'arbitrage sans discuter du lieu de l'arbitrage. L'arbitrage avait été mené sous l'égide de la Fruit & Vegetable Dispute Resolution Corporation, dont les règles d'arbitrage stipulaient que le siège de l'arbitrage était l'Ontario, sauf accord contraire. L'audience avait eu lieu physiquement à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans la procédure d'annulation, la CSIPE s'est posé la question de savoir si elle était le tribunal qui convenait pour le contrôle judiciaire de la sentence. La Cour a conclu qu'elle ne l'était pas, puisque la convention d'arbitrage stipulait que l'Ontario était le siège de l'arbitrage et que la décision de mener physiquement l'arbitrage à l'Île-du-Prince-Édouard ne remettait pas en cause ce choix de forum. La Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario permet à d'autres tribunaux que ceux de l'Ontario d'intervenir dans certaines affaires régies par cette loi, mais pas dans le cadre de l'examen des demandes d'annulation ou d'appel des sentences arbitrales, lesquelles doivent être présentées en Ontario.

Les tribunaux canadiens confirment la norme élevée requise pour l'annulation des sentences arbitrales

Deux décisions de 2025 de la CSJO soulignent la norme élevée que les tribunaux appliquent pour l'annulation des sentences arbitrales.

Dans The United Mexican States v. Gordon G. Burr (2025 ONSC 5724), la CSJO a rejeté la demande du Mexique visant l'annulation d'une sentence arbitrale internationale en raison d'allégations d'iniquité procédurale et de déni de justice naturelle, fondées sur le refus du tribunal arbitral d'ordonner la production de prétendus « documents clés » et de ne pas avoir expressément repris dans la décision chacun des arguments de la partie perdante. La Cour a souligné qu'elle interviendrait uniquement « [traduction] lorsque la conduite du Tribunal est si grave qu'elle ne saurait être tolérée » et que si le processus contrevient à [traduction] nos notions les plus fondamentales de moralité et de justice » (au par. 75). Les décisions procédurales courantes comme celles qui étaient contestées en l'espèce ne répondaient pas à cette norme.

Dans le même ordre d'idées, dans Tehama Group Inc. v. Pythian Services Inc. (2025 ONSC 4134), la CSJO a refusé d'annuler une sentence arbitrale fondée sur des allégations selon lesquelles le processus de l'arbitre était injuste ou contraire à l'accord des parties. Conformément à une décision antérieure de cette Cour (2024 ONSC 1819), l'arbitrage a été entendu par le cabinet comptable mondial PwC à Toronto. La Cour a conclu que l'absence de certaines étapes procédurales (telles que la réponse à une réplique (sur-reply) ou le contre-interrogatoire), était conforme à la procédure d'arbitrage convenue par les parties, qu'elle ne répondait pas au critère à appliquer concernant l'annulation d'une sentence en vertu de la Loi type sur l'arbitrage commercial, prévue dans la Loi sur l'arbitrage commercial international, 2017 (L O 2017, c. 2, Annexe 5).

Les tribunaux de l'Ontario appliquent un critère objectif pour la crainte raisonnable de partialité d'un arbitre

Deux décisions de l'Ontario ont porté sur la crainte raisonnable de partialité.

Dans Vento Motorcycles Inc. v. Mexico (2025 ONCA 82), la Cour d'appel de l'Ontario (la « CAO ») a statué qu'une appréhension raisonnable de partialité visant un membre d'un tribunal composé de trois membres « porte atteinte » (taints) au processus et justifie l'annulation d'une sentence arbitrale. En l'espèce, des communications non divulguées entre un arbitre candidat et des fonctionnaires du Mexique (ayant notamment trait à des possibilités d'avancement professionnel pour l'arbitre) dans le cadre d'un arbitrage entre investisseur et État avaient compromis l'intégrité du processus. La CAO a annulé la décision de la cour inférieure, qui avait refusé l'annulation compte tenu qu'aucun problème de partialité n'avait été soulevé concernant deux membres du tribunal arbitral. La CAO a plutôt conclu que l'impartialité est primordiale et que ni l'absence de gain financier direct pour l'arbitre concerné ni la présence d'autres membres impartiaux du tribunal arbitral ne sauraient atténuer une crainte de partialité.

Dans MTCC No. 1251 v. Windsor Arms Hotel Corp. (2025 ONSC 5009), la CSJO s'est penchée sur l'importance de la manière dont les arbitres gèrent la divulgation des conflits d'intérêts dans les procédures d'arbitrage. En l'espèce, l'arbitre avait rapidement divulgué un conflit découlant d'une recommandation commerciale qu'il avait reçue d'un expert intervenant dans l'arbitrage qu'il présidait. Il a indiqué qu'il ne procéderait pas à l'arbitrage à moins que toutes les parties à l'arbitrage ne conviennent de renoncer à soulever le conflit. Il est ensuite revenu sur sa position, déclarant qu'il ne se récuserait pas en tant qu'arbitre malgré l'absence des renonciations qu'il avait demandées. Il a également continué à interagir avec l'expert sur la deuxième question en cause et a refusé de divulguer ses courriels avec l'expert pour permettre à une partie au processus d'arbitrage d'évaluer la gravité de la question. La CSJO a appliqué le critère objectif pour évaluer la crainte raisonnable de partialité établi par la CAO dans Aroma Franchise Company, Inc. v. Aroma Espresso Bar Canada Inc.. (2024 ONCA 839), qui consiste à savoir ce qu'un observateur raisonnable et informé conclurait, et ne nécessite pas de preuve de crainte réelle. La Cour a conclu que la combinaison de facteurs tels que la recommandation commerciale et la conduite subséquente de l'arbitre (y compris l'admission, puis le déni du conflit, le retrait de son offre de démission sans avoir obtenu au préalable des renonciations complètes, le refus de divulgation, la poursuite de ses interactions avec l'expert, etc.), plutôt que la recommandation seule, a créé un environnement où une personne raisonnable pourrait remettre en question l'impartialité de l'arbitre. Par conséquent, la Cour a accueilli la requête et a récusé l'arbitre.

Nouvelles Règles d'arbitrage de l'IAMC en vigueur le 1er mars 2025

Les Règles d'arbitrage de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada (« IAMC »), qui sont couramment utilisées au Canada, en particulier dans les différends nationaux, ont été mises à jour et sont en vigueur au 1er  mars 2025 (les « Règles de 2025 »). Des mises à jour importantes par rapport à la version précédente des règles (qui étaient en vigueur depuis le 1er décembre 2016 (les « Règles de 2016 »)) comprennent :

  • Divulgation à l'étape de la nomination : les Règles de 2025 imposent aux parties une obligation continue de divulguer aux arbitres potentiels, aux autres parties et à l'IAMC (si elle participe au processus de nomination) « tous les renseignements qui permettraient à un Arbitre d'évaluer s'il existe des circonstances susceptibles de soulever des doutes légitimes quant à son indépendance ou à son impartialité ». 
  • Changements apportés aux procédures de plaidoirie et à l'administration de la preuve : les Règles de 2025 alignent la procédure de plaidoirie de l'IAMC sur la pratique standard de l'arbitrage international. Un arbitrage commence par la présentation par le demandeur d'un avis d'arbitrage. Le défendeur doit répondre par une Réponse à l'Avis d'arbitrage dans les 21 jours, en indiquant clairement les faits, les réclamations et d'autres questions ou désaccords qu'il conteste concernant la compétence, la nomination d'un arbitre ou les compétences des arbitres, le cas échéant. Toute objection non soulevée à ce stade ne pourra être soulevée plus tard, à moins que de nouveaux faits n'émergent. Les premiers arguments de fond soumis par chaque partie par la suite doivent comprendre tous les éléments de preuve disponibles (y compris les déclarations de témoins et les rapports d'experts). Les Règles de 2025 appliquent le processus de type Redfern pour la production de documents.
  • Mise à jour de la procédure de récusation d'un arbitre : les Règles de 2025 établissent un processus rapide et définitif pour contester la nomination d'un arbitre s'il existe des doutes légitimes quant aux compétences, à l'indépendance ou à l'impartialité de l'arbitre. Dans les 15 jours suivant la prise de connaissance de motifs de contestation, une partie peut demander à l'IAMC de désigner un arbitre pour entendre la contestation. La décision de l'arbitre ne peut faire l'objet d'un appel. Des procédures pour contester la nomination d'un arbitre chargé d'entendre la demande de récusation ou d'un arbitre intérimaire sont également offertes, avec des délais tout aussi courts, et les décisions de ces arbitres sont également définitives et sans appel.
  • Suppression de la distinction entre arbitrage international et arbitrage non international : les Règles de 2025 s'appliquent de la même façon aux arbitrages internationaux et non internationaux (lesquels sont régis par une législation distincte dans la plupart des provinces et territoires canadiens). Les Règles précédentes de l'IAMC stipulaient que, sauf accord différend des parties, les Règles d'arbitrage de la CNUDCI s'appliquaient à un arbitrage international tenu sous l'égide de l'IAMC.
  • Processus de médiation-arbitrage (« méd-arb ») : les Règles de méd-arb de l'IAMC sont entrées en vigueur en 2020; les Règles de 2025 renvoient à ces règles et donnent des précisions sur leur interaction avec les Règles de 2025 lorsqu'un arbitrage est converti en méd-arb.
  • Nouvelles procédures d'appel :  les Règles de 2025 contiennent un ensemble de procédures pour les cas où les parties optent pour la procédure d'appel de l'IAMC. Cette procédure prévoit la possibilité pour une partie de présenter un appel par écrit adressé à un tribunal d'appel composé de trois personnes.
  • Équité, diversité et inclusion : selon les Règles de 2025, l'IAMC prendra en compte l'équité, la diversité et l'inclusion (en plus des facteurs présents dans les Règles de 2016) dans son processus de nomination des arbitres.
  • Précédents et liste de vérification : les Règles de 2025 renferment un modèle d'ordonnance de procédure et un modèle de procédure d'arbitrage simplifiée, ainsi qu'un aide-mémoire aux fins de la rencontre préliminaire des parties (c'est-à-dire la première conférence de gestion du dossier).
  • Mise à jour de la procédure de nomination des arbitres : en parallèle avec les Règles de 2025, l'IAMC a publié un nouveau Protocole de nomination des arbitres, qui établit le processus de nomination des arbitres par l'IAMC et les critères que les arbitres doivent respecter pour être considérés pour une nomination en cette qualité.

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