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À la suite du décès d’un testateur, il arrive parfois qu’une partie soutienne qu’une erreur s’est glissée dans le testament et que celui-ci ne reflète donc plus les véritables intentions testamentaires du défunt. En Ontario, dans certaines circonstances bien précises, le tribunal peut « corriger » le testament en ayant recours à la doctrine juridique de la rectification.
La rectification est un recours permettant de corriger une situation où un document censé consigner fidèlement un accord ou un plan d’action ne reflète pas les intentions convenues.
Dans le contexte testamentaire, le tribunal peut rectifier et corriger les erreurs dans trois situations :1
- une faute typographique, une erreur d’écriture ou une omission accidentelle ;
- les directives du testateur ont été mal comprises ;
- les directives du testateur n’ont pas été respectées.
Dans la plupart des cas, les tribunaux accordent la rectification lorsque l’avocate ou l’avocat rédacteur reconnaît avoir commis une simple erreur de rédaction ou de typographie.
Dans l’arrêt Gorgi v. Ihnatowych, la formulation retenue par l’avocat du testateur dans la clause de dévolution du reliquat successoral avait pour effet qu’un enfant et un petit-enfant, à qui le testateur ne souhaitait rien léguer, auraient reçu une part du reliquat. Le tribunal a autorisé la rectification du testament, concluant que les directives du testateur n’avaient pas été respectées et donnant ainsi effet à ses volontés véritables.2
Dans l’arrêt The Bank of Nova Scotia Trust Company v Haugrud, l’avocat avait rédigé par erreur un testament léguant des « actions de catégorie D » alors qu’il entendait, conformément aux directives reçues, désigner des « actions de catégorie E ». Le tribunal a conclu que le testament pouvait être rectifié.3
La preuve extrinsèque, c’est-à-dire la preuve qui ne figure pas dans le texte même du testament et qui porte sur les circonstances entourant celui-ci, est admissible dans le cadre d’une demande de rectification. Cette preuve prend généralement la forme d’une déclaration sous serment de l’avocate ou de l’avocat rédacteur confirmant les directives reçues du testateur et expliquant les erreurs ayant empêché la mise en œuvre fidèle de ces instructions.4
Il importe toutefois de souligner que le tribunal ne modifiera pas un testament simplement parce qu’une partie préfèrerait qu’il soit rédigé différemment. De même, il n’interviendra pas en l’absence d’une preuve suffisante permettant de démontrer que les modifications demandées reflètent la volonté du testateur. La rectification demeure un recours exceptionnel, limité aux circonstances très précises décrites ci-dessus.
À retenir : la rectification des testaments en Ontario
- Le tribunal ne possède pas de pouvoir général lui permettant de modifier un testament. La rectification est un recours exceptionnel qui n’est accordé que dans des circonstances bien précises.
- La rectification peut être accordée dans les situations suivantes :
- une erreur typographique ou de rédaction s’est produite ;
- les directives du testateur ont été mal comprises ;
- l’avocate ou l’avocat rédacteur n’a pas respecté les directives du testateur.
- Les tribunaux exigent généralement une solide preuve extrinsèque, notamment une déclaration sous serment de l’avocate ou de l’avocat rédacteur, afin de confirmer les intentions véritables du testateur.
- La jurisprudence privilégie une approche pragmatique axée sur l’intention du testateur (p. ex., Gorgi et Haugrud), particulièrement lorsque la preuve démontre clairement que le testament, tel qu’il est rédigé, ne reflète pas ses volontés.
- La rectification ne peut être accordée que parce que l’un des bénéficiaires conteste le contenu du testament ou en l’absence de preuve suffisante des intentions du testateur.
Footnotes
1 Robinson Estate v Robinson, 2010 ONSC 3484, par. 24; confirmé par 2011 ONCA 493.
2 2023 ONSC 1803, par. 43; confirmé par 2024 ONCA 142.
3 The Bank of Nova Scotia Trust Company v Haugrud, 2016 ONSC 8150; confirmé par 2017 ONCA 831.
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