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26 May 2026

JUB : l’objection préliminaire strictement cantonnée à la compétence

This article examines a recent ruling from the Unified Patent Court regarding the scope and application of preliminary objections in patent litigation proceedings.
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Comme l’explique Sofiane Belhadj-Kacemdans une ordonnance rendue le 24 mars 2026 (UPC‑CFI 2296/2025), la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet se prononce dans un litige opposant REEL International (demandeur) à Fives ECL (défendeur). À l’occasion d’une action en nullité de brevet européen, la juridiction rejette une tentative d’objection préliminaire visant à contester l’intérêt à agir du demandeur et à invoquer la chose jugée, réaffirmant ainsi une ligne procédurale claire.

Le défendeur tente une manœuvre classique. Il soulève une objection préliminaire. Objectif : contester l’intérêt à agir du demandeur et invoquer l’autorité de la chose jugée issue de décisions allemandes. En filigrane, une stratégie apparaît. Obtenir un rejet rapide et éviter toute la procédure au fond. 

La juridiction refuse. Nettement. 

Elle s’appuie sur la règle 19.1 du règlement de procédure. Le texte est clair. Trois cas seulement permettent de déposer une objection préliminaire : compétence de la juridiction, compétence de la division, langue de la procédure. Rien de plus, la liste est fermée (cf. §16). Elle ne s’étend pas. 

Dès lors, le raisonnement suit. L’intérêt à agir et la chose jugée n’ont aucun lien direct avec la compétence de la juridiction, de la division ou de la langue. Conclusion immédiate : ces moyens ne relèvent pas de l’objection préliminaire. 

La distinction devient structurante. D’un côté, la compétence : elle se tranche tôt, rapidement. De l’autre, le droit d’agir et le fond. La juridiction exige un examen complet, avec des faits, du droit, des preuves. Impossible de la réduire à un filtre procédural. 

Dans cette affaire, la juge insiste. L’intérêt à agir de REEL International (demandeur) dépend de plusieurs éléments. Sa position de société mère, les procédures visant sa filiale, les impacts économiques… Rien d’évident. Rien de tranché d’avance. Même logique pour la chose jugée. L’identité des parties se discute. La portée des décisions allemandes aussi. Le débat reste ouvert. 

Le défendeur propose alors une alternative : traiter ces questions avant le fond en demandant une ordonnance selon les articles 361 et 362 RdP JUB, ou en séparant les débats par l’organisation d’une audience dédiée. Là encore, refus. 

La juge-rapporteur privilégie une autre logique : une seule audience, un seul temps. Elle invoque l’efficacité et la célérité, dans le but de répondre aux exigences d’économie de la procédure. La JUB vise une décision en un an. Multiplier les étapes ralentit et fragmenter complique. Le message semble alors clair, regrouper simplifie. 

Cette position n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, comme l’indique la décision en citant l’arrêt de la Cour d’appel, Roku/Sun, UPC_CoA_288/2025. La JUB encadre strictement les incidents procéduraux. Elle limite leur usage et évite les détours. 

Les conséquences sont concrètes. Pour les défendeurs, la voie se resserre. Impossible d’écarter une action en nullité par une objection préliminaire fondée sur la recevabilité. Il faut aller au fond, argumenter pleinement. Pour les demandeurs, la sécurité augmente : le risque de rejet précoce diminue. 

Au final, la décision clarifie. L’objection préliminaire garde un rôle précis : traiter la compétence. Rien d’autre. Le reste (intérêt à agir, chose jugée) appartient au cœur du litige, là où le débat doit se tenir. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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